Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 23 oct. 2025, n° 22/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°348/2025
N° RG 22/02245 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUNJ
S.A.R.L. LOVEMI
C/
M. [B] [L]
RG CPH : 20/00122
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : Me LECLAIR
Me REBOUSSIN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
Copie simple délivrée
le : 23/10/2025
à : France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [P], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LOVEMI
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [L]
né le 28 Juillet 1957 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc du 17 mars 2022 rendu dans le litige opposant M.[L] à la Sarl LOVEMI,
Vu la déclaration d’appel de la Sarl LOVEMI reçue au greffe de la cour le 7 avril 2022,
Vu les dernières conclusions du 2 octobre 2025 du conseil de l’appelante et celles du 3 octobre 2025 du conseil de M.[L] par lesquelles les deux parties sollicitent l’homologation par la cour de leur accord transactionnel, se substituant aux dispositions du jugement du 17 mars 2022, et ajoutent la demande, par voie d’infirmation du jugement, de réduction de la condamnation de l’employeur au remboursement de France Travail, anciennement Pôle Emploi, dans la limite d’un mois maximum d’indemnités chômage versées à la salariée.
Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties figurant dans leurs conclusions respectives des 2 et 3 octobre 2025 et annexé au présent arrêt.
Vu les conclusions de Pôle Emploi Bretagne du 5 mai 2025 sollicitant la condamnation de la Sarl LOVEMI à lui rembourser la somme de 14 493.91 euros au titre des indemnités servies au salarié dans la limite de 6 mois d’allocations, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l’homologation de l’accord transactionnel
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel qui se substitue aux dispositions du jugement déféré, et que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil dont notamment l’article 2052.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile.
Sur les indemnités dues à Pôle Emploi
Il convient de statuer sur les demandes de Pôle Emploi Bretagne, auquel l’accord transactionnel n’est pas opposable, en condamnant la Sarl LOVEMI à rembourser les indemnités versées à M.[L] dans la limite d’un mois d’indemnités chômage en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail France Travail.
Sur les autres demandes
En application de l’accord transactionnel des parties, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Pôle Emploi Bretagne les frais non compris dans les dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS:
DONNE ACTE aux parties de leur accord transactionnel figurant dans leurs conclusions respectives des 2 et 3 octobre 2025, lequel se substitue aux dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc du 17 mars 2022.
HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu entre M.[L] et la Sarl LOVEMI en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Sarl LOVEMI à rembourser à Pôle Emploi Bretagne les indemnités versées à M. [L] dans la limite d’un mois d’indemnités chômage ;
CONSTATE l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la cour ;
REJETTE la demande de Pôle Emploi Bretagne fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens tant en première instance qu’en cause d’appel sont supportés conformément aux dispositions de l’accord des parties.
Le Greffier Le Président
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