Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 mars 2025, n° 23/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 12 septembre 2023, N° F22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 393/25
N° RG 23/01275 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VE3K
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Septembre 2023
(RG F22/00116 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. BG DK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BG DK est une société procédant à l’ensachage de pellets de bois reçus en vrac de cargaisons de bateaux.
M. [L] a été embauché par la société BG DK le 2 janvier 2020 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cariste.
La convention collective des ports et manutention est applicable à la relation contractuelle.
Par avenant du 1er janvier 2022, M. [L] a été affecté au poste de responsable de chaîne d’ensachage.
Par lettre du 21 mars 2022, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 29 mars suivant, et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 1er avril 2022, M. [L] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 3 mai 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, cette juridiction a :
dit le licenciement pour faute grave de M. [L] fondé,
en conséquence,
débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [L] à verser à la société BG DK la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de M. [L].
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2024, M. [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
condamner la société BG DK à lui verser les sommes de :
* 7 875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 450 euros de congés payés y afférents,
* 1 217 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société BG DK aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 mars 2024, la société BG DK demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il fait droit au principe de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
infirmer le jugement quant au quantum de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi,
débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamner la société BG DK aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [L]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société BG DK reproche à M. [L] les griefs suivants : « Nous rappelons qu’à l’occasion du constat fait le 21 mars 2022 d’un détournement de carburant effectué par le cariste de notre société, nous avons été amenés à consulter les caméras de surveillance. Nous avons pu constater que pendant votre temps de travail, vous abandonniez la surveillance de la chaîne d’ensachage pour vous adonner à des activités personnelles telles que l’entretien et la réparation de votre véhicule, sur place. Nous vous rappelons que vous avez été embauché en qualité de responsable de chaîne et que vous êtes ainsi responsable du fonctionnement de la chaîne et de sa surveillance pendant vos horaires. Nous avons aussi pu constater que vous entriez votre véhicule dans le tunnel de stockage en baissant le volet pour qu’il ne puisse être fait le constat de vos agissements. Ces faits ont par exemple été constatés le 15 mars 2022. Interrogé sur ce point, vous avez reconnu les faits que vous avez justifiés en prétendant que vous gonfliez vos pneus et que vous fumiez une cigarette. Nous vous rappelons que la loi interdit de fumer sur le lieu de travail hormis dans les locaux prévus à cet usage. Hors nous constatons que vous vous enfermez pour fumer une cigarette, dans un endroit clos dans lequel fumer est interdit et surtout particulièrement dangereux au regard de la nature des produits stockés. Enfin, vous savez que le cariste de la société a été interpellé pour des faits de détournement de carburant et pour détournement de pellets au préjudice de la société. Or, il a pu être constaté que ce dernier couvrait ces vols par des sacs poubelle dans son véhicule, sous vos yeux, sans que vous n’interveniez et en vous faisant ainsi complice de ces faits. Il est clair que ce comportement fautif grave, tel qu’ici illustré par des faits qui chacun se suffisent isolément, constitue une faute nécessitant la rupture immédiate et sans préavis de votre contrat de travail et c’est pourquoi nous vous notifions un licenciement pour faute grave ».
M. [L] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient que le 15 mars 2022, il n’a fait que se rendre dans le tunnel de stockage pour gonfler ses pneus et fumer une cigarette, ce qu’il pouvait faire pendant ce temps de pause, qu’il n’a pas abandonné la surveillance de la chaîne d’ensachage en dehors de ses pauses, rappelant qu’il peut s’adonner à ses occupations personnelles pendant ces temps et nie avoir été témoin ou informé de faits de vol commis par M. [G], les faits commis par ce salarié ne lui étant pas imputables. Il ajoute que s’agissant des caméras de vidéosurveillance, les obligations du RGPD n’ont pas été respectées par l’employeur, pas plus que l’autorisation préalable du préfet, de sorte qu’il s’agit d’une preuve illicite et l’atteinte à sa vie personnelle est disproportionnée au but poursuivi, de sorte que les images qui en sont issues doivent être écartées.
Sur la recevabilité de la preuve issue des images de vidéosurveillance
L’article L.1222-4 du même code prévoit qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Ainsi, si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un système de vidéosurveillance permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence.
En application de ce principe de transparence, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que l’employeur informe notamment les salariés sur les finalités du dispositif de contrôle installé, la base légale du dispositif, ses différents droits.
La société BG DK reconnaît en l’espèce que les salariés n’ont pas reçu une information complète.
En outre, la société BG DK indique que l’autorisation préfectorale n’avait pas encore été requise, les caméras étant en cours de déploiement.
Il résulte en effet des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée et des articles L.223-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, que les lieux ouverts au public peuvent installer un système de vidéo-surveillance après en avoir fait la demande au préfet.
Aucune demande n’a ainsi été faite antérieurement aux enregistrements litigieux.
Pour ces deux motifs, les enregistrements vidéos faits par la société BG DK et pour lesquels elle produit des images qui en sont issues et une description par un commissaire de justice constituent un moyen de preuve illicite.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, en effet, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Or en l’espèce, la société BG DK se prévaut à raison du fait que la société ne comporte que trois salariés sur le site, tous trois licenciés en même temps pour les mêmes faits, et qu’elle n’était donc pas en mesure de pouvoir justifier des faits reprochés au salarié par des attestations notamment, la production des images de vidéosurveillance étant en conséquence indispensable pour l’exercice de son droit à la preuve.
En outre, elle établit également à juste titre qu’une caméra était placée dans le hangar où se trouvait du matériel et une autre orientée vers la cour, de sorte que les salariés n’étaient pas en permanence sous la surveillance des caméras, les vestiaires, toilettes et tunnels de stockage ne faisant pas l’objet d’une surveillance, de sorte que l’atteinte à la vie personnelle des salariés était proportionnée au but poursuivi de protection des biens et des personnes invoqué par l’employeur.
Il en résulte que la production par la société BG DK de photographies issues de la vidéosurveillance et d’un constat de commissaire de justice décrivant les images ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure, et il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
Sur les griefs reprochés à M. [L]
Les faits reprochés à M. [L] aux termes de la lettre de licenciement précédemment reprise peuvent être résumés de la façon suivante :
le fait d’abandonner la surveillance de la chaîne d’ensachage pour s’adonner à des activités personnelles telles que l’entretien et la réparation de son véhicule sur son lieu de travail,
le fait, notamment le 15 mars 2022, d’entrer son véhicule dans le tunnel de stockage en baissant le volet pour que ses agissements ne puissent être constatés,
le fait de ne pas être intervenu alors que le cariste de la société, commettant des faits de vol de carburant et de pellets couvrait l’objet de ses vols par un sac poubelle dans son véhicule sous ses yeux, se rendant ainsi complice des faits.
Il ressort en effet du constat du commissaire de justice décrivant les images issues de la vidéosurveillance et des photographies issues de ces images produites par la société BG DK que le 10 mars 2022 un peu avant 13 heures, M. [G], collègue de M. [L], se rend avec sa voiture dans un tunnel de stockage et en ressort quelques minutes plus tard. M. [P] a reconnu avoir à cette occasion volé des pellets. Juste après, M. [P] sort des sacs poubelle de sa poche et les étale à l’arrière de sa voiture, camouflant ainsi les marchandises volées. La société BG DK démontre que ces faits se produisent alors que M. [L] et son autre collègue, M. [M], sont juste à côté du coffre de leur collègue en train de discuter, voyant dès lors nécessairement ce qu’est en train de faire M. [P] et qu’il discutent ensuite à trois.
La société BG DK démontre ainsi que M. [L] a constaté les faits de vol commis par son collègue mais n’est pas intervenu. Ce grief est établi.
Il résulte également de ces images que le 15 mars à compter de 18 heures 15, M. [L] va chercher sa voiture sur le parking, la rentre dans le hangar où se trouve la chaîne d’ensachage, appelé « petite nef » par l’employeur, puis procède à l’entretien de son véhicule jusqu’à 18 heures 29.
Il est ainsi démontré, sans que M. [L] n’apporte d’explication sur le fait de réaliser l’entretien de son véhicule pendant son temps de travail, qu’il a effectivement abandonné la surveillance de la chaîne d’ensachage, ce qui constitue son travail, pour effectuer durant 15 minutes l’entretien de son véhicule. Les développements du salarié relatifs au fait que la chaîne d’ensachage était en tout état de cause parfois laissée sans surveillance de par l’organisation du travail au sein de la société BG DK puisqu’il n’y avait pas de cariste en permanence avec lui sont inopérants, ne justifiant pas qu’il abandonne son poste pour s’occuper de son véhicule. Ce grief est donc établi.
Enfin, dans la suite de l’épisode précédent, les images permettent de constater que M. [L] se rend à la suite de son collègue dans le tunnel de stockage n°3 avec son véhicule, dont il ferme la porte, pour ressortir 1 minutes 15 après.
Les explications de M. [L] selon lesquelles il s’est rendu dans ce tunnel pour prendre une pause tout en vérifiant le gonflage de ses pneus et fumer une cigarette électronique sont dénuées de sérieux compte tenu du court laps de temps écoulé, de l’incohérence du fait de s’enfermer dans le tunnel pour prendre une pause et du fait que sa man’uvre correspond exactement à celle réalisée par son collègue, qui a admis qu’il s’agissait dans le tunnel de voler des pellets en les mettant dans son véhicule. Ce grief est en conséquence également matériellement établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs reprochés à M. [L] sont établis, qu’ils constituent un manquement de sa part à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur. Ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la cessation immédiate de la relation de travail dans la mesure où toute confiance de l’employeur à l’égard du salarié était nécessairement rompue.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [L] était justifié et l’a débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et, en équité, à payer à la société BG DK la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
M. [L] sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] à payer à la société BG DK la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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