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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 13 nov. 2025, n° 25/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 9 avril 2025, N° /;20/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
13 novembre 2025
Dossier N°
N° RG 25/02332 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHK2
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L HUART TRANSACTIONS
S.A.S HUART ATELIER
C/
[L] [W], [C] [Z]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 9 octobre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L HUART TRANSACTIONS
Exercçant sous l’enseigne BH CAR
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S HUART ATELIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demanderesses au référé ayant pour avocat Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-marsan, en date du 09 Avril 2025, enregistré sous le n° 20/00336
ET :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL Carpanetti, commissaire de justice à Mont-de-Marsan en date du 11 août 2025, la SARL Huart Transactions mandataire de [Z] [C] en vue de la vente de son véhicule automobile, cession opérée au bénéfice de [L] [W], et la SAS Huart Atelier qui a réalisé des interventions mécaniques sur ce bien, toutes deux ayant été condamnées à payer aux défendeurs différentes sommes suite à la résolution de la transaction susvisée pour vices cachés par jugement prononcé le 9 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Pau, décision dont elles ont relevé appel, demandent au premier président de ce siège au visa de l’article 514 -3 du code de procédure civile d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, elles exposent qu’elles justifient de moyens sérieux de réformation en ce sens que la SARL Huart Transactions n’ayant pas la qualité de vendeur, c’est à tort que le premier juge l’a condamné à rembourser le prix de vente du véhicule automobile, prix qu’elle n’a pas perçu au surplus et a considéré qu’elle avait violé son obligation de conseil alors par ailleurs que la SAS Huart Atelier n’est intervenue sur ce bien, ni avant la vente, ni sur les pièces jugées défectueuses par l’expert, contestant les frais de gardiennage mis à leur charge par la décision attaquée pour ne pas être chiffrés ; elles ajoutent que l’exécution de ce jugement aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à leur situation financière.
[Z] [C] conclut au rejet des prétentions de la SARL Huart Transactions et de la SAS Huart Atelier et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elles ne justifient pas que l’exécution du jugement déféré qui prononce par ailleurs sa condamnation solidaire avec la SARL Huart Transactions à payer à [L] [W] les sommes de 15 890 €, 293,70 €, 560 € et 4000 € aurait des conséquences manifestement excessives.
[L] [W] sollicite le rejet des demandes de la SARL Huart Transactions et de la SAS Huart Atelier et la condamnation solidaire de celles-ci à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et souligne à cet effet qu’elle a acquis le véhicule automobile dont s’agit auprès de la SARL Huart Transactions et conteste les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution du jugement entrepris, les demanderesses bénéficiant en qualité de professionnel d’une assurance alors, d’une part qu’elles ne justifient pas de leur situation financière et d’autre part que la SARL Huart Transactions a été cédée à la société LD Transactions.
La SARL Huart Transactions et la SAS Huart Atelier précisent dans de nouvelles conclusions qu’elles visent aux débats des pièces établissant leur incapacité à s’acquitter des sommes mises à leur charge.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Or, en la cause, s’il est exact que la SARL Huart Transactions se prévaut d’un courrier en date du 3 octobre 2025 de la banque CIC selon lequel le compte-courant de la SARL Huart Transactions a présenté en moyenne de janvier à septembre 2025, un solde de 4500 €, le premier président relèvera que cet élément ne saurait caractériser la seconde condition édictée par l’article 514-3 du code de procédure civile, à défaut de produire aux débats toute pièce justifiant de façon plus exhaustive de sa situation comptable sur plusieurs exercices alors qu’elle n’établit pas que son statut matériel ne lui permet pas de recourir à un financement extérieur pour s’acquitter des sommes mises à sa charge.
Si par ailleurs [J] [B] expert-comptable de la SAS Huart Atelier précise dans une attestation en date du 2 octobre 2025, que celle-ci a réalisé lors de la clôture du 31 décembre 2024 un déficit comptable de 114,05 €, sa trésorerie positive s’élevant à cette même date à 8020,40 €, ces éléments ne remplissent pas non plus les exigences légales précitées pour la motivation susvisée n’étant pas établi que l’exécution du jugement contesté engendrerait en outre des conséquences irréversibles.
Par suite, leurs prétentions seront rejetées sans qu’il y ait lieu pour cette juridiction d’examiner la première condition de l’article sus-visé eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux prétentions de la SAS Huart Atelier et de la SARL Huart Transactions, [L] [W] et [Z] [C] ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés au bénéfice de chacune d’eux à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SARL Huart Transactions et la SAS Huart Atelier de leur demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 20 /00336 prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-marsan le 9 avril 2025,
Condamnons la SARL Huart Transactions et SAS Huart Atelier à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) à :
' [L] [W]
' [Z] [C],
Condamnons la SARL Huart Transactions et SAS Huart Atelier aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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