Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 8 avr. 2025, n° 24/10501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 2016, N° 11-14-000552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 8 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10501 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSAS
Décision déférée à la Cour :
— Jugement de 02 décembre 2014- tribunal d’instance de Paris 17ème arrondissement- RG n°11-14-000552
— Arrêt en date du 23 Février 2016 de la Cour d’Appel de PARIS Pôle 4-4- RG n° 15/00035
APPELANTE
Madame [R] [W] [B]
née le 08 octobre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0193
INTIMÉS
Monsieur [N] [C]
né le 03 février 1966 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 10 mai 2024, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Monsieur [J] [C]
né le 03 février 1966 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231
Madame [L] [F]
née le 16 octobre 1962 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
immatrriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 732 028 154
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2024, Mme [R] [B] a adressé un recours en révision à la cour contre son arrêt rendu le 23 février 2016 dans l’instance concernant un contentieux locatif sur un logement d’habitation, l’opposant à la SA Cardif Assurance Vie aux côtés de M. [N] [C] qui étaient alors son époux, et de M. [J] [C] et Mme [L] [F] engagés en qualité de caution.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2024, Mme [R] [B] a déclaré se désister de son recours en révision.
Par message déposé le 22 janvier 2025, la SA Cardif Assurance Vie qui s’était constituée mais qui n’avait pas conclu, a accepté ce désistement
M. [N] [C], M. [J] [C] et Mme [L] [F] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à Mme [R] [B] de son désistement accepté par la SA Cardif Assurance Vie, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l’instance.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Mme [R] [B] en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [R] [B] et l’acceptation de ce désistement par la SA Cardif Assurance Vie ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Sauf meilleur accord des parties LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Mme [R] [B].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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