Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 6 janvier 2025, N° 24/01592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04485 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6PR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Janvier 2025 -Tribunal de proximité du RAINCY – RG n°24/01592
APPELANT
M. [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉES
Mme [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 02.04.2025 à étude
S.A.H.L.M. BATIGERE HABITAT, RCS de [Localité 8] sous le n°645 520 164, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 15 juillet 2024, la société Batigère Habitat a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des référés du tribunal de proximité du Raincy, aux fins de, notamment :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs ;
Ordonner l’expulsion de M. et Mme [S] ;
Autoriser la société Batigère Habitat à disposer des meubles se trouvant dans les lieux le jour de l’expulsion ;
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8.558,78 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges ;
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 janvier 2025, M. et Mme [S] n’étant ni présents ni représentés, le juge des référés a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mai 2023 entre la société Batigère Habitat et M. et Mme [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 14 juin 2024,
Ordonné en conséquence à M. et Mme [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut pour M. et Mme [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société Batigère Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à autoriser la société Batigère Habitat à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion ;
Condamné solidairement M. et Mme [S] à verser à la société Batigère Habitat à titre provisionnel la somme de 8.276,19 euros (décompte arrêté au 25 octobre 2024 incluant septembre 2024) avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 2.892,47 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamné in solidum M.et Mme [S] à payer à la société Batigère Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixé à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamné in solidum M.et Mme [S] à verser à la société Batigère Habitat une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la caisse d’allocation familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 9] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 2 mars 2025, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2025, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1184, 1741, 1728 et 1128 et suivants du code civil, de :
Le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité du Raincy le 6 janvier 2025 le concernant ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Constater que le consentement de M. [S] au contrat de bail conclu le 24 mai 2023 fait défaut ;
Constater que M. [S] n’a jamais conclu le bail en date du 24 mai 2023 entre Mme [S] et la société Batigère Habitat ;
Condamner M. [S] au paiement de la dette locative et des indemnités d’occupation ;
Débouter conséquemment Mme [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner solidairement Mme [S] et le bailleur, la société Batigère Habitat, à payer les sommes suivantes :
3.000 euros au titre de dommages intérêts ;
2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Mme [S] et le bailleur, la société Batigère Habitat, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2025, la société Batigère Habitat demande à la cour, sur le fondement de l’article 220 du code civil, de :
Confirmer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [S] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Condamner M. [S] aux entiers de première d’instance et d’appel.
Mme [S] n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de M. [S], ainsi que la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiées à Mme [S] par exploit du 1er avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour n’est pas saisie des dispositions de l’ordonnance querellée relatives à Mme [S], aucune des parties ne remettant en cause l’acquisition de la clause résolutoire, ni l’expulsion, ni encore le quantum de la dette locative, M. [S] contestant en réalité son obligation à la dette de loyer et indemnités d’occupation.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
M. [S] expose qu’il ne demeure plus au domicile conjugal depuis le 21 juillet 2022, qu’il n’est plus en contact avec son épouse et ses enfants et qu’il a, le 5 février 2025, déposé plainte à l’encontre de celle-ci, alors qu’il n’a jamais eu connaissance de la signature d’un contrat de bail. Il précise qu’il est sans domicile fixe, et que Mme [S] doit être condamnée seule au paiement des loyers réclamés. Il ajoute que les manquements de Mme [S] sont constitutifs d’une faute qui lui cause un préjudice direct et certain, alors qu’il connaît de grandes difficultés financières, ce qui doit être réparé par l’allocation de dommages-intérêts.
La société Batigère Habitat soutient pour sa part que le premier juge a fait une exacte application du droit régissant les relations des parties et que l’article 220 du code civil crée une solidarité des dettes ménagères, y compris en cas de séparation des conjoints jusqu’à la publication du jugement de divorce.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 de ce code prévoit qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint les parties de produire tous les documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écritures. Cet article indique encore en son alinéa 2 que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
L’alinéa 2 de l’article 288 du code de procédure civile autorise le juge à retenir tous documents provenant de l’une des parties qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux (Soc., 24 mai 2023, n° 21-24.960).
Les juges ne sont pas tenus de recourir à la vérification d’écritures s’ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants (Civ. 2e, 24 février 1993, n°91-10.028).
Ils peuvent notamment trouver dans la cause des éléments de conviction suffisants tels que la comparaison de l’acte litigieux avec d’autres pièces signées par l’auteur de l’acte (Civ. 3e., 1er déc. 2010, n° 09-70.696).
La cour rappelle que rien n’interdit au juge des référés de procéder à une vérification d’écriture en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, mais que seul le faux manifeste peut être relevé ou, à l’inverse, la régularité évidente constatée, toute difficulté sérieuse relevant du juge du fond.
Or, au cas présent, M. [S] soutient qu’il n’a pas signé le bail litigieux, bail sur lequel est apposée une signature, que M. [S] dénie donc comme étant la sienne.
Pourtant, la cour relève que l’élément de comparaison produit est une lettre du 3 février 2025 signée par M. [S] (sa pièce n°5) dont il résulte que les signatures au bas de ces deux documents, soit le bail d’une part et la lettre du 3 février 2025 d’autre part, sont identiques.
M. [S] est donc copreneur à bail des locaux loué au titre du contrat du 7 avril 2000. A ce titre, il est par principe, tenu solidairement avec Mme [S] de toutes les sommes contractuellement mises à la charge du locataire par le bail.
De surcroît, bien que M. [S] verse aux débats un relevé de condamnation pénale dont il ressort qu’il a été condamné par jugement du 21 juillet 2022 à 12 mois d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale assorti d’un sursis probatoire pour une durée de 24 mois avec exécution provisoire pour violences habituelles et menaces de mort sur conjoint, il n’établit pas ne pas résider dans les lieux alors qu’il se contente de produire une attestation d’élection de domicile du Secours catholique valable pour la période allant du 30 décembre 2024 au 29 décembre 2025 (sa pièce n°3), soit une période postérieure à la signature du bail.
Enfin, aux termes des articles 220 et 1751 du code civil, la solidarité entre époux concerne les dettes contractées pour le logement familial pendant le temps du mariage.
M. [S] est donc bien tenu solidairement au paiement de l’arriéré locatif, et de toute somme constituant une dette de nature contractuelle selon les obligations résultant du bail du 24 mai 2023.
L’obligation de M. [S] à ces dettes ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et l’ordonnance rendue doit être confirmée en ce qu’elle a :
Condamné solidairement M. et Mme [S] à verser à la société Batigère Habitat à titre provisionnel la somme de 8.276,19 euros (décompte arrêté au 25 octobre 2024 incluant septembre 2024) avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 2.892,47 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamné in solidum M.et Mme [S] à payer à la société Batigère Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixé à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi.
Compte tenu du sens de cet arrêt, M. [S] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts, aucune faute imputable à Mme [S] et au bailleur n’étant démontrée, étant relevé que la somme réclamée à ce titre n’est pas même formée à titre provisionnel de sorte qu’elle excède nécessairement les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles, justement tranchés par le premier juge.
M. [S], partie perdante, supportera les dépens d’appel et l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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