Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 févr. 2026, n° 25/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 25/02214 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD2X
AFFAIRE :
CSE DE LA SOCIETE LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
…
C/
S.N.C. LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
N° chambre : 6
N° RG : 2024F00614
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Mélina PEDROLETTI
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CSE DE LA SOCIETE LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
SYNDICAT SNEC CFE-CGC
[Adresse 2]
[Localité 3]
FEDERATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Karine COHEN de l’AARPI ARKARA AVOCATS ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.N.C. LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE
RCS [Localité 5] n° 542 095 336
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Marie RAMOS substituant à l’audience Me Saïd SADAOUI du cabinet Aerige, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé du litige
La société Lagardère travel retail France (« la société Lagardère ») exploite un réseau de points de vente de produits culturels, confiserie, tabac et articles divers dans l’enceinte d’établissements publics ou privés dont elle confie la gestion à des gérants salariés auxquels elle met à disposition le local commercial, les installations et les marchandises à vendre, et alloue une participation aux frais de vente (la PFV) leur permettant notamment de rémunérer leur propre personnel.
Le montant global de cette participation est déterminé avec chaque gérant en fonction des spécificités du point de vente conformément à un protocole d’accord signé le 29 septembre 1995 avec les syndicats SNEC CFE-CGC et Fédération des services CFDT (les syndicats). Ce protocole prévoit que les gérants en disposent librement.
Chaque année, la société Lagardère demande aux gérants de justifier de l’utilisation de la PFV allouée durant l’exercice fiscal écoulé.
Le Comité économique et social de la société Lagardère (le CSE) et les syndicats rapportent qu’après la crise sanitaire, la société Lagardère a demandé aux gérants de signer, via une plateforme numérique, un tableau de justification prérempli et non modifiable et que ledit tableau comportait des erreurs conduisant à dégager des excédents de PFV qui ont été repris à des gérants sans leur accord.
Le CSE a dénoncé cet état de fait et insisté sur la nécessité d’un dialogue entre la société et les gérants conformément au protocole, en vain.
Autorisé à cette fin par ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre du 22 mars 2024, le CSE a, par acte du 26 mars 2024, assigné à bref délai la société Lagardère afin de lui interdire de déduire ou de prélever tout prétendu excédent de PFV au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 sur les comptes des gérants salariés et/ou sur la participation allouée chaque mois sans leur accord préalable et d’obtenir des dommages et intérêts.
Les syndicats sont intervenus volontairement à l’instance.
La société Lagardère a soulevé l’incompétence du tribunal au profit du conseil des prud’hommes de Nanterre et l’irrecevabilité des demandes du CSE et de l’intervention des syndicats pour défaut de qualité à agir et défaut d’objet et, sur le fond, conclu au rejet des demandes et formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 19 février 2025, le tribunal a :
— dit recevables les syndicats en leur intervention volontaire principale ;
— dit recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Lagardère et a retenu sa compétence ;
— déclaré irrecevable la demande du CSE visant à faire interdiction à la société Lagardère de déduire ou de prélever tout prétendu excédent de PFV au titre des exercice 2020, 2021 et 2022 et l’en a déboutée ;
— déclaré recevables les autres demandes du CSE ;
— débouté les syndicats de leurs demandes visant à faire interdiction à la société Lagardère de déduire ou de prélever tout excédent de PFV au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 sur les comptes des gérants salariés et/ou sur la PFV allouée chaque mois, sans l’accord desdits gérants ;
— condamné la société Lagardère à verser au CSE la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts ;
— débouté les syndicats de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté la société Lagardère de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté le CSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les syndicats de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Lagardère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lagardère aux dépens.
Par déclaration du 4 avril 2025, le CSE et les syndicats ont fait appel du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du CSE visant à faire interdiction à la société Lagardère de déduire ou de prélever tout prétendu excédent de PFV au titre des exercice 2020, 2021 et 2022 et l’en a débouté, a débouté les syndicats de cette même demande, condamné la société Lagardère à verser au CSE la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts, débouté les syndicats de leurs demandes de dommages et intérêts, débouté le CSE et les syndicats de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2025.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, le CSE et les syndicats demandent à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions déférées à la cour par la déclaration d’appel et, statuant à nouveau :
— de débouter la société Lagardère de toutes ses demandes ;
— de faire interdiction à la société Lagardère de déduire ou de prélever tout prétendu excédent de PFV au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 sur les comptes des gérants salariés et/ou sur la PFV allouée chaque mois, sans l’accord préalable desdits gérants ;
— de condamner la société Lagardère à verser au CSE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner la société Lagardère à verser aux syndicats la somme de 50.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts ;
— de débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— de condamner la société Lagardère à verser au CSE la somme de 10.000 euros et à chacun des deux syndicats la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société Lagardère demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée et retenu sa compétence matérielle, dit recevables les syndicats en leur intervention volontaire principale, dit recevables les autres demandes du CSE, l’a condamnée à verser au CSE la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de déclarer incompétent matériellement le tribunal des activités économiques pour statuer sur les demandes des syndicats au profit du conseil des prud’hommes pour ce qui est du fondement tiré de l’action de substitution ou au profit du tribunal judiciaire pour ce qui est du fondement tiré de l’action en exécution d’un accord collectif ;
— de déclarer irrecevables les demandes du CSE pour défaut de qualité à agir ;
— de déclarer irrecevable l’intervention des syndicats pour défaut de qualité à agir ;
— de déclarer irrecevables les demandes du CSE et des syndicats car sans objet ;
— de débouter les appelants de leurs demandes ;
— de condamner le CSE et les syndicats à lui verser chacun la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2025.
SUR CE,
1. Sur l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale au profit du conseil des prud’hommes
La cour observe à titre liminaire que devant le tribunal, selon les mentions du jugement, la société Lagardère a soulevé l’incompétence de la juridiction commerciale pour statuer sur les seules demandes des syndicats au profit du seul conseil des prud’hommes de Nanterre « pour ce qui est du fondement tiré de l’action de substitution » prévue par l’article L. 2262-9 du code du travail.
L’incompétence de la juridiction commerciale pour statuer sur les demandes du CSE n’a pas été soulevée par la société Lagardère. Il en est de même devant la cour.
En revanche, la société Lagardère demande à la cour de déclarer incompétent matériellement le tribunal des activités économiques pour statuer sur les demandes des syndicats au profit du conseil des prud’hommes pour ce qui est du fondement tiré de l’action de substitution ou au profit du tribunal judiciaire pour ce qui est du fondement tiré de l’action en exécution d’un accord collectif.
Or la société Lagardère n’a pas soulevé devant le tribunal des activités économiques de Nanterre son incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire. Quand bien même les syndicats ont pu, selon la société Lagardère, défendre la compétence du tribunal de commerce sur le fondement des articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail permettant aux syndicats d’agir respectivement en exécution d’un accord collectif ou dans l’intérêt collectif de la profession, il n’en demeure pas moins que la société Lagardère n’a pas soulevé l’incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal judiciaire.
Il s’ensuit qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et du principe selon lequel une exception d’incompétence doit être soulevée in limine litis, la cour doit apprécier la seule exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du conseil des prud’hommes de Nanterre dont était saisi le tribunal.
Le tribunal des activités économiques de Nanterre a retenu sa compétence.
La société Lagardère soutient que l’action exercée par les syndicats sur le fondement de l’article L. 2262-9 du code du travail fait partie des actions de substitution permettant à un syndicat de se substituer à un salarié pour la défense de ses intérêts et qu’une telle action ne peut être exercée que devant le conseil des prud’hommes.
Les syndicats soutiennent que la juridiction consulaire est compétente dès lors que les gérants n’exercent pas leur activité dans un lien de subordination mais dans les conditions fixées par l’article L. 7321-2 du code du travail et que le présent litige porte sur les modalités de l’exploitation commerciale des points de vente et non sur les conditions de travail et l’application de la réglementation du travail, la PFV étant versée aux gérants salariés pour faire face aux dépenses liées à l’exploitation du point de vente.
Sur ce,
Il est constant que le statut des gérants succursalistes en cause est régi par les articles L. 7321-2 et suivants du code du travail.
Aux termes de l’article L. 2262-9 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer.
Les syndicats SNEC CFE-CGC et Fédération des services CFDT agissent à l’encontre de la société Lagardère en application de ces dispositions en ce que, d’une part, ils invoquent le protocole d’accord qu’ils ont signé le 29 septembre 1995 et définissant les modalités de détermination de la PFV pour chaque gérant et que, d’autre part, leur action est exercée en faveur de leurs membres dès lors qu’ils demandent qu’il soit fait interdiction à la société Lagardère de déduire ou de prélever tout prétendu excédent de PFV au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 sur les comptes des gérants salariés et/ou sur la PFV allouée chaque mois, sans l’accord préalable desdits gérants.
Cette action de substitution obéit aux règles de compétence propres à l’action ouverte aux gérants succursalistes substitués.
Le litige porte en l’espèce sur les conditions et modalités dans lesquelles le gérant doit rendre compte de l’usage qu’il a fait de la PFV qui lui a été allouée et la possibilité pour la société Lagardère de reprendre les éventuels excédents de PFV qui ressortent de la reddition des comptes. Un tel litige, qui ne porte pas sur les conditions de travail et l’application de la réglementation du travail, relève de la compétence du tribunal de commerce.
Il s’ensuit que l’action de substitution exercée par les syndicats relève de la compétence du tribunal des activités économiques.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Lagardère et retenu la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre.
2. Sur les fins de non-recevoir
2.1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire principale des syndicats
Le tribunal a déclaré chacun des deux syndicats recevable en son intervention volontaire principale.
La société Lagardère soutient que ces interventions volontaires sont irrecevables en ce que les syndicats n’ont pas qualité à agir devant le tribunal de commerce dans un litige portant sur les modalités commerciales d’exploitation d’un magasin et que l’action exercée dans l’intérêt collectif de la profession prévue par l’article L. 2132-3 du code du travail ne peut l’être que devant les juridictions répressives.
Elle fait valoir que les syndicats défendent les intérêts d’une profession devant les juridictions ayant à traiter de la violation de la légalité sociale sanctionnée pénalement et non des questions commerciales, que l’action en substitution exercée par un syndicat sur le fondement de l’article L. 2262-9 du code du travail n’est envisageable que dans les cas limitativement énumérés.
Les syndicats soutiennent qu’ils élèvent des prétentions à leur profit sur le fondement d’un droit qui leur est propre, les agissements de la société Lagardère constituant une violation de l’accord collectif du 29 septembre 1995 dont ils sont signataires, de sorte que leur intervention volontaire est une intervention principale, qu’elle ne saurait être affectée par une prétendue irrecevabilité de la demande principale du CSE et qu’en tout état de cause, si les demandes du CSE sont irrecevables, l’irrecevabilité a été régularisée par leurs interventions volontaires. Ils ajoutent qu’en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats peuvent exercer une action purement collective dès lors qu’il est porté atteinte à l’intérêt collectif qu’ils représentent.
Sur ce,
Les syndicats ont qualité à agir sur le fondement de l’article L. 2262-9 du code du travail sus énoncé dès lors qu’ils prétendent que l’accord collectif du 29 septembre 1995 dont ils sont signataires n’a pas été respecté par la société Lagardère et ce, quand bien même leur action de substitution porte sur les conditions et modalités dans lesquelles le gérant doit rendre compte de l’usage qu’il a fait de la PFV qui lui a été allouée et la possibilité pour la société Lagardère de reprendre les éventuels excédents de PFV dont l’appréciation relève des juridictions commerciales.
Ils ont également qualité à agir sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, qui dispose que les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. En effet, le droit d’agir des syndicats sur ce fondement n’est pas limité aux juridictions répressives et en l’espèce, leur action tend à faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par la société Lagardère dans l’application de l’accord collectif du 29 septembre 1995 et à faire cesser l’irrégularité constatée, ce dont il se déduit qu’ils se prévalent des intérêts collectifs des gérants succursalistes. A ce titre ils ont également qualité à demander des dommages et intérêts à raison de la violation de cet accord collectif dès lors qu’une telle violation est de nature à causer un préjudice à l’intérêt collectif de cette profession.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit recevables les syndicats en leur intervention volontaire principale.
2.2. Sur le défaut de qualité à agir du CSE
Le tribunal a considéré que le CSE était recevable à agir en réparation du préjudice résultant du non-respect de son droit à être informé sur l’évolution des modalités de « reporting » de la PFV et de traitement de la PFV excédentaire mais qu’il n’avait pas qualité pour demander que la société Lagardère soit interdite de prélever tout prétendu excédent de PFV dès lors qu’il n’avait pas qualité pour agir en défense des salariés.
La société Lagardère soutient que le CSE n’a pas qualité à agir en l’espèce aux motifs qu’il ne représente pas les intérêts individuels des salariés ni les intérêts collectifs de la profession devant le juge judiciaire et que le litige ne porte pas sur ses missions ou ses prérogatives.
Elle fait valoir que l’article L. 2312-8 du code du travail, invoqué par le CSE et portant sur les attributions générales du CSE, ne constitue pas un fondement juridique lui donnant qualité pour demander l’interdiction de mettre en 'uvre une décision de l’entreprise et que le CSE n’a pas vocation à représenter les gérants de succursales pour des questions distinctes de l’application à leur profit de dispositions du code du travail telles que celles relevant des modalités commerciales d’exploitation, que le CSE ne peut pas non plus agir au titre de l’action de substitution réservée aux syndicats ni au titre de l’action en application des accords collectifs, également réservée aux syndicats, que l’article L. 2312-8 du code du travail ne consacre pas une obligation d’information et de consultation du CSE en matière de PFV.
Le CSE soutient que la société Lagardère n’ayant pas respecté les droits dont il bénéficie légalement, son action, exercée pour la défense de ses intérêts propres, est recevable.
Il fait valoir que le traitement des excédents de PFV a trait à l’organisation et à la gestion de l’entreprise et qu’en vertu de l’article L. 2312-8, II, du code du travail, il aurait dû être consulté avant que soit entamée une quelconque modification de ces excédents.
Sur ce,
Si le CSE a fait appel du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande visant à faire interdiction à la société Lagardère de déduire ou de prélever tout prétendu excédent de PFV au titre des exercice 2020, 2021 et 2022 et si dans le dispositif de ses conclusions, il demande l’infirmation du jugement de ce chef, il ne présente pas de moyen au soutien de cette infirmation dans le corps de ses écritures où il se borne à soulever des moyens au soutien de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables ses autres demandes. La cour ne peut donc que confirmer l’irrecevabilité constatée par le tribunal s’agissant de cette demande.
L’article L. 2312-8, II, du code du travail, invoqué par le CSE au soutien de la recevabilité de son action, dispose que « le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ».
Pour autant, le CSE n’a le pouvoir d’exercer une action en justice que pour la défense de ses intérêts propres.
L’action exercée en l’espèce par le CSE a pour objet des décisions de la société Lagardère relevant de la gestion de l’entreprise, puisqu’elles ont trait aux conditions et modalités dans lesquelles les gérants doivent rendre compte de l’usage qu’ils ont fait de la PFV allouée et à la possibilité pour la société Lagardère de reprendre les éventuels excédents de PFV, et les conditions d’exécution de l’accord collectif du 29 septembre 1995. Ces décisions quant à la récupération de la PFV et aux modalités d’application de cet accord collectif ne mettent pas en cause les intérêts propres du CSE et aucune disposition légale n’oblige la société Lagardère à consulter le CSE sur cet accord collectif et son application.
Ainsi l’action du CSE n’étant pas exercée pour la défense de ses intérêts propres n’est pas recevable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes du CSE de dommages et intérêts et d’indemnité procédurale, a condamné la société Lagardère à lui verser la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts et a débouté le CSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ces demandes seront déclarées irrecevables.
2.3. Sur le défaut d’objet des demandes des syndicats
Le tribunal a retenu que la société Lagardère ne rapportait pas la preuve qui lui incombe que l’interdiction sollicitée par les syndicats serait devenue sans objet.
La société Lagardère soulève l’irrecevabilité des demandes des syndicats faisant valoir que depuis la délibération du CSE d’octobre 2023, la totalité des PFV des gérants succursalistes portant sur la période en cause 2020-2022 a été traitée de sorte que l’interdiction sollicitée est sans objet.
Les syndicats contestent les dires de la société Lagardère qui, selon eux, ne justifie pas de ses allégations.
Sur ce,
Une fin de non-recevoir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance et il appartient à la partie qui la soulève de rapporter la preuve des faits la caractérisant.
En l’espèce, le CSE a assigné la société Lagardère le 22 mars 2024 et les syndicats sont intervenus volontairement à l’audience du 7 juillet 2024 et il revient à la société Lagardère d’établir que la mesure d’interdiction sollicitée n’avait alors plus d’objet et que leur demande de dommages et intérêts était également sans objet.
Or aucune des pièces produites n’établit que les mesures de contrôle, de reddition des comptes et de reprise de la PFV sur la période 2020 à 2022 étaient achevées au jour de l’assignation et des interventions volontaires. En outre le litige porte sur l’interprétation de l’accord collectif du 29 septembre 1995 et le respect de ses termes par la société Lagardère et sa prétendue violation par celle-ci fonde la demande indemnitaire des syndicats.
L’action exercée par les syndicats n’est donc dépourvue d’objet ni au jour de son exercice ni au jour où le tribunal a statué ni au jour où la cour statue.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir.
3. Sur le fond
Les syndicats soutiennent qu’aucune disposition contractuelle ni aucun accord ne confèrent à la société Lagardère la possibilité de prélever un éventuel excédent de PFV, avec ou sans l’accord du gérant salarié à qui elle a été versée, et que la PFV doit être fixée d’un commun accord, que la société Lagardère a cependant modifié unilatéralement les règles régissant la PFV, sans concertation préalable et en violation des accords existants, qu’en outre elle en a déduit l’existence d’excédents de PFV qu’elle a prélevés sur les comptes des gérants sans leur accord, que ces agissements illicites doivent cesser et les préjudices en découlant être indemnisés.
Ils font valoir qu’en application de l’article 5 du contrat d’engagement et de l’article 9 des conditions générales de gestion des points de vente, le gérant dispose librement de la PFV, que si le gérant est tenu chaque année de faire état à la société Lagardère de l’utilisation de la PFV versée durant l’année fiscale écoulée, ces déclarations doivent faire l’objet d’une discussion, que l’usage d’un tableau prérempli, non modifiable et comportant des erreurs, viole le contrat d’engagement et l’accord du 29 septembre 1995 et qu’il a conduit à des montants de PFV non justifiés et à la reprise par la société Lagardère d’excédents de PFV ainsi créés de toute pièce.
La société Lagardère soutient qu’elle est en droit de vérifier l’utilisation qui a été faite de la PFV qui doit rester conforme à son objet et de reprendre les excédents de PFV correspondant à ce que le gérant n’a pas utilisé pour la gestion de son propre personnel, qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ou conventionnelles.
Elle fait valoir que l’attribution de la PFV lui revient en dernier lieu, que la reprise des excédents existait avant 2020, que les modalités de traitement des excédents étaient claires et qu’elle a tout mis en 'uvre pour faciliter le processus pour la minorité de gérants qui pouvaient rencontrer des difficultés.
La société Lagardère observe enfin que les syndicats ne démontrent pas l’existence d’un préjudice qu’ils auraient subi personnellement.
Sur ce,
L’article 4 du contrat d’engagement conclu entre la société Lagardère et le gérant salarié précise que le gérant assume personnellement les rémunérations et les charges sociales et fiscales et, généralement, toutes charges afférentes à son personnel et l’article 8 que, conformément aux barèmes annexés au contrat, le gérant est rémunéré par un salaire de base et des commissions sur le chiffre d’affaires.
Aux termes de l’article 5 du contrat, la société Lagardère verse au gérant salarié une PFV dont le montant global est déterminé avec le gérant en fonction des spécificités du point de vente géré par celui-ci et le gérant en dispose librement.
L’article 2 du contrat stipule que la gestion confiée au gérant salarié se fait conformément aux conditions générales de gestion des points de vente dont l’article 9 prévoit que « selon l’importance du poste et les conditions d’exploitation, Relay France peut verser au gérant une PFV dont celui-ci dispose librement » (souligné par la cour).
Le protocole d’accord du 29 septembre 1995 définit les modalités d’attribution de la PFV. La détermination de l’attribution de la PFV est ainsi définie : « le nombre de personnes employées dans un point de vente étant fonction du type d’exploitation et de l’activité de celui-ci, de son amplitude d’ouverture, mais aussi des contraintes spécifiques particulières ou de la saisonnalité de l’activité, il fait l’objet de l’établissement préalable à toute décision d’une fiche d’étude des besoins afin que soient pris en compte tous les paramètres nécessaires. Cette fiche permet la décomposition des éléments ayant déterminé le calcul (base, majorations légales, conventionnelles ou exceptionnelles, abattement divers, '). Elle doit être établie dans le cadre d’une volonté consensuelle, la décision finale des moyens mis à disposition du point de vente appartenant en tout état de cause à l’entreprise, seule capable d’évaluer et de décider la bonne répartition des ressources dont elle dispose. En cas de désaccord, l’entreprise s’engage à motiver par écrit sa décision auprès du gérant concerné » (souligné par la cour).
Ainsi, si le gérant salarié est contractuellement libre de disposer de la PFV et si aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoit explicitement la possibilité pour la société Lagardère de reprendre un excédent de PFV déjà versée, il se déduit toutefois de la nature de la PFV ' qui n’est pas une rémunération du gérant salarié mais une ressource mise à sa disposition par la société Lagardère pour gérer le point de vente et en particulier embaucher et payer le personnel qu’il est libre d’employer ' de son caractère facultatif, résultant des termes de l’article 2 du contrat d’engagement, et du fait que son montant est dans tous les cas arrêté par la société Lagardère, laquelle ne s’est engagée aux termes du protocole d’accord qu’à motiver sa décision en cas de désaccord avec le gérant, que la société Lagardère est en droit, si elle estime excessive la PFV versée au regard des besoins du point de vente, de récupérer l’excédent de PFV, correspondant à la différence entre la PFV versée sur la base de prévisions de dépenses et les dépenses effectives, et ce, quand bien même le gérant salarié n’est pas d’accord sur le principe et/ou le montant de la reprise de PFV.
En l’espèce, l’exercice auquel s’est astreinte la société Lagardère de contrôler l’utilisation de la PFV chaque année, et non depuis l’exercice 2020, est justifié par l’application de la règlementation en matière de cotisations sociales dès lors que la PFV n’est pas soumise à prélèvements sociaux, compte tenu de sa nature, tandis que la rémunération des personnels employés par les gérants salariés le sont, et que les sommes versées au titre de la PFV doivent correspondre à des dépenses liées à l’emploi de ces personnels et au fonctionnement du point de vente sans qu’elles ne puissent venir en complément de la rémunération du gérant salarié.
S’agissant de la période 2020-2022 objet du litige, le contrôle et la récupération des éventuels excédents de PFV étaient d’autant plus légitimes que les employeurs avaient bénéficié pendant la crise sanitaire de la Covid-19 d’aides de l’Etat et d’exonérations de charges devant être prises en compte pour déterminer la PFV due au regard des critères d’attribution. En cas d’excédent constaté, la société Lagardère a de surcroît reversé cet excédent au gérant salarié au titre de sa rémunération personnelle, en le soumettant aux prélèvements sociaux et fiscaux, dans la limite d’un plafond de 20.000 euros comme cela ressort des notes d’information internes diffusées en 2023.
La cour relève en outre que la société Lagardère a procédé à la revue de la PFV versée sur la période 2020-2022 de manière consensuelle, dans l’esprit du protocole d’accord, en partageant avec chaque gérant salarié l’analyse de la situation financière de leur point de vente pour arrêter le montant d’éventuels excédents, qui ont, dans la limite de 20.000 euros, été reversés en paie du gérant salarié et qu’elle a suspendu l’application des reprises de PFV dans les cas complexes ou litigieux pour procéder à une analyse plus approfondie de la situation. Dans une communication interne du 31 octobre 2023, elle a ainsi expliqué « ne traiter que les cas ne posant pas de difficultés dans un premier temps afin de répondre à l’attente d’une grande partie des gérants qui attendent le reversement en paie des excédents, conformément à la pratique habituelle et d’identifier les cas complexes et/ou litigieux et se laisser plus de temps pour résoudre les erreurs ou anomalies éventuelles ».
Il ressort également de cette communication que la société Lagardère, si elle a imposé l’utilisation d’une plateforme numérique pour renseigner les données propres à évaluer la PFV et d’éventuels excédents, n’a pas refusé de rechercher et redresser d’éventuelles erreurs ou anomalies dans les données renseignées, même préremplies.
Il s’ensuit que la demande des syndicats de voir interdire à la société Lagardère de déduire ou de prélever tout excédent de PFV au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 sur les comptes des gérants salariés et/ou sur la PFV allouée chaque mois, sans l’accord desdits gérants, n’est pas fondée et qu’il n’est pas établi que la société Lagardère n’a pas respecté les contrats d’engagement et le protocole d’accord du 29 septembre 1995.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les syndicats de leur demande tendant à interdire à la société Lagardère de déduire ou de prélever tout excédent de PFV sans l’accord des gérants et de leurs demandes indemnitaires.
4. Sur la demande indemnitaire de la société Lagardère
Si la société Lagardère demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle ne forme pas de demande en ce sens, après sa demande d’infirmation, ni ne présente de moyens au soutien de l’infirmation de ce chef du jugement.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
5. Sur les demandes accessoires
Le CSE et les syndicats succombant en leur appel et en toutes leurs demandes seront condamnés aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et aux dépens d’appel.
Comme il a été précédemment dit, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande du CSE d’indemnité procédurale et l’en a débouté et cette demande est déclarée irrecevable.
Les syndicats succombant en leur appel et étant condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à une indemnité procédurale de sorte que le jugement sera confirmé quant au rejet de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et que leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel écartée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Lagardère de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le CSE et les syndicats seront en revanche condamnés à payer, ensemble, à la société Lagardère une somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes du Comité social et économique de Lagardère travel retail France autres que sa demande visant à faire interdiction à la société Lagardère travel retail France de déduire ou de prélever tout prétendu excédent de participation aux frais de vente au titre des exercice 2020, 2021 et 2022, a condamné la société Lagardère travel retail France à lui verser la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts et a condamné la société Lagardère travel retail France aux dépens, a débouté le Comité social et économique de Lagardère travel retail France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables toutes les demandes du Comité social et économique de Lagardère travel retail France autres que sa demande visant à faire interdiction à la société Lagardère de déduire ou de prélever tout prétendu excédent de participation aux frais de vente au titre des exercice 2020, 2021 et 2022 ;
Condamne le Comité social et économique de Lagardère travel retail France et les syndicats SNEC CFE-CGC et Fédération des services CFDT à payer, ensemble, à la société Lagardère travel retail France la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel ;
Déboute les syndicats SNEC CFE-CGC et Fédération des services CFDT de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne le Comité social et économique de Lagardère travel retail France et les syndicats SNEC CFE-CGC et Fédération des services CFDT aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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