Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 oct. 2024, n° 23/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2022, N° 22/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00090 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F3WB
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 14 Décembre 2022, rg n° 22/00210
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [H] [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 septembre 2024 puis au 03 octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 OCTOBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [S] [Y] exerçant en qualité d’infimière libérale, a fait l’objet d’un contrôle de son activité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 aboutissant à la notification le 22 septembre 2020 d’un indu de 129.331,13 euros.
Une pénalité de 50.000 euros lui a en outre été réclamée le 18 janvier 2021.
En l’absence de paiement, une mise en demeure du 18 février 2022, réceptionnée le 25 février suivant, lui a été adressée à la suite de laquelle l’intéressée, souhaitant en obtenir l’annulation ou à défaut la diminution ainsi qu’un échéancier, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a annulé ladite mise en demeure notifiée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) le 18 février 2022 d’un montant de 50.000 euros et débouté Mme [S] [Y] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que si la caisse justifiait de la délégation de signature consentie au signataire de la mise en demeure, la procédure de sanction était réputée abandonnée dès lors que la caisse ne justifiait pas de la saisine, dans le délai de 15 jours imparti par l’article R.147-2 III du code de la sécurité sociale, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) ni a fortiori de la date de réception de cette demande d’avis.
La CGSSR a régulièrement formé appel par déclaration du 11 janvier 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 avril 2024.
En cette circonstance, par conclusions n° 2 réceptionnées par voie électronique le 02 juin 2023 et soutenues oralement, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 18 février 2022 au motif que l’avis du directeur de l’UNCAM n’avait pas été sollicité dans le délai de 15 jours suivant la réception de l’avis de la commission des pénalités,
Et statuant de nouveau,
— constater que la CGSSR a respecté l’ensemble des obligations procédurales en matière d’application de pénalités,
— constater que le montant de la pénalité a été correctement évalué par la caisse au regard de la gravité des faits reprochés à Mme [S] [Y],
— confirmer la régularité de la mise en demeure de payer la pénalité financière émise le 18 février 2022,
— condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 50.000 euros,
— la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions articulées à l’encontre de la caisse générale de sociale de la Réunion.
Par conclusions n°2 réceptionnées par voie électronique le 03 octobre 2023 et également soutenues oralement, Mme [S] [Y] requiert, pour sa part, de la cour de :
— rejeter toutes les demandes de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 14 décembre 2022
— annuler la mise en demeure émise par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en date du 18 février 2022
— décharger Mme [S] [Y] du paiement de la pénalité financière, à défaut ramener cette pénalité financière à de plus justes proportions,
— à défaut lui accorder un échéancier de 36 mois soit un montant de 1.388,88 euros par mois,
— condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le délibéré fixé au 29 août 2024 à l’issue des débats, a été prorogé avec avis aux parties au 26 septembre 2024 puis au 03 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
1 – Sur la régularité de la procédure de sanction
L’appelante réfute tout grief quant au déroulement de la procédure de sanction dont elle reprend les étapes. Elle indique que l’avis du directeur de l’UNCAM a été sollicité le 09 décembre 2020 et que le dossier a fait l’objet d’un avis conforme implicite.
Pour sa part, l’intimée considère que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe quant à la saisine obligatoire pour avis de l’UNCAM dans le délai imparti de sorte que la procédure est réputée abandonnée ce qui emporte annulation de la mise en demeure.
L’article R.147-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, régit la procédure de pénalité financière prévue par l’article L.114-17-1 et prévoit notamment :
III – A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé (…).
En l’espèce, Mme [S] [Y] s’est vu notifier le 22 septembre 2020 un indu de 129.331,13 euros correspondant aux anomalies relevées lors du contrôle de facturation dont elle a fait l’objet pour les années 2017 et 2018 (pièce n° 1 / appelante).
La commission chargée de rendre un avis dans le cadre de la procédure de pénalité financière prévue aux articles L.144-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale a été saisie le 28 septembre 2020 par le directeur de la CGSSR et s’est réunie le 1er décembre 2020 (pièces n° 2 et 3 / appelante).
L’avis de cette commission a été portée à la connaissance de l’intimée par courrier recommandé en date du 07 décembre 2020 réceptionné le 09 décembre suivant (pièce n° 3 / appelante).
L’appelante produit en pièce n° 4 le mail adressé le 13 janvier 2021 à l’UNCAM indiquant qu’en raison du dépassement du délai réglementaire de délivrance de l’avis du directeur de l’Union, le dossier faisait l’objet d’un avis conforme implicite, ce qui est conforme aux dispositions ci-dessus rappelées.
Les premiers juges ont considéré à juste titre que cette pièce, avec la seule référence PF974202000169, était insuffisante pour faire le lien avec le dossier de Mme [S] [Y] et démontrer que l’avis du directeur de l’UNCAM avait bien été sollicité dans le délai de quinzaine ainsi que la date de réception de la demande d’avis.
À hauteur d’appel, l’appelante verse aux débats en pièces n° 7 un mail adressé à l’adresse structurelle 'AVISDGUNCAM’ le 09 décembre 2020 à 15 h 26 avec en objet 'Avis DG UNCAM PF974202000169 – Confirmation de la prise en compte’ qui est l’avis de réception de la demande d’avis en date du 09 décembre 2020 à 12 h 25 avec la précision 'l’avis demandé vous parviendra dans les délais réglementaires’ et également 'pour consulter l’état de votre fiche, vous pouver cliquer ici'.
La fiche de synthèse ' avis DG UNCAM ' dont s’agit est également produite par la CGSSR et permet de faire le lien entre la référence PF974202000169 et l’intimée, étant relevé que cette fiche à la date de son édition précise non seulement que la demande d’avis a été faite le 09 décembre 2020 mais également que l’avis du ' DG UNCAM ' a été envoyé à la caisse le 13 janvier 2021, ce qui correspond à la date de prise en compte de l’avis implicite.
Dans ces conditions, il est à ce stade établi que dans les quinze jours suivant l’avis de la commission des pénalités, le directeur général de l’UNCAM a été à son tour consulté et qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il a été acté le 13 janvier 2021 qu’un avis favorable implicite était acquis, la notification de payer intervenant ensuite dans le délai de quinze jours requis soit 18 janvier 2021 (pièce n° 5 / appelante).
La procédure de sanction étant régulière, il n’y a pas lieu à sanction à ce titre.
2 – Sur la validité de la mise en demeure
L’appelante fait valoir qu’une délégation de signature interne au fonctionnement de la caisse, organisme de droit privé, n’est pas soumise à publication de sorte que la mise en demeure signée par le directeur du recouvrement est, en application de la délégation de signature consentie par le directeur général de l’organisme, valable.
L’intimée soutient au contraire que la mise en demeure est nulle du fait de l’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que la caisse ne justifie pas d’une délégation prévue par un texte, valablement signée et publiée. Elle considère qu’à défaut de publication, la délégation est inopposable et ne peut être prise en compte par la juridiction.
Mme [S] [Y] qui rappelle qu’elle a payé plus de la moitié de sa dette après que la caisse lui ait refusé le bénéfice d’un échéancier, fait valoir que la procédure de recouvrement forcé mise en oeuvre par le biais de la mise en demeure est disporportionnée au regard des possibilités dont dispose la caisse pour recouvrer sa créance.
Dans le prolongement des dispositions de l’article R.147-2 III précédemment rappelées, il est prévu qu’à défaut de paiement (dans le délai de deux mois), la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
La délivrance d’une mise en demeure en l’absence de paiement dans le délai requis, s’inscrit en conséquence dans le cadre de la procédure de sanction applicable sans qu’il y ait disporportion dans les modalités de recouvrement ainsi mises en oeuvre.
L’article R.122-3 du code de la sécurité sociale précise le champ de compétences du directeur d’un organisme de sécurité sociale chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme et prévoit notamment qu’il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme tandis que l’article D.253-6 ajoute qu’il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme, cette délégation devant préciser la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
Le directeur comptable et financier est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
En l’espèce, la CGSSR a produit en première instance, et sur demande de la Cour en cours de délibéré, la délégation de signature n° 119 / 2020 consentie par son directeur général au directeur adjoint chargé du recouvrement, Monsieur Th. De L., signataire de la mise en demeure, prenant effet le 27 mai 2020, 'délégation générale de signature donnée pour la gestion de l’organisme ( …) pour toutes les dispositions permettant le fonctionnement normale et la gestion de l’organisme’ à charge pour le délégataire de rendre compte de son action au directeur général et de le tenir informé des actes signés en ses lieu et place pendant ses absences.
Il est précisé que ladite décision de délégation est notifiée aux intéressés et que l’original sera transmis à l’agent comptable ce qui est conforme aux dispositions ci-dessus rappelées.
Il est ainsi valablement justifié d’une délégation de signature au profit du signataire de la mise en demeure contestée (pièce n° 6 / appelante), étant relevé qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne subordonne la validité et l’entrée en vigueur d’une telle délégation à l’accomplissement d’une formalité de publicité.
L’intimée qui se prévaut de l’applicabilité aux organismes de sécurité sociale, personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, du code des relations entre le public et l’administration ne fait état d’aucune disposition contraire qui en serait issue.
Dans ces conditions, la mise en demeure du 18 février 2022 étant régulière, la demande d’annulation formulée à ce titre doit être rejetée.
3 – Sur le montant de la pénalité financière
La caisse précise que le montant de la sanction encourue en application de l’article R.147-8-1 du code de la sécurité sociale était de 50 % des sommes indument perçue soit en l’espèce la somme de 64.665 euros. Elle rappelle que la pénalité de 50.000 euros est conforme à l’avis de la commission des pénalités et n’a pas été remise en cause par le directeur de l’UNCAM.
L’intimé fait, pour sa part, valoir que le montant réclamé résulte d’un prétendu non-respect des obligations réglementaires alors que son erreur découle d’un mauvais calibrage informatique, domaine qui lui est totalement étranger. Elle considère que ce montant est manifestement disproportionné et que la caisse procède par généralités sans tenir compte de son âge soit 62 ans et de son ignorance en matière informatique.
En application de l’article R.147-8 2° du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une pénalité notamment les professionnels de santé libéraux n’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique.
L’article R.147-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa version ici applicable précise que la pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° – 50 % des sommes définies au II de l’article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8.
Il appartient au juge d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par l’organisme social à l’importance de l’infraction commise.
En l’espèce, il résulte de la notification d’indu en date du 22 septembre 2020 pour un montant de 129.331,13 euros (pièce n° 1 / appelante) et de la fiche de synthèse UNCAM (pièce n° 8 / appelante) que les anomalies de facturation relevées lors du contrôle résultaient du non respect de la règle de cumul, de majorations de nuit non justifiées, de facturation d’actes non inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et du non respect de la cotation prévue par celle-ci, et non pas uniquement comme le soutient l’intimée du mauvais paramètrage de son logiciel de facturation, le tout pour un montant total de 129.331,13 euros non contesté par l’intéressée qui indique dans ses écritures, sans être contredite, avoir procédé à des réglements à hauteur de 97.500 euros au 1er septembre 2023.
L’attestation de la société RM Ingénierie confirme qu’un paramètrage à effectuer par le praticien en fonction de son heure de passage permettait au logiciel d’appliquer automatiquement la majoration de nuit correspondante (pièce n° 2 / intimée), paramètrage qui n’a manifestement pas été effectué par l’intimée.
Il découle en outre de l’avis de la commission des pénalités (pièce n° 3 / appelante) qu’entendue par celle-ci le 1er décembre 2020, Mme [S] [Y] qui exerce au Port depuis 2011 avait méconnu ses obligations concernant la transmission des contrats de ses collaborateurs à la CGSSR, qu’elle avait admis des difficultés à appliquer les règles de la NGAP et de facturation, qu’elle avait cependant changé ses pratiques et la version de son logiciel de facturation et suivi une formation pour palier à son manque de connaissance concernant la nomenclature. Elle contestait tout caractère intentionnel, reconnaissant la totalité des faits reprochés et les causes de dysfonctionnements de son activité.
Outre ces éléments, la cour relève qu’au regard du fondement retenu, la fraude n’est pas caractérisée ni l’existence d’antécédent, que la dette principale malgré son importance est en cours d’apurement et que des mesures correctives ont été prises par la professionnelle de santé.
Dans ces conditions, la pénalité sera ramenée à la somme de 30.000 euros.
4 – Sur la demande d’échéancier
La caisse soutient que la juridiction n’est pas compétente pour statuer sur l’échelonnement des dettes. Elle confirme avoir opposé un refus à la demande de règlement amiable au vu de l’importance des revenus de l’intéressée.
Pour sa part, Mme [S] [Y] sollicite un échéancier sur 36 mois. Elle considère que les chiffres avancés par la caisse ne reflètent ni ses revenus ni ses charges et rappelle qu’au regard des versements d’ores et déjà effectués, elle est de bonne foi. Elle ajoute que le juge de l’exécution étant incompétent, il appartient à la cour de se prononcer.
Hors le recouvrement des cotisations sociales qui est d’ordre public et pour lequel le juge est incompétent à accorder des délais de paiement, l’article 1343-5 du code civil aux termes duquel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, est applicable.
Pour autant, outre le fait qu’elle sollicite un échéancier sur 36 mois ce qui excède les limites du texte, Mme [S] [Y] qui conteste les affirmations de la caisse selon laquelle ses revenus seraient très supérieurs à la moyenne des revenus de sa profession, ne justifie pas de sa situation financière.
Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande.
5 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement contesté en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et de faire de même à hauteur d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’exception du sort des dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] [S] [Y] de ses demandes à l’exception de celle portant sur le montant de la pénalité financière qui lui est réclamée,
Condamne Mme [H] [S] [Y] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion une pénalité financière de 30.000 euros,
Déboute Mme [H] [S] [Y] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens en première instance comme en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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