Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 7 février 2024, n° 21/01240
CPH Bordeaux 22 janvier 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 7 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la suppression antérieure de son poste et du non-respect de l'obligation de reclassement.

  • Accepté
    Indemnisation du préjudice subi

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de l'ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Non-respect de la priorité de réembauche

    La cour a constaté que l'association n'avait pas respecté la priorité de réembauche, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que la prime d'ancienneté devait être versée même en cas d'absence pour congé, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Non-versement des congés payés

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas comptabilisé les jours de congés payés dus pendant le congé de maternité.

  • Accepté
    Droit à la prime de 13ème mois

    La cour a jugé que la prime de 13ème mois devait être versée même en cas d'absence pour congé, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [V] conteste son licenciement pour motif économique, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté sa demande de requalification tout en reconnaissant la violation de la priorité de réembauche, condamnant l'employeur à une indemnité de 1.535 euros. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments économiques et la réalité de la suppression de poste, conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmant ainsi le jugement de première instance. Elle condamne l'employeur à verser à Madame [V] 12.600 euros pour licenciement injustifié, 7.200 euros pour non-respect de la priorité de réembauche, et d'autres sommes pour des rappels de salaires et frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 févr. 2024, n° 21/01240
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/01240
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 janvier 2021, N° F19/00499
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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