Irrecevabilité 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 5 mai 2025, n° 24/10862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2025
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10862 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTAU
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Juin 2024 par Madame [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant Elisant domicile chez Me Mourad BATTIKH – [Adresse 2] ;
Comparante
Assistée de Maître Mourad BATTIKH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Emma LARGO, avocat au barreau de PARIS, assistant Madame [O] [K], élève avocate
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendue Madame [O] [K] assistant Madame [H] [R],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, la requérante ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [H] [R], née le [Date naissance 1] 1977, de nationalité française, a été déférée devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes e Bobigny des chefs de harcèlement moral et de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 08 jours aggravées par deux circonstances le 13 septembre 2023 puis traduite devant le tribunal correctionnel qui a renvoyé l’évocation de cette affaire et a placé Mme [R] en détention provisoire au quartier pour femmes de la maison d’arrêt de [Localité 4].
Le 24 octobre 2023, le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes a renvoyé Mme [R] du chef de de violences volontaires aggravées et l’a reconnue coupable des faits de harcèlement moral. En répression, elle a été condamnée à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis. Elle a été remise en liberté le même jour. Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 04 juin 2024, Mme [R] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement lors de l’audience de plaidoiries, de :
— Déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
— Allouer à Mme [R] la somme de 10 624,94 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à Mme [R] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 21 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer irrecevable la requête de Mme [R] ;
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner aux dépens.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience, conclut :
— A titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— A titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une durée de 42 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, Mme [R] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 juin 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe partielle du tribunal correctionnel de Bobigny est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe partielle n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Pour autant, dans son jugement du 24 octobre 2023, le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes a tout à la fois relaxé Mme [R] du chef de violences volontaires aggravées et condamné cette dernière du chef de harcèlement moral. Or, lorsque la requérant a été déférée devant le procureur de la République, ce dernier a joint les deux procédures pour harcèlement moral et pour violences volontaires aggravées pour n’en former plus qu’une seule enregistrée sous le même numéro et Mme [R] a été traduite devant le tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes des deux chefs précités le 13 septembre 2023. Le mandat de dépôt délivré le même jour par la juridiction répressive fait état des deux chefs de poursuite et c’est bien en application de cette double poursuite qu’elle a été placée en détention provisoire.
C’est ainsi que la détention provisoire de Mme [R] n’a pas abouti à une décision définitive de relaxe totale et sa requête est donc irrecevable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête de Mme [H] [R] ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Mme [H] [R].
Décision rendue le 31 Mars 2025 prorogée au 05 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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