Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 déc. 2024, n° 22/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 mars 2022, N° F19/00861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01473 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTXY
Monsieur [K] [Y]
c/
Société Coopérative Agricole Avi- Pôle Réunion
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 19/00861) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 24 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
né le 10 janvier 1963 à [Localité 2] de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société Coopérative Agricole Avi- Pôle Réunion, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4]
N° SIRET : 331 469 528
représentée par Me Jérôme DUFOUR de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Vimala DE MALET substituant Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours des années 1990, Monsieur. [K] [Y], né en 1963, et Monsieur [J] [P] ont travaillé ensemble à l’île de la Réunion, respectivement en qualité de technicien avicole, salarié de l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles, et d’éleveur de volailles pour le compte de celle-ci.
En août 2017, M. [P] a contacté M. [Y] en lui expliquant qu’il venait récemment d’être élu au conseil d’administration de la société coopérative agricole Avi-Pôle Réunion qui a pour objet de collecter, abattre, conditionner et transformer les produits avicoles et de les commercialiser.
Il lui expliquait qu’il était en train de recruter et constituer une nouvelle équipe afin de redresser cette entreprise, dont le poste de directeur était vacant depuis le mois de juillet 2017.
M. [Y] a ainsi été chargé par la société d’une première mission d’audit du 29 août au 12 septembre 2017 en qualité de consultant, via une société de portage salarial.
A l’issue de cet audit, M. [P] a été élu en qualité de nouveau président de la coopérative et M. [Y] a été chargé de deux autres missions, du 26 octobre 2017 au 10 novembre 2017 et du 6 au 22 décembre 2017 afin de mettre en place le pilotage opérationnel de l’entreprise et l’encadrement des salariés puis d’assurer l’expertise des organisations de production de volailles des filières organisées.
M. [Y] a été ensuite engagé par la société en qualité de directeur, statut cadre, par contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier 2018 au 31 décembre 2018 prévoyant notamment :
— au titre de son lieu de travail (article 7 du contrat) :
* que celui-ci était situé au siège de l’entreprise Avi-Pôle réunion à [Localité 3] (Réunion),
* que M. [Y] effectuerait également son activité professionnelle depuis la métropole selon le planning suivant : présence au sein du siège de la société, soit dans l’Ile de la Réunion pour l’année 2018, du 22/01 au 09/02, du 26/02 au 14/03, du 03/04 au 20/04, du 07/05 au 18/05, du 11/06 au 29/06, du 16/07 au 03/08, du 20/08 au 07/09, du 24/09 au 12/10, du 29/10 au 09/11 et du 26/11 au 21/12,
* que lorsqu’il était en métropole, il exercerait son activité professionnelle à distance et devrait notamment répondre aux appels téléphoniques, traiter quotidiennement les mails reçus, valider les bons de commande, factures et avances, les paies, les règlements éleveurs et assurer le suivi des dossiers en cours ;
— au titre des horaires de travail (article 5 du contrat) :
* que la durée hebdomadaire de travail de M. [Y] est fixée à 35 heures selon l’accord d’aménagement et réduction du temps de travail en vigueur au sein de la société,
* que « compte tenu des responsabilités qui incombent à M [K] [Y] celui-ci n’est pas astreint à un horaire précis mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions. ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises d’accouvage et de sélection du 2 avril 1974.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Y] s’élevait à la somme de 9.000 euros bruts par mois.
Le 14 juin 2018, les parties ont signé une rupture anticipée du contrat à durée déterminée ainsi rédigée :
« […]
Monsieur [K] [Y] est au service d’AVI POLE REUNION pour une durée déterminée devant se terminer le 31 décembre 2018, au poste de directeur.
Les parties ont décidé d’un commun accord de mettre fin de façon anticipée à leur collaboration.
Monsieur [K]. [Y] sera libre de tout engagement à compter du 31 juillet 2018.
A cette date, Monsieur [K] [Y] percevra outre son salaire du mois en cours, l’indemnité compensatrice de congés payés, son treizième mois ainsi que l’indemnité de fin de contrat égale à 10% des salaires versés.
Monsieur [K] [Y] effectuera ses deux derniers séjours au sein d’AVI POLE REUNION du 5 au 19 Juin 2018 et du 26 au 31 Juillet 2018.
AVI POLE REUNION prendra à sa charge les frais de déplacement liés à ces deux séjours (billet avion, véhicule, restauration)
Monsieur [K]. [Y] remettra le 31 Juillet un rapport de fin de mission.
M. [Y] est mandaté par AVI POLE REUNION pour l’organisation d’une mission en métropole à l’occasion du SPACE. Le détail de la mission est précisé en annexe.
Le cout de la mission est fixé à 2.500 euros hors frais de déplacement.
[…] ».
En octobre 2018, M. [Y] aurait présenté une première requête devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux (cette requête n’est pas verse aux débats).
Cette procédure a fait l’objet d’un retrait du rôle par décision du 8 février 2019.
M. [Y] a présenté une nouvelle requête le 14 juin 2019, sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat ainsi que le paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le contrat à durée déterminée étant requalifié en contrat à durée indéterminée,
— condamné la SCA Avi-Pôle Réunion à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : 9.000 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés : 9.000 euros,
* congés payés y afférents : 900 euros,
* remboursement des frais professionnels : 1.698,85 euros,
* dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail : 9.000 euros,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
La médiation proposée aux parties le 15 mai 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2022, M. [Y] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a débouté du surplus des demandes,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* heures supplémentaires du 15 janvier au 3 août 2018 : 53.159,66 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 5.315,67 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700. 1° du code de procédure civile : 2.000,00 euros.
— ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société de ses demandes et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2022, la SCA Avi-Pôle Réunion demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes formées par M. [Y],
— constater le statut de cadre dirigeant de M. [Y],
— rejeter la demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents présentée par M. [Y],
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses conclusions,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat
Au soutien de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées, M. [Y] fait valoir que selon l’article 5 de son contrat de travail, il devait effectuer 35 heures hebdomadaires mais, qu’en réalité, il a été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, sans en obtenir la rémunération, ce dont la société était parfaitement consciente.
Il conteste avoir eu la qualité de cadre dirigeant que lui attribue la société :
— au regard des dispositions de son contrat de travail le soumettant à un horaire hebdomadaire de 35 heures, estimant que la clause suivante de son contrat a seulement pour vocation de l’autoriser à accomplir toute heure supplémentaire nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions sans qu’il puisse en être déduit qu’il avait la qualité de cadre dirigeant ;
— en considération du fait qu’il ne participait pas à la direction de l’entreprise :il devait rendre compte au conseil d’administration et n’émettait que des propositions à celui-ci.
La société conclut au rejet de cette demande, dont elle souligne qu’elle n’avait pas été présentée dans la première requête déposée au conseil de prud’hommes au mois d’octobre 2018 et que son montant a varié au gré de ses différentes écritures, – 43.345 euros dans la requête adressée le 14 juin 2019 puis 53.159,66 euros dans ses dernières conclusions en première instance – et ce, alors que le tableau modificatif produit (pièce 26 annulant la pièce 10) mentionne des temps de travail inférieurs au précédent décompte.
Elle en déduit le manque de caractère suffisamment précis des éléments invoqués par le salarié.
Elle ajoute qu’elle n’était pas en mesure de contrôler le temps de travail de M. [Y] qui était libre d’organiser son temps de travail comme il le souhaitait, de par ses fonctions de directeur et que le conseil d’administration n’avait pas le contrôle de ses horaires de travail qu’il lui était impossible de mettre en oeuvre notamment lorsqu’il était chez lui en métropole.
Elle soutient également que, d’une part, le décompte qu’il produit ne prendrait pas en considération ni les pauses déjeuner, ni les temps de trajet entre son domicile et la Réunion, alors que le contrat fixait son lieu de travail à la Réunion, et que dès lors, ces temps de trajet ne peuvent être assimilés à un temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-4 alinéa 1 du code du travail.
La société fait par ailleurs observer que M. [Y] avait en réalité le statut de cadre dirigeant.
Elle souligne que celui-ci se plaît à tronquer l’article 5 de son contrat de travail qui, s’il précise que sa durée hebdomadaire de travail est de 35 heures, ajoute que compte tenu des responsabilités qui lui incombaient, M. [Y] n’était pas astreint à un horaire précis mais devait consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions et que, de la commune intention des parties, l’étude des faits démontre que M. [Y] avait une large autonomie dans son organisation et qu’il n’était pas contrôlé quant à ses heures de travail.
Elle ajoute qu’avec une rémunération de 9.000 euros par mois, M. [Y], qui disposait d’un large pouvoir dans ses prises de décisions, puisque c’est exactement ses décisions et son management qui ont été la cause de la rupture de son contrat de travail, et dont l’unique supérieur hiérarchique était le président du conseil d’administration, comme cela était prévu dans son contrat de travail, bénéficiait 'bien évidemment’ d’une rémunération faisant partie des plus élevées au sein de la société.
La société relève ensuite qu’elle n’a jamais validé ni accepté les heures supplémentaires que M. [Y] prétend avoir effectuées et dont il sollicite le paiement.
Elle fait au surplus observer avoir appris que le requérant avait réalisé des missions de formation et d’encadrement du personnel au sein de la société Elevage [S] [F], à plusieurs reprises en 2018 et plus précisément :
— le 1er mars 2018,
— le 19 avril 2018,
— du 8 au 15 juin 2018.
Selon la société, M; [Y] qui prétend avoir réalisé plus de 85 heures de travail au cours de la semaine du 26 février au 3 mars 2018 a néanmoins trouvé le temps de réaliser la formation et l’encadrement au sein d’une autre société.
Le même constat est à opérer s’agissant des semaines :
— du 16 au 22 avril 2018 pour laquelle le requérant indique avoir réalisé plus de 76 heures de travail,
— du 8 au 15 juin 2018 pour laquelle le requérant indique avoir réalisé plus de 65 heures de travail alors même que la société Elevage [S] [F] atteste que M. [Y] a dispensé des formations et encadré le personnel du 8 au 15 juin 2018.
— Sur la qualité de cadre dirigeant
Lorsque la qualité de cadre dirigeant d’un salarié est démontrée, celui-ci est exclu du bénéfice des dispositions du code du travail sur la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité, et l’employeur n’est pas tenu de décompter le temps de travail.
Aux termes des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
L’article 5 du contrat prévoyait expressément que M. [Y], engagé au statut de cadre, relevait d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, selon l’accord d’aménagement et réduction du temps de travail en vigueur au sein de la société,
Des termes mêmes de la convention conclue entre les parties, le salarié était donc soumis à la durée légale du travail ; ses bulletins de salaire font également référence à celle-ci (151,67 heures par mois) et la précision faite dans le contrat selon laquelle M. [Y] n’était pas soumis à un horaire précis n’est pas la démonstration de la volonté commune des parties de conférer à M. [Y] la qualité de cadre dirigeant.
Enfin, la seule mention de cette qualité portée à l’initiative de l’employeur sur les bulletins de paie n’a pas valeur contractuelle.
La qualité de cadre dirigeant suppose que le salarié participe effectivement à la direction de l’entreprise et dispose du pouvoir de décider, au sein des instances dirigeantes de la stratégie de l’entreprise, de sa politique économique, sociale et financière, la preuve en incombant à l’employeur.
Cette démonstration ne saurait résulter du seul fait que M. [Y] exerçait, en sa qualité de directeur, un pouvoir hiérarchique sur les salariés : les attestations à ce sujet de M. [E] ou encore M. [L], pas plus que le compte rendu de l’entretien professionnel de ce dernier, qui témoignent du pouvoir hiérarchique exercé sur ces salariés par M. [Y], sont sans emport à ce sujet.
Les témoignages émanant de M. [V], de Mme [X] épouse [R] ou encore de M. [S] très critiques à l’égard de l’appelant ne sont pas plus probantes.
La pièce 32 de M. [Y] visée par la société dans ses écritures, qui est le compte-rendu du conseil d’administration de la société, permet seulement de retenir que M. [Y] informe les membres de ce conseil de la situation financière pour le moins délicate de la société et que les décisions sont, au vu des éléments qu’il expose, prises par le conseil d’administration et non par lui.
Contrairement à ce soutient la société, ce n’est pas M. [Y] qui mène les débats mais M. [P] et même si M. [Y] émet des propositions, celles-ci sont débattues entre les membres du conseil au cours de la réunion dont le compte-rendu témoigne des instructions données au salarié en vue de la mise en oeuvre des décisions prises.
La preuve de l’existence des trois critères cumulatifs prévus par l’article L. 3111-2 du code du travail n’étant pas rapportée, la qualité de cadre dirigeant de M. [Y] doit être écartée.
Sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées doit donc être examinée au regard des règles de droit commun.
— Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies
afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de la demande d’heures supplémentaires, M. [Y] verse aux débats :
— un décompte de son temps de travail faisant apparaître journalièrement les heures de début et de fin d’activité, des temps de déjeuner, distinguant les repas professionnels et les temps de trajet entre la métropole et l’île de la Réunion (sa pièce 26) ;
— un tableau de valorisation des heures supplémentaires résultant de son décompte (pièce 27) soit 181,07 heures majorées de 25% et 446,35 heures majorées de 50% et un total dû de 53.159,66 euros bruts.
Ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre et ce, même si les demandes du salarié ont évolué au cours de la procédure.
La société reconnaît elle-même n’avoir procédé à aucun contrôle du temps de travail de M. [Y], nonobstant les obligations lui incombant à ce titre, y compris dans le cadre d’un télétravail.
Si par ailleurs, elle soutient qu’elle n’a ni sollicité ces heures supplémentaires ni consenti à leur accomplissement, il convient de rappeler qu’il était contractuellement prévu que M. [Y] devait consacrer 'le temps nécessaire’ au bon exercice de ses fonctions.
Cependant, d’une part, les affirmations de M. [Y] quant à l’absence de pauses méridiennes, au motif notamment du caractère professionnel d’un certain nombre de déjeuners, ne repose sur aucun élément précis.
D’autre part, contrairement à ce que prétend M. [Y], l’exercice de son activité en métropole n’est pas de nature à conférer à son domicile la qualification de 'lieu de travail', s’agissant en réalité de la mise en oeuvre d’une modalité de télétravail, en sorte que le temps de trajet entre ce domicile et l’île de la Réunion ne peut être considéré comme un temps de travail effectif, faute de tout élément démontrant que, durant ses trajets, il n’était pas libre de vaquer à des occupations personnelles.
Enfin, le décompte du temps de travail produit par M. [Y] pour les périodes au cours desquelles il effectuait également des formations pour le compte de sociétés tierces (soit le 1er mars 2018, le 19 avril 2018 et du 8 au 15 juin 2018), ne peut être validé comme correspondant à un travail réalisé au profit de la société intimée.
En considération de ces éléments, la cour a la conviction que M. [Y] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur du nombre qu’il revendique et, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction, fixe la somme due à ce titre à 26.716,56 euros bruts outre celle de 2.671,66 euros bruts pour les congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Y] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées,
Le confirme en ce qu’il a condamné la société Avi-Pôle Réunion aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la preuve de la qualité de cadre dirigeant de M. [Y] n’est pas rapportée,
Condamne la société Avi-Pôle Réunion à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 26.716,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées outre celle de 2.671, 66 euros bruts pour les congés payés afférents
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Avi-Pôle Réunion aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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