Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 mai 2025, n° 22/18866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2022, N° 2021033676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° 2025/ 89 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18866 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021033676
APPELANTE
S.A.R.L. NIDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 798 647 921
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 342
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous lé numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
La SARL NIDE (FRENCH EYES) exploite un fonds de commerce de restauration
[Adresse 2] à [Localité 6].
Elle a souscrit par l’intermédiaire du cabinet André Bauge, un « Contrat d’assurance 100 % Pro Brasserie » portant le numéro n° AP786119 auprès de la SA GENERALI IARD
(ci-après dénommée GENERALI), à effet du 31 janvier 2017, garantissant les dommages matériels résultant de dégâts des eaux ainsi que les pertes d’exploitation consécutives à ces dommages.
Le 11 mars 2020, la SARL NIDE a subi un dégât des eaux au premier étage de son restaurant, qu’elle a déclaré auprès de l’assureur le 13 mars 2020.
Le 12 mai 2020, un second dégât des eaux a été constaté au rez-de-chaussée du restaurant et a également été déclaré à l’assureur.
La SA GENERALI a indemnisé son assurée pour la réparation des dégâts matériels liés aux deux dégâts des eaux à hauteur de 10 842,43 euros pour le premier sinistre et de
4 246,42 euros pour le second.
La SARL NIDE a également sollicité la prise en charge de ses pertes d’exploitation au motif que le dégât des eaux du 11 mars a entraîné la fermeture de son restaurant jusqu’au
2 juin 2020.
La compagnie GENERALI a opposé une fin de non-recevoir au motif que les pertes d’exploitation ne sont que la conséquence inévitable de la situation sanitaire en France.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 19 mai 2021, la SARL NIDE a assigné la SA GENERALI IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à l’indemniser à hauteur de la somme de 139 854,68 euros.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a :
— dit que la perte d’exploitation résultant d’un dégât des eaux est un événement garanti ;
— dit que la causalité des dégâts des eaux sur les pertes d’exploitation n’est pas établie ;
— débouté la SARL NIDE de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation entre le 13 mars 2020 et le 1er juin 2020, puis à titre subsidiaire jusqu’au 30 juin 2020 ;
— condamné la SARL NIDE à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL NIDE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 8 novembre 2022, enregistrée au greffe le 21 novembre 2022, la SARL NIDE a interjeté appel, intimant la SA GENERALI IARD, en précisant que cet appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués reproduits dans la déclaration.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le
26 décembre 2024, la SARL NIDE demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 15 septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que la causalité des dégâts des eaux sur les pertes d’exploitation n’est pas établie ;
— débouté la SARL NIDE de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation entre le 13 mars 2020 et le 1er juin 2020, puis à titre subsidiaire jusqu’au 30 juin 2020 ;
— condamné la SARL NIDE à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL NIDE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
STATUANT A NOUVEAU :
— déclarer la société NIDE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société GENERALI à régler à la SARL NIDE, en réparation des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation à la suite des dégâts des eaux dont elle a été victime, du 11 mars 2020 au 30 juin 2020, la somme de 225 989,68 euros (perte de chiffre d’affaires) à titre principal et de 169 492,26 euros (perte de marge brute) à titre subsidiaire, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société GENERALI à régler à la SARL NIDE, en réparation des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux dégâts des eaux dont elle a été victime, du 1er au 30 juin 2020, la somme de 86 135 euros correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé en juin 2020 et celui de juin 2021, à titre principal et de 54 573 euros, représentant la perte de marge brute sur cette période, à titre subsidiaire, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
— condamner la société GENERALI à payer à la société NIDE la somme de 7 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la société GENERALI à payer à la société NIDE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Y ajoutant :
— condamner la société GENERALI à payer à la société NIDE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la condamner aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la SA GENERALI IARD demande à la cour, au visa notamment des articles 1103 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter la société NIDE FRENCH EYES de toutes ses demandes, fins et conclusions contre GENERALI ;
— condamner la société NIDE FRENCH EYES à verser la somme de 5 000 euros à la société GENERALI au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— juger que la société NIDE FRENCH EYES ne réclame pas une perte de marge brute, unique élément indemnisable au titre du contrat ;
— débouter la société NIDE FRENCH EYES de toutes ses demandes, fins et conclusions contre GENERALI ;
— condamner la société NIDE FRENCH EYES à verser la somme de 5 000 euros à la société GENERALI au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— déduire de la perte de marge brute de la société NIDE FRENCH EYES les aides perçues de l’Etat en lien avec la pandémie de Covid et un abattement forfaitaire lié aux différents confinements et couvre-feux qui auraient impacté le chiffre d’affaires du restaurant ;
— débouter la société NIDE FRENCH EYES du surplus de ses demandes, fins et conclusions contre GENERALI.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée, après report, le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante (la SARL NIDE) sollicite l’infirmation du jugement, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués reproduits dans la déclaration, exposant notamment que :
— sur la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation, contrairement à ce que soutient GENERALI, il existe bien un lien de causalité entre les dégâts des eaux et la perte d’exploitation ; si les dégâts des eaux sont survenus concomitamment à la période d’interdiction du public, les restaurateurs ont toutefois proposé une offre de vente à emporter qui a connu un essor sans précédent ; il n’est pas déraisonnable de penser que le chiffre d’affaires qui aurait pu être réalisé en 2020 puisse être équivalent à celui réalisé en 2019 ; de plus, au mois de juin 2020, la SARL NIDE a dû se contenter de proposer de la vente de boissons car les dégâts des eaux, rendant impossibles l’accès aux cuisines et à la chambre froide, empêchaient la préparation de plats cuisinés et leur proposition à la vente à emporter ; la perte de chiffre d’affaires subie n’est donc imputable qu’aux dégâts des eaux dont elle a été victime, lesquels ont été aggravés par la visite et l’avis tardif de l’expert ; en témoigne l’écart conséquent entre le chiffre d’affaires du mois de juin 2020 et celui de juin 2021, alors qu’il existait les mêmes contraintes sanitaires ;
— le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise du 23 juin 2020 pour estimer que les dommages n’ont pu empêcher l’exploitation de la salle de restauration, la SARL NIDE ne démontrant pas l’importance des désordres qui auraient affecté la cuisine et la chambre froide ; toutefois, le tribunal ne peut affirmer que la concluante n’a pas contesté le rapport d’expertise dans la mesure où elle a adressé deux mises en demeure aux fins d’obtenir l’indemnisation de sa perte d’exploitation, en indiquant qu’elle se trouvait en incapacité de proposer une offre à emporter pendant la période de fermeture administrative ; de même, les devis et factures produits ne présentent aucune contradiction avec l’affirmation selon laquelle la société n’a pu exploiter son fonds à compter du 11 mars 2020 et jusqu’au
30 juin 2020, outre les photographies attestant de l’importance des désordres résultant des sinistres ; les désordres étaient donc suffisamment importants pour empêcher une exploitation du restaurant y compris un service complet de vente à emporter, étant précisé qu’en se présentant tardivement dans l’établissement l’expert n’a pu constater son état avant que les supports ne sèchent et qu’une partie des travaux aient été réalisés de sorte que son avis est contestable ; d’autant plus qu’en maintenant une activité de vente à emporter, laquelle nécessitait le travail effectif des salariés dans les zones sinistrées, l’employeur, tenu d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de ses salariés, aurait pris le risque de les exposer à des accidents du travail ; sans compter que le gérant est aussi tenu d’une obligation de sécurité matérielle et sanitaire à l’égard de la clientèle qui, même dans le cadre d’une vente à emporter pouvait pénétrer et se déplacer à l’intérieur du restaurant ; la responsabilité de la société en tant qu’établissement recevant du public et en tant qu’employeur aurait ainsi pu être engagée si des accidents s’étaient produits dans les zones sinistrées de sorte qu’il ne peut lui être reproché sa prudence pour la priver d’une indemnisation dont le principe n’est pas contesté ; l’assureur est en outre en partie responsable de l’importance du préjudice subi, en raison de l’inertie de son expert et du délai entre la déclaration du sinistre et ses conclusions, ce dernier ayant par ailleurs eu une vision particulièrement réductrice de la situation ;
— sur le délai pendant lequel ces dommages ont handicapé l’exploitation, le tribunal a sous-estimé la situation en considérant que les causes des fuites ont été réparées longtemps avant les expertises si bien que les conséquences des dégâts des eaux n’ont pu générer de pertes d’exploitation sur la période du 14 mars au 1er juin 2020 à la suite de la fermeture administrative dans le cadre de la crise sanitaire ; or, l’activité n’était pas envisageable, tant en raison des conséquences du premier sinistre qu’en raison du second sinistre, et la SARL NIDE devait attendre l’accord de son assurance sur la nature et le montant des réparations avant de débuter les travaux ; par conséquent, la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation est parfaitement justifiée à compter du 11 mars 2020, date du sinistre, et jusqu’au 30 juin 2020, date à laquelle l’expert était passé, avait validé le devis de réparation du 1er étage et les travaux étaient achevés au rez-de-chaussée.
L’intimée (la SA GENERALI) sollicite la confirmation du jugement, faisant notamment valoir que :
— s’agissant des conditions de la garantie perte d’exploitation, les dispositions générales prévoient l’existence d’une garantie concernant « la poursuite de l’activité en cas de sinistre » (Dispositions générales, pages 3, 27 et s.), étant précisé que le chapitre qui y est consacré mentionne clairement que « les garanties peuvent s’appliquer sous réserve qu’elles figurent aux Dispositions Particulières ; sous cette condition, la garantie « perte d’exploitation suite à dommages matériels » ne vise que des pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel résultant d’un incendie et évènements assimilés, un évènement climatique, une catastrophe naturelle, un dégât des eaux ou un vol/vandalisme, ce qui est sans rapport avec une épidémie ou une pandémie nationale ; certes, le tableau des garanties (avenant aux dispositions particulières, page 4) atteste de ce que la SARL NIDE bénéficie de la garantie perte d’exploitation, ce qui n’est pas plus contesté que le fait qu’elle a subi un dommage matériel avec le dégât des eaux ;
— sur l’absence de lien de causalité, le dégât des eaux est survenu 4 jours avant l’interdiction faite aux restaurants d’accueillir du public, laquelle ne rendait possible que la vente à emporter ; il était donc impossible pour la SARL NIDE, en 2020, de réaliser un chiffre d’affaires similaire à celui de 2019 ; par ailleurs, la date de calcul de la perte de chiffre d’affaires doit être non pas à la date de réalisation des travaux mais à celle de la réouverture des restaurants (soit le 2 juin 2020), étant précisé par ailleurs que sur la période du
13 mars au 1er juin, un chiffre d’affaires a été réalisé par la SARL NIDE ; mais la difficulté de ce litige est que, si le dégât des eaux est incontestable, son ampleur n’est pas démontrée par la SARL NIDE ; or cela est nécessaire pour justifier d’un lien de causalité ; GENERALI produit pour sa part son rapport d’expert qui relève l’existence de deux tâches au faux plafond, sans incidence sur l’exploitation du restaurant, et démontre ainsi que la perte de chiffres d’affaires subie par l’appelante n’est que la conséquence de l’épidémie de COVID-19 et non liée au dégât des eaux du 11 mars 2020 ; les photographies produites par la SARL NIDE corroborent le fait que les dégâts ont été très limités pour un dégât des eaux continu qui aurait duré plusieurs jours, ce qui va dans le sens du rapport d’expertise de GENERALI, et les cuisines n’apparaissent jamais sur ces photographies ; quant aux déclarations opérées par mail, sous le coup de l’émotion, elles ne justifient rien ; enfin, la vidéo de l’appelante justifie seulement que la fuite consiste en un goutte à goutte, ce qui en fait un dégât des eaux sans particularité, pour lequel une simple circonscription de la zone impactée suffisait à sécuriser les lieux ; ce dégât n’a jamais pu compromettre l’exploitation des lieux, ce que confirme le détail des différentes pièces ; aucun des deux sinistres n’a endommagé la cuisine ni empêché l’accès au restaurant du public, de sorte que la vente à emporter, seule autorisée pendant les mesures d’interdiction liées au Covid, était possible ;
— sur la réclamation de la SARL NIDE, si l’on donne du crédit aux attestations de l’entreprise, ce que GENERALI conteste, les travaux se sont terminés au plus tard le 24 juin 2020 ; par ailleurs, en première instance il était réclamé les pertes sur une période du 13 mars au 1er juin 2020, période qui correspondait à la période d’interdiction de recevoir du public pour les restaurants, et non à celle des dégâts des eaux ; par ailleurs, conformément à la police, qui prévoit expressément ce que couvre GENERALI dans le cadre d’un sinistre causant des pertes d’exploitation, la SARL NIDE doit fournir l’ensemble de sa comptabilité détaillée, mois par mois, pour qu’elle puisse être déterminée ainsi que sa marge brute ; aussi, les restaurants n’étaient soumis à aucune restriction et connaissant donc une exploitation qualifiable de normale en juin 2021, ce qui n’était pas le cas en juin 2020, la comparaison de ces deux périodes n’a aucun sens et ne permet pas de caractériser un préjudice ; il revient à la SARL NIDE de justifier qu’elle pratiquait la vente à emporter et le taux auquel cela correspond sur son chiffre d’affaires ; à défaut, le sinistre n’a eu aucune conséquence à son égard ; en outre, malgré les fermetures liées aux mesures Covid, une multitude de restaurants n’A pas subi de pertes d’exploitation car cela avait été indemnisé par l’ensemble des aides de l’Etat reçues, qui avaient pour seule condition d’accès d’être restaurateur, mais que la SARL NIDE conteste avoir touchées sans pour autant en justifier ;
— sur la résistance abusive, le simple fait de résister ne saurait constituer un abus de droit dès lorsque la mauvaise foi de celui qui résiste n’est pas caractérisée ; or GENERALI était fondée à ne pas indemniser la SARL NIDE, ce qui est confirmé par le jugement dont appel ; de plus, l’appelante ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce,
Sur la mobilisation de la garantie
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public'.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Le contrat d’assurance, dont l’assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire, est composé de :
— dispositions particulières du contrat 100% PRO BRASSERIE n° AP786119 signé le 26 janvier 2017, à effet au 31 janvier 2017 ;
— dispositions générales n° GA5M66F.
Les conditions particulières indiquent que le dégât des eaux est garanti et que la perte d’exploitation suite à dommages matériels en cas de dégâts des eaux l’est également pour une période d’indemnisation plafonnée à 24 mois (tableau en page 4/10), ce qui n’est pas contesté par GENERALI.
La garantie « perte d’exploitation suite à dommages matériels », est contractuellement définie comme suit (en page 27/66 des dispositions générales) :
'Ce qui est garanti
1. La perte de marge brute* ou de commissions, honoraires, recettes, en cas d’interruption totale ou de réduction temporaire de l’activité professionnelle* :
' consécutive à un sinistre* indemnisable au titre de l’un des événements mentionnés aux Dispositions particulières pour la garantie « Perte d’exploitation suite à dommages matériels ».
' consécutive à :
— un incendie*,
— une explosion*,
— un événement climatique ou une catastrophe naturelle tels que définis dans les garanties « Événements climatiques » et « Catastrophes naturelles », entrainant une interdiction émanant des autorités, une impossibilité ou une difficulté d’accès aux locaux professionnels*.
' consécutive à :
— un incendie*,
— une explosion*,
— un dégât des eaux,
survenu dans le centre commercial dans lequel sont situés les locaux professionnels* et entrainant une baisse de fréquentation de la clientèle du fait de la fermeture temporaire de l’un de ses magasins principaux.
2. Les honoraires d’expert* suite à un événement garanti au titre de « l’Incendie, événements assimilés et vandalisme », « Dégâts des eaux » suivant le barème contractuel prévu au chapitre « Indemnisation après sinistre* ».
3. Les frais supplémentaires d’exploitation* relevant de l’un des événements ci-dessus.
Il est rappelé que, en cas de sinistre indemnisable relevant de la garantie
« Catastrophes naturelles » provoquant une interruption totale ou une réduction de l’activité professionnelle*, la perte de marge brute* ou de commissions, honoraires, recettes est indemnisable dans les conditions prévues au chapitre
« Catastrophes naturelles ».'
La police ne vise ainsi que des pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel résultant d’un incendie et évènements assimilés, un évènement climatique, une catastrophe naturelle, un dégât des eaux ou un vol/vandalisme, sans aucun rapport avec une épidémie ou une pandémie nationale.
Le tableau des garanties qui figure dans l’avenant aux dispositions particulières (p.4) fixe les garanties souscrites et leurs limites financières en reprenant la stipulation précitée déjà vue dans les Dispositions Générales : « Seules les garanties mentionnées ci-dessous sont souscrites, dans la limite des plafonds indiqués et sous réserve des limites indiquées au Dispositions Générales ».
Le contrat définit ainsi la marge brute :
« La perte de marge brute correspond à la différence entre le chiffre d’affaires* qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre* et le chiffre d’affaires* effectivement réalisé, sur laquelle est appliqué le taux de marge brute. »
Il prévoit ainsi une méthode de calcul précise et il appartient à la société NIDE de formuler une réclamation conforme au contrat.
En l’espèce, la société NIDE, qui a subi un dommage matériel avec les deux dégâts des eaux successifs, bénéficie bien de la garantie perte d’exploitation dans les conditions contractuelles.
En revanche, les parties demeurent en désaccord s’agissant du lien de causalité entre les dégâts des eaux et la perte d’exploitation subie.
En effet, la société NIDE a supporté des pertes d’exploitation sur la période du
13 mars 2020 au 1er juin 2020 par suite de l’arrêt de son activité, étant relevé que le premier sinistre 'dégâts des eaux’ est survenu quatre jours seulement avant l’interdiction faite aux restaurants d’accueillir du public dans le cadre de la crise sanitaire susceptible d’en produire les mêmes effets.
La charge de la preuve repose sur la demanderesse (appelante) et il appartient donc à la société NIDE de démontrer l’existence du lien de causalité.
En cause d’appel, la société NIDE reprend les mêmes arguments et produit les mêmes pièces qu’en première instance, y ajoutant le constat de Maître [Z] [O], commissaire de justice associé à [Localité 5], en date du 3 décembre 2024, pour deux dégâts des eaux survenus en 2020, mais qui n’est pas de nature, compte tenu de son caractère tardif (quatre années plus tard), à remettre en cause les constatations et les motifs des premiers juges.
En conséquence, le tribunal, par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, a justement considéré que la société NIDE n’établissait pas suffisamment de lien de causalité entre les pertes d’exploitation et les deux dégâts des eaux successifs et que notamment les dégâts des eaux avaient pu compromettre l’exploitation des lieux et empêcher la pratique de la vente à emporter pendant la période considérée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Compte tenu des termes de la décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société NIDE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre de l’assureur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné la SARL NIDE à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL NIDE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens.
En cause d’appel, la SARL NIDE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, le jugement sera infirmé sur la condamnation de la SARL NIDE à paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qui sera ramenée à la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles tant de première instance que d’appel.
La SARL NIDE sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SARL NIDE à payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL NIDE aux entiers dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NIDE à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL NIDE de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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