Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 juil. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/852
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDJ3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 juillet à 17h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 à 16H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [R] [S] [Z]
né le 17 Août 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 juillet 2025 à 11 h 19 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 juillet 2025 à 15h00, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [E] [R] [S] [Z]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative de [E] [Z] (ci-après [E] [Z]) par décision du préfet de l’Hérault du 5 juillet 2025 notifiée le même jour ;
Vu l’ordonnance du 10 juillet 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [E] [Z] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 8 juillet 2025 et de celle de l’étranger du 7 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté par [E] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 juillet 2025 à 11h19, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant et son conseil à l’audience du 11 juillet 2025 ;
Vu l’absence du préfet, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de la placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la préfecture ne s’est pas livrée à un examen complet et sérieux de sa situation en ne prenant pas pas en compte qu’il a été pris en charge par l’ASE du temps de sa minorité dans le cadre d’un placement, qu’il est proche de son frère qui réside à [Localité 4] et qu’il offre des garanties d’hébergement.
La décision critiquée précise que l’intéressé :
est célibataire et sans enfant,
est démuni de tout document d’identité,
déclare être domicilié à [Localité 3], au [Adresse 1] sans en rapporter la preuve,
refuse de retourner en Algérie,
est défavorablement connu pour des faits de maintien sur le territoire français malgré une OQTF et vol aggravé,
ne présente pas d’élément médical de nature à faire obstacle à son éloignement.
Or, [E] [Z] produit plusieurs pièces qui contredisent les éléments pris en compte par la préfecture ou relèvent que les éléments pris en compte sont incomplets, il justifie ainsi d’un visa délivré entre le 26 décembre 2021 et le 25 janvier 2022 et qu’il est hébergé au [Adresse 1] à [Localité 3] par [Y] [C] et [K] [Z]. Il produit également une attestation de prise en charge par l’ASE de l’Hérault à compter de février 2022, un contrat d’accueil provisoire jeune majeur prenant effet le 17 juin 2023, un certificat de scolarité 2023/2024, un contrat d’apprentissage du 2 juin 2023 et des fiches de paie entre juin et septembre 2023.
S’il est constant que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de l’intéressé, le fait que les informations dont [E] [Z] justifie n’aient pas été énoncées dans la décision du préfet démontrent que l’examen de la situation personnelle d'[E] [Z] a été réalisée de manière partiale ou insuffisante et que l’examen de proportionnalité n’a manifestement pas été mené.
L’arrêté préfectoral est donc entaché d’irrégularité.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et [E] [Z] remis en liberté.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président de [Localité 5] le 10 juillet 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de [E] [Z] ,
Rappelons à [E] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [E] [R] [S] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO.
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