Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/387
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/02/2025
Dossier : N° RG 22/02629 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKO6
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[V] [I]
C/
S.A.S. [U]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX, et Maître ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 22/00003
EXPOSÉ du LITIGE
M. [V] [I] a été embauché du 1er juillet 2004 au 30 juin 2009, par la société par actions simplifiée (Sas) [U], selon plusieurs contrats d’alternance, en qualité d’apprenti mécanicien, régi par la convention collective nationale des services automobile (commerce, réparations).
A compter du 1er juillet 2009, il a été recruté au poste de mécanicien selon contrat de travail à durée déterminée, saisonnier.
Son contrat s’est transformé en contrat à durée indéterminée.
En 2018, il est passé à l’échelon 8 (du statut ouvrier de la convention collective). Cette classification est demeurée inchangée les années suivantes.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 août 2021, il a démissionné en ces termes «'je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions( mécanicien) exercées depuis le premier juillet 2007 au sein de l’entreprise. J’ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de un mois. Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi'».
Le 13 septembre 2021 le salarié a adressé un nouveau courrier recommandé à son employeur dont l’objet est «'précisions sur les causes de mon départ'» libellé comme suit «'Par la présente je viens vous préciser les griefs qui m’ont conduit à démissionner de votre entreprise. À compter du 22 mars 2021, j’ai fait l’objet d’un dénigrement et d’une mise à l’écart totalement injustifiés, initiée par votre fils et salarié, Monsieur [G] [U]. L’atmosphère était pesante, délétère. Votre fils, ne me disait même plus bonjour ni au revoir. Les autres salariés étaient méfiants à l’idée de venir me parler. Il était devenu très difficile de travailler dans ces conditions. Je vous ai alerté à plusieurs reprises en mai et juillet 2021 sur cette situation devenue invivable et vous ai demandé d’intervenir pour la régler. Vous m’avez alors dit que vous ne pouviez pas agir car vous ne pouviez pas «'virer'» votre fils. Par ailleurs vous avez refusé de régulariser ma situation salariale en considération de fonctions de chef d’atelier que j’occupe depuis le départ de Monsieur [K]. Vous m’avez également indiqué que je pouvais partir mais que je n’aurais pas la prime de bilan si je le faisais. En conséquence de cette situation globale, j’ai été placé le 20 juillet 2021 en arrêt de travail est mis sous traitement anxiolytique (Xanax) jusqu’au 11 août 2021. Au terme de mon arrêt je me sentais incapable de revenir travailler dans les conditions qui étaient celles qui avaient entraîné mon arrêt. Souhaitant préserver ma santé, je vous ai donné ma démission. Vous comprendrez donc après 17 années passées dans l’entreprise je n’ai jamais eu la volonté réelle de démissionner, mais que j’y ai été contraint à cause de la situation vécue dernièrement dans l’entreprise. La rupture de mon contrat de travail est donc entièrement imputable à l’entreprise. En conséquence, je prendrai toutes mes dispositions afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi ».
Le 11 janvier 2022, M. [V] [I] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a':
— Dit que la démission est caractérisée et non équivoque,
— Débouté M. [V] [I] de ses demandes de prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur,
— Débouté M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes liées à ce prétendu grief,
— Débouté M. [V] [I] de sa demande de requalification du contrat de travail et des demandes afférentes,
— Débouté M. [V] [I] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention collective applicable,
— Condamné M. [V] [I] aux dépens.
Le 28 septembre 2022, M. [V] [I] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [V] [I] demande à la cour de':
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Condamner La Sasu [U] à payer à M. [I] la somme de 5.467,11 euros à titre de rappel de salaire pour le repositionnement conventionnel à l’échelon 12 ;
— Condamner la Sasu [U] à Payer à M. [I] la somme de 546,71 euros au titre des congés payés afférents.
— Condamner la Sasu [U] à verser à M. [I] la somme de 2.000 euros à titre de prime de bilan 2020 (correspondant à la moyenne des primes 2017 à 2019),
— Condamner la Sasu [U] à Payer à M. [I] la somme de 200 euros au titre des congés payés afférents.
— Juger que la démission de M. [I] s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par conséquent Condamner la Sasu [U] à lui verser les sommes suivantes :
* 2.062,50 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
* 206,25 euros pour les congés payés afférents.
* 28.875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 10.762,77 euros à titre d’indemnité de licenciement
— Condamner la Sasu [U] à Payer à M. [I] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la convention collective applicable.
— Condamner la Sasu [U] à remettre à M. [I] des bulletins de paie rectifiés ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail tenant compte des condamnations à intervenir.
— Condamner la Sasu [U] à payer à M. [I] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 de CPC, outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’exécution ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Sas [U], formant appel incident, demande à la cour de':
— Confirmer la décision dont appel,
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevables les pièces nos 21 et 22 telles que produites par M. [V] [I],
— En conséquence les écarter des débats,
— Les écarter des débats,
— Constater que M. [V] [I] ne formule stricto sensu aucune demande du chef de la requalification de son contrat de travail de mécanicien spécialiste automobile échelon 8 en technicien confirmé mécanique automobile échelon 12,
— En conséquence, le débouter de la demande de condamnation à rappel de salaire (5467, 11 euros) et congés payés y afférents (546, 71 euros) qu’il formule de ce chef,
— Dire et juger M. [V] [I] prescrit dans les demandes qu’il formule de ce chef,
En conséquence,
— L’en débouter,
— Débouter M. [V] [I] des demandes qu’il formule de ce chef tant pour ce qui concerne la prime stricto sensu que pour les congés payés y afférents,
— Débouter M. [V] [I] de sa demande de requalification de sa démission en date du 9 août 2021 en procédure de prise d’acte,
En conséquence,
— Le débouter des demandes à condamnation à paiement qu’il formule de ce chef savoir :
* 2062, 50 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
* 206, 25 euros au titre des congés payés y afférents,
* 28.875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10. 762, 77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— Débouter M. [V] [I] de sa demande de condamnation à la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le CCN applicable,
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à remise des bulletins de paie rectifiés ainsi que de l’attestation
Pôle Emploi et du certificat de travail mis à jour,
— Débouter M. [V] [I] des demandes qu’il formule au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile,
— Condamner M. [V] [I] au paiement d’une indemnité de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur la question de l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes
Attendu que selon l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion';
Attendu que le salarié ne formule aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses dernières écritures';
Qu’il ne sera donc pas statué sur ce point';
Sur la classification et le rappel de salaire afférent
Attendu que M. [I] sollicite l’infirmation du jugement déféré faisant valoir qu’il doit occuper l’échelon 12 de la classification conventionnelle';
Qu’il soutient qu’il a pris la suite des fonctions de M. [K] alors parti de l’entreprise et qu’il satisfait pleinement aux conditions de la fiche de qualification RNQSA des techniciens experts';
Attendu que l’employeur s’oppose à cette demande faute d’avoir accompli les tâches relevant de cet échelon';
Qu’il fait valoir également que si M. [K] a bien quitté l’entreprise le 31 mai 2019 selon certificat de travail produit, il a été procédé à son remplacement en la personne de M. [Y], rémunéré à l’échelon 6 selon bulletin de salaire de décembre 2021';
Attendu que la classification d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce effectivement et non de celles figurant dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie';
Que les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel';
Attendu qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il exerce réellement, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique';
Qu’en cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond';
Au soutien de sa demande de reclassification M. [I] produit les éléments suivants':
Ses bulletins de paie mentionnant une rémunération selon l’échelon 8 de la convention collective de l’automobile en qualité de mécanicien';
Une fiche du Répertoire National des Qualifications des Services de l’Automobile concernant les techniciens experts du premier semestre 2021. Selon cette fiche le technicien expert réalise toutes les activités complexes relevant de sa spécialité technique, administrative ou commerciale et assure la fonction de référent dans cette spécialité, en particulier par la réalisation de missions d’appui et de formation auprès des professionnels de l’entreprise, ou externes à l’entreprise. Les modes d’accès à cette qualification sont soit par l’obtention d’un baccalauréat professionnel ou titre ou diplôme de niveau équivalent complété par une pratique professionnelle permettant d’assurer les activités figurant au paragraphe 3, soit par décision directe du chef d’entreprise en fonction des compétences du salarié appréciées par rapport au contenu de la qualification. Le classement correspondant au contenu de la qualification est l’échelon 12';
Une fiche de paie de M. [L] [K] de mars 2019 faisant figurer une rémunération à l’échelon 12 dans l’emploi de mécanicien avec un taux de rémunération de 12,6986 euros';
Une attestation de M. [D] qui indique « j’atteste sur l’honneur que depuis quelques années, je suis client auprès du garage tant professionnellement que personnellement, et que c’est bien Monsieur [I] qui m’a à chaque fois accueilli, conseillé, réalisé les devis et les réparations de chaque véhicule que je lui ai confié. Lors de la recherche de pannes, la réalisation de devis bien précis et parfois compliqués, il a bien rempli les fonctions de chef d’atelier. Il organise, planifie les rendez-vous en fonction des personnels présents et trouve toujours les solutions les plus fiables pour ses clients. Je peux attester aussi l’avoir vu plusieurs fois en compagnie d’experts automobiles pour évaluer chaque situation. En tout état de cause je pensais sincèrement que Monsieur [I] était chef d’atelier car il semblait bien en assumer toutes les tâches »';
Une attestation de Mme [X] épouse [D] qui indique «'lorsque j’ai sollicité le garage [U] situé à [Localité 5] pour des travaux sur un de mes véhicules, la personne à l’accueil m’a dit de m’adresser à Monsieur [I]. Ce dernier m’a alors conseillé, fait les devis, commandé les pièces nécessaires et organisé la prise de rendez-vous pour les travaux. Il a réceptionné mon véhicule et a effectué la remise des clés à l’issue des travaux'»';
Des attestations de Messieurs [O], [H] et [S] qui confirment que M. [I] assurait les diagnostics, communiquait les devis et commandait les pièces requises pour la réparation';
Un bulletin de salaire attestant de sa qualité d’apprenti avec une entrée dans l’entreprise le premier juillet 2004. Cette longue période de formation correspond, tel que mentionné par le conseil de prud’hommes à l’obtention du CAP, BEP et du Baccalauréat Professionnel, élément non contesté par l’employeur';
Attendu que le salarié ne démontre pas de façon suffisante par les pièces versées au dossier qu’il devait occuper l’échelon 12, faute de produire des éléments notamment sur la réalité des formations animées, la prise en charge d’apprentis, la mise à jour et le classement de la documentation technique, l’application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise';
Attendu cependant que lorsque le juge est saisi d’une contestation sur la classification attribuée, il doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par ce dernier';
Attendu qu’ au vu des pièces citées ci-dessus, M. [I] aurait dû être positionné selon la classification de technicien confirmé mécanique automobile (échelon 9) et non simplement selon la classification de technicien spécialiste automobile (puisqu’il bénéficie de l’échelon 8, échelon majoré accessible de la classification de technicien spécialiste)';
Attendu en effet':
Qu’au vu des attestations produites ses interventions dépassaient largement les interventions incluant un diagnostic de premier niveau de complexité sur le contrôle/réglage de moteur thermique et les éléments de liaison au sol. En effet les interventions décrites par les attestants correspondent à celles figurant dans la RNQSA de technicien confirmé, notamment quant aux tâches suivantes « établissement de diagnostics, planification de l’intervention, établissement de devis et OR, participation ponctuelle en relai du réceptionnaire, aux opérations d’accueil de la clientèle et de restitution du véhicule'»';
Que le nouveau salarié récemment recruté à l’échelon 6 en remplacement de M. [K] alors à l’échelon 12, soit mécanicien spécialiste automobile, ne pouvait accomplir ces tâches au niveau du garage puisqu’il ne détenait que la qualification de base de mécanicien spécialiste automobile sans majoration puisqu’il était à l’échelon 6';
Que le salarié ayant accompli tout son apprentissage dans l’entreprise , aucun débat ne porte sur la question des diplômes requis pour la qualité de technicien confirmé, soit le Baccalauréat professionnel';
Attendu que les fonctions réellement exercées par M. [I] correspondent exactement à celles de technicien confirmé mécanique automobile justifiant donc l’attribution de l’échelon 9';
Attendu que conformément à l’article L.3245-1 du code du travail l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer';
Que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail';
Attendu que compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail, M. [I] n’est nullement prescrit en sa demande qui est formulée à compter du mois d’octobre 2018';
Attendu que le salaire minimum à l’échelon 9 est le suivant':
1'761 euros au premier janvier 2018';
1'789 euros au premier janvier 2019';
1'823 euros au premier janvier 2020';
1'834 euros au premier janvier 2021';
Attendu que l’examen attentif des bulletins de salaire de M. [I] mentionne un salaire de base de 1'804,74 à compter du mois d’octobre 2018 et jusqu’à la rupture de son contrat de travail';
Attendu qu’un rappel de salaire ne sera donc dû au salarié qu’à compter du premier janvier 2020, le salaire versé antérieurement étant supérieur au minimum conventionnel de l’échelon 9';
Attendu qu’il est donc dû au salarié':
Pour l’année 2020 la somme de 247,44 euros (calcul sur 151,67 heures ainsi que 17,33 heures d’heures supplémentaires à 25%)';
Pour l’année 2021 la somme de 434,60 euros (calcul sur 151,67 heures ainsi que 17,33 heures d’heures supplémentaires à 25%)';
Attendu que l’employeur sera donc condamné à verser au salarié la somme de 682,04 euros au titre de rappel de salaire sur classification ainsi que la somme de 68,20 euros au titre des congés payés afférents';
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point';
Sur la demande au titre de la prime de bilan
Attendu qu’il résulte des contrats de travail que la rémunération de M. [I] consistait en un montant mensuel brut en contrepartie de 35 heures de travail ainsi que de 17,33 heures supplémentaires et qu’il n’était pas prévu le versement de primes en sus de ce salaire';
Attendu que la convention collective nationale de l’automobile ne prévoit pas plus de primes sur les résultats de l’entreprise pour les salariés';
Attendu qu’il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [I] a perçu a perçu, au cours de la relation contractuelle':
En juin 2012': une prime de bilan de 600 euros,
En décembre 2012': une prime sans aucune autre mention de 205,82 euros,
soit un montant total en 2012 de 805,82 euros';
En mai 2013': une de bilan de 400 euros,
En septembre 2013': une prime de bilan 2ième partie de 400 euros,
En octobre 2013': une prime sans aucune autre mention de 400 euros,
soit un montant total en 2013 de 1'200 euros';
En juillet 2014': une de bilan acompte de 387,50 euros,
En août 2014': une prime de bilan acompte de 387,50 euros,
En septembre 2014': une prime de bilan acompte de 387,50 euros,
En décembre 2014': une prime de bilan acompte de 387,50 euros,
soit un montant total en 2014 de 1'550 euros';
En septembre 2015': une prime de bilan acompte 1/4 de 580,97 euros,
En octobre 2015': une prime de bilan acompte 2/4 de 580,97 euros,
En décembre 2015': une prime de bilan acompte de 580,97 euros,
Soit un montant total en 2015 de 1'742,91 euros';
En août 2016': une prime de bilan de 580,97 euros,
En septembre 2016': une prime de bilan de 580,97 euros,
En octobre 2016': une prime de bilan de 580,97 euros,
En novembre 2016': une prime de bilan de 580,97 euros,
Soit un montant total en 2016 de 2'323,88 euros';
En août 2017': une prime de bilan de 582,11 euros,
En septembre 2017': une prime de bilan de 582,07 euros,
En octobre 2017': une prime de bilan de 582,10 euros,
En novembre 2017': une prime de bilan de 582,12 euros,
Soit un montant total en 2017 de 2328.40 euros';
En juillet 2018': une prime de bilan de 578,28 euros,
En août 2018': une prime de bilan de 578,28 euros,
En septembre 2018': une prime de bilan de 578,28 euros,
En octobre 2018': une prime de bilan de 578,28 euros,
Soit un montant total en 2018 de 2'313,12';
En juin 2019': une prime de bilan de 385,70 euros,
En juillet 2019': une prime de bilan de 385,70 euros,
En août 2019': une prime de bilan de 385,70 euros,
En septembre 2019': une prime de bilan de 385,70 euros,
En novembre 2019': une prime de bilan de 385,70 euros,
En décembre 2019': une prime de bilan de 385,70 euros,
Soit un montant total pour 2019 de 2'314,20 euros';
En novembre 2020': une prime de bilan de 850 euros,
En décembre 2020': une prime de bilan de 850 euros';
Soit un montant total en 2020 de 1'700 euros';
Attendu qu’en l’absence de convention régissant le versement de cette prime ainsi que d’engagement unilatéral de l’employeur, il convient de rechercher si son versement résulte d’un usage qui n’aurait pas été dénoncé';
Qu’il appartient au salarié d’établir la preuve de l’usage’qu’il invoque, lequel doit répondre à des caractères de généralité, constance et fixité';
Attendu que la’généralité’signifie que la pratique doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise’ou, tout au moins, à une catégorie déterminée de salariés, étant précisé que la condition de généralité ne doit pas être prise en compte lorsque le bénéficiaire est le seul salarié de l’entreprise';
Attendu que la’constance’implique le renouvellement de la pratique dans des conditions identiques';
Qu’ainsi, une’prime’versée régulièrement à une certaine catégorie professionnelle de salariés répond à ce critère';
Attendu que la’fixité signifie que la pratique doit répondre à des règles précises qui ne dépendent pas de la volonté discrétionnaire de l’employeur.';
Qu’elle ne nécessite pas que le montant de la’prime’soit fixe, mais que le’mode de calcul’soit fixe';
Attendu que l’usage’s'impose à l’employeur jusqu’à sa dénonciation. Celle-ci suppose une information des représentants du personnel, une information personnelle de chacun des salariés concernés par l’avantage et le respect d’un préavis suffisant pour permettre des négociations, préavis qui doit s’apprécier tant à l’égard des salariés auxquels l’avantage profite qu’à l’égard des institutions représentatives du personnel';
Qu’un’usage’irrégulièrement dénoncé demeure en vigueur et les salariés peuvent réclamer l’avantage résultant de cet’usage’jusqu’à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d’un accord d’entreprise’ayant le même objet';
Attendu qu’en l’espèce, la constance du versement de la prime est caractérisée au vu du listing des primes versées au salarié détaillé ci-dessus (2 à 4 versements par ans depuis 2012) ';
Attendu que sa généralité n’est nullement contestée dans les écritures de l’employeur, ce d’autant que les pièces concernant M. [Y] et M. [K] démontrent son versement';
Attendu que quant à sa fixité, il résulte des versements opérés que M. [I] a perçu de 2012 à 2020 une prime de bilan dont les modalités s’opèrent par des versements en plusieurs fois dont les montants sont fixes sur l’année et dépendent uniquement des résultats de l’entreprise';
Attendu que l’employeur l’admet dans ses écritures en indiquant «'il est certain qu’elle est calculée sur les résultats dégagés sur l’année antérieure à son versement'» et produit d’ailleurs les comptes de l’entreprise depuis 2018';
Attendu que Si M. [I] n’a perçu aucune prime de bilan sur l’année 2021, cette absence de versement ne peut aucunement se justifier par des résultats ne permettant son octroi';
Qu’en effet l’employeur a produit au dossier les résultats de l’année 2020 qui sont les suivants':
Total du bilan': 417'318
Chiffre d’affaires': 796'477
Résultat net comptable': 22'049';
Que ces chiffres sont en hausse par rapport à ceux de l’année 2019';
Attendu que si l’ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement';
Attendu que l’employeur ne peut donc s’exonérer de son paiement par le seul fait que M. [I] ne faisait plus partie du personnel de l’entreprise en fin d’année civile';
Que cet argument est d’ailleurs de pure circonstance puisque l’analyse du solde de tout compte de M. [K] démontre qu’à sa sortie des effectifs au 30 mai 2019 il a perçu une prime de bilan d’une somme de 1'600 euros ainsi que 160 euros au titre des congés payés afférents';
Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments la cour considère que cet octroi constitue un avantage que l’employeur ne démontre pas avoir dénoncé régulièrement, de sorte que M. [I] est bien fondé à en solliciter le paiement pour l’année 2021';
Attendu que compte tenu du fait que les modalités de calcul de cette prime n’ont pas été communiquées par l’employeur, il lui sera donc attribué la somme de 2 000 euros au titre du rappel de primes de bilan 2021, outre 200 euros pour les congés payés y afférents';
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point';
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que l’employeur a maintenu le salarié à l’échelon 8 alors que celui-ci a assumé des tâches relevant de l’échelon 9 à compter du départ de M. [K]';
Attendu que de la même façon l’employeur n’a pas cru devoir s’acquitter du paiement de la prime de bilan alors même qu’il l’avait réalisé lors du départ du précédant salarié M. [K]';
Que ces comportements ne sont pas loyaux et ont causé un préjudice à M. [I] qui a, dans la période concomitante à son départ été placé en arrêt de travail avec un traitement anxiolytique';
Attendu que le préjudice du salarié sur ce point sera donc évalué à la somme de 2 000 euros';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Attendu que l’employeur sollicite que les pièces 21 et 22 du dossier du salarié soient déclarées irrecevables';
Attendu que l’intimé sollicite, pour la première fois en cause d’appel, dans ses dernières écritures signifiées le 15 mai 2023, que la pièce 21 susvisée soit écartée des débats, « en vertu du principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même»';
Qu’outre le fait que la recevabilité de cette pièce n’a jamais été discutée par l’employeur devant le conseil de prud’hommes, celui-ci n’apporte aucun élément permettant de conclure à l’irrecevabilité de cette pièce 21';
Qu’il appartiendra à la cour d’en analyser la valeur probante, à l’aune des explications des parties et des pièces communiquées par elles avant l’ordonnance de clôture';
Attendu qu’en conséquence de ces éléments, la cour rejette la demande d’irrecevabilité de la pièce 21 visant à ce qu’elle soit écartée des débats';
Attendu que concernant la pièce 22 l’employeur fait valoir qu’elle est irrecevable comme attentatoire au principe de loyauté';
Attendu que la pièce 22, intitulée sur le bordereau de communication de pièce’ «'échange de messages WhatsApp entre M. [I] et M. [G] [U]'»;
Attendu que lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence';
Qu’il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »';
Attendu qu’en l’espèce le salarié met en cause dans sa demande le comportement du salarié [G] [U], fils de l’employeur';
Que la production au dossier de cet échange est indispensable à l’exercice de son droit, l’atteinte étant strictement proportionnée au but poursuivi dans la mesure où cet échange est très circonstancié à une date précise';
Que l’employeur sera donc débouté de sa demande de ce chef';
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail';
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets :
* d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ;
* d’une démission dans le cas contraire.
Attendu qu’il appartient au salarié de justifier qu’un différend antérieur ou contemporain de la démission l’avait opposé à son employeur puis d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Attendu qu’en l’espèce la lettre de démission de M. [I] ne comporte aucun élément de motivation des raisons ayant conduit à ce mode de rupture du contrat de travail';
Attendu que le salarié produit au dossier les pièces suivantes':
Sa lettre de démission déjà retranscrite dans l’exposé du litige qui ne comporte aucun élément de motivation';
Un courrier en date du 13 septembre 2021 déjà retranscrite dans l’exposé du litige aux termes duquel il évoque les griefs ayant provoqué sa démission. Ce courrier est parvenu à l’employeur plus d’un mois après sa lettre de démission';
Des arrêts de travail à compter du 20 juillet 2021 et jusqu’au mercredi 11 août. Il est clair que le lettre de démission a été rédigée durant cette période de suspension du contrat de travail';
Une ordonnance du docteur [A] en date du 20 juillet 2021 prescrivant au salarié du Prazolan 0,26mg à raison d’un demi-comprimé le matin durant 10 jours. Au jour de la démission M. [I] n’était donc plus sous traitement';
Des photocopies de cahier à écriture manuscrite où sont retranscrits les sentiments du salarié. Il indique qu’il a été rabaissé lors d’une réunion du 22 mars 2021, le fils du patron prétendant qu’il rabaisse la secrétaire. En mai 2021 il indique demander un rendez-vous à [J] «'car la situation ne me convient plus, fils ne me dit plus bonjour ni au revoir) l’atmosphère est pesante personne n’osant rien dire ni parler'». Il indique qu’après la conversation avec [J] rien n’a changé alors que le patron devait faire le nécessaire. Il indique «'il me propose la prime au bénéfice pour me garder'». Le lundi 12 juillet le salarié écrit qu’il propose à son patron une rupture conventionnelle qui serait acceptée à la condition qu’il reste jusqu’au mois d’août. Le vendredi 16 juillet il indique que son patron refuse la rupture conventionnelle et que s’il veut partir il doit démissionner. Il écrit «'je lui fait part que sur mon bulletin je suis mécanicien et son patron lui dit que ça peut changer'». Le 17 juillet le salarié a vu un agent de la CGT pour le conseiller. Cet agent lui dit de lui proposer la rupture sous peine de saisir le conseil de prud’hommes. Le lundi 19 juillet le salarié écrit qu’il repropose une rupture «'car c’est considéré comme du harcèlement et que ça va finir aux prud’hommes'». Il écrit ensuite que l’employeur l’a également menacé d’aller aux prud’hommes pour diffamation envers lui et la secrétaire et qu’il connaît beaucoup de monde et que M. [I] ne gagnerait pas. M. [I] écrit qu’il lui rétorque «'je ne ferai que de la mécanique et pas le rôle du chef d’atelier que je ne suis pas sur le bulletin. Il me répond tu n’es pas obligé d’être con non plus’et tu veux jouer au con on va jouer aussi'». Il précise enfin’ «'il ne veut plus me donner la prime car je veux partir'»';
Des échanges de conversations avec un certain [G] datées de mars 2020 donc très antérieures à la lettre de démission et qui ne sont pas réellement compréhensibles ';
Une attestation de M. [F] qui fait part des conditions de restitution du matériel par M. [I] le 19 août 2021. Il spécifie «'le patron a monté le ton en menaçant M. [I], qu’il ne fallait plus qu’il ait de contact avec ses anciens collègues et qu’il allait le griller dans tout [Localité 4] et alentour ainsi que d’autres réflexions désobligeantes'»';
Attendu que la chronologie des évènements issus des pièces visées plus haut révèle que la démission de M. [I] ne peut pas être considérée comme équivoque';
Qu’en effet les difficultés relationnelles rencontrées par le salarié et décrites dans son journal de bord ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier';
Que par ailleurs les pièces médicales du dossier sont trop insuffisantes pour caractériser un mal être imputable aux conditions de travail antérieures à sa démission ';
Attendu que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes de requalification de la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec toutes les conséquences financières';
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef';
Sur la remise de documents
Attendu que l’employeur devra remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la présente décision';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’employeur qui succombe sur un certain nombre de prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d’appel';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en date du 14 septembre 2022 sauf en ce qui concerne la requalification de la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les pièces 21 et 22 figurant au bordereau de communication de pièces du salarié';
Condamne la SAS [U] à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes':
682,04 au titre de rappel de salaire sur classification';
68,20 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur classification';
2'000 euros au titre de la prime de bilan 2021';
200 euros au titre des congés payés sur prime de bilan 2021';
2'000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
Dit que l’employeur devra remettre au salarié un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision';
Condamne la SARL [U] aux entiers dépens et à payer à M. [V] [I] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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