Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 nov. 2025, n° 25/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04281 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU7D
N° de minute : 500/25
ORDONNANCE
Nous, Christine DORSCH, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [U]
né le 31 Décembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 16 décembre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [B] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [B] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h11 ;
VU le recours de M. [B] [U] daté du 13 novembre 2025, reçu le même jour à 16h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 13 novembre 2025, reçue le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [B] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [B] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Novembre 2025 à 10h35 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 15 novembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’insuffisance de motivation du placement en rétention par le préfet,
Il résulte de la procédure, tel que l’a souligné le juge des libertés et de la détention que la décision préfectorale a été motivée sur plusieurs dizaine de ligne et tenait bien compte de la situation personnelle de la personne retenue. C’est donc par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que la décision est sur ce point confirmée.
Sur le principe de non refoulement,
L’appelant évoque le risque d’atteinte à sa vie et son intégrité en cas de renvoi vers le Kosovo.
Pour autant cet argument n’est pas circonstancié ni étayé. Il apparait surtout que M. [U] s’est vu retirer la qualité de réfugié par décision du 23 décembre 2022 soit il y a près de trois ans de sorte que c’est à tort qu’il persiste à invoquer cette qualité de réfugié.
Enfin, l’intéressé ne présente aucune garanties de représentation, pas de domicile fixe, de certificat d’hébergement ni de projet professionnel concret. Il est dépourvu de document d’identité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ordonnance déférée, par ailleurs parfaitement motivée, doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [B] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 14 Novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [B] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 15 Novembre 2025 à 17h06, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [B] [U]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Novembre 2025 à 17h06
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [B] [U]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [U]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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