Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 13 janv. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 26 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 2
DOSSIER: N° RG 25/00001 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUOJ
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 13 Janvier 2025 à 17 heures
[I] [U]
LIMOGES, le 13 Janvier 2025 à 17 heures
Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d’appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de LIMOGES dans l’affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [I] [U]
né le 30 Août 2001 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Pays d'[Localité 5],
Comparant, assisté de Maître Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de Limoges
Appelant d’une ordonnance rendue le 26 Décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE
ET :
— MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH DU PAYS D'[Localité 5], demeurant [Adresse 6]
non comparant
— MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Monsieur Thierry GRIFFET, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
— MONSIEUR LE PREFET DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 7]
non comparant
INTIMES
'
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 Janvier 2025 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d’appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 à 17 heures ;
'
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que « le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public »;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que 'l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L'3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème.";
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 20 Décembre 2024,
Vu l’ordonnance ayant constaté que l’hospitalisation complète pouvait se poursuivre rendue le 26 décembre 2024 par madame la présidente du tribunal de Tulle;
Vu l’appel de M. [U] en date du 2 janvier 2025 ,
Vu les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé des Dr [P] et [S] en date du 7 janvier 2025;
Vu l’avis du procureur général favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu [I] [U], qui a refusé de donner son identité, a affirmé être le diable et s’appeler [K], avant de s’en prendre verbalement au président en termes injurieux et de cracher en direction de la cour, et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement à la cour d’appel, la décision a été rendue ce jour.
[I] [U] a fait l’objet le 27 août 2020 d’une hospitalisation complète à l’UMD de [Localité 3] par décision du représentant de l’Etat du Rhone en raison de graves troubles du comportement auto et hétéro agressif avec aggression de plusieurs patients à l’arme blanche sur fond de thématique terroriste. A la suite de plusieurs passages à l’acte agressifs sur des soignants, il a été transféré le 13 mai 2024 à l’UMD du CHPE ; la poursuite de cette mesure a été autorisée par le juge en date du 1er juillet 2024.
.
Le préfet a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que le patient présente, qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Maître [G] expose que la procédure est régulière et, sur le fond, s’en rapporte aux certificats médicaux.
Il résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre en date du 13 décembre 2024 que [I] [U] ' présente encore réguliérement des moments d’impulsivité majeure avec des passages à 1'actes récurrents sur soignants et autres patients. Nous déplorons plusieurs passages a l’acte sur soignants. Le patient a également eu des comportements hétéroagressifs envers divers patients sans déclencheur. Ainsi, Ie patient présente un danger pour les autres, mais également pour lui-
même, en s’exposant à des vengeances. Le patient explique ses comportements par un envahissement de pensées obsédantes autour d’un passage a l’acte, qu’il n’arrive pas toujours a réprimer. En effet, lors de moments de stress, de contrariété ou de surstimulation, nous notons
davantage de troubles du comportement. D’un point de vue thymique, Ie patient est stable. I1 ne présente également pas d’éléments de Ia lignée psychotique.
Celui-ci peut critiquer à postériori les passages a l’actes, bien qu’iI les minimise réguliérement.
L’insight est quasi nul. Au vu de l’absence de conscience claire de ses troubles, qui sont encore majeurs et à 1'avant plan, une poursuite en hospitalisation complete est nécessaire.
Par ailleurs, au vu de la dangerosité et des passages à l’acte récurrent, le cadre sécuritaire de 1'UMD est requis.'
L’avis médical du collège de psychiatres en date du 7 janvier mentionne les mêmes constatations médicales et ajoute que le 3 janvier, il a saisi un objet en plastique avant de menacer une soignante, dans l’intention de faire une prise d’otages. Son comportement à l’audience confirme qu’il est dangereux, consciemment ou par délire, sans que les traitements qui lui sont administrés ne semblent y remédier.
Lepremier juge relevait dans son jugement: 'Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Il ressort des éléments médicaux que [I] [U] souffre de graves troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce, d’une part, afin de permettre la prise en charge diagnostique et thérapeutique et de rechercher un traitement adapté, d’autre part, car son état psychique ne lui permet pas de consentir aux soins, enfin, qu’en l’absence de soins et de surveillance rapprochée, il représente une menace majeure pour la sécurité des tiers et l’ordre public.
Cette décision, au vu des éléments précédemment rappelés, ne peut qu’être confirmée en son dispositif autant qu’en ses motifs, qui restent manifestement d’actualité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Tulle ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
— M. [U] [I],
— Me Ombeline GRIMAUD,
— Mme la Procureure Générale,
— M. le Préfet de la Corrèze,
— M. le directeur du centre hospitalier du Pays d'[Localité 5].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Stéphane REMY
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