Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 13 juin 2023, N° F21/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SAS CREUSOT PNEUS
C/
[G] [V]
C.C.C. le 15/05/2025 à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00421 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHKK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 13 Juin 2023, enregistrée sous le n° F21/00258
APPELANTE :
SAS CREUSOT PNEUS, agissant poursuites et diligences de son dirigeant en exercice demeurant en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne PICHON, membre de la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Maître Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON, Me Vincent DE FOURCROY, membre de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [V]
né le 16 Novembre 1974 à [Localité 4] (TUNISIE)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre NDONG-NDONG, membre de la SELARL AVO’DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] (le salarié) a été engagé le 1er août 1991 par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur de pneumatique par la société Creusot Pneus (l’employeur).
Il a été licencié le 19 août 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 13 juin 2023, a dit que le refus du poste de reclassement n’était pas abusif et a condamné l’employeur à payer des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis.
L’employeur a interjeté appel le 13 juillet 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 12 octobre 2023 et 3 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement :
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprise du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-14 prévoit une indemnité de licenciement spéciale, en cas de rupture du contrat dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12, égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ou refus abusif par le salarié du reclassement proposé.
L’article L. 1226-12 du code du travail dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l’article L. 1226-10, soit un refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi approprié aux capacités du salarié, conforme aux conclusions du médecin du travail, aussi comparable que possible à l’ancien emploi, et après avis des délégués du personnel.
En l’espèce, le salarié a été victime d’une rupture de a coiffe des rotateurs de l’épaule droite le 13 décembre 2019, maladie prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 5 mai 2020.
Le 28 juin 2021, le médecin du travail a rendu l’avis suivant concernant le salarié : 'Inaptitude définitive au poste d’opérateur service rapide. Contre-indication médicale à toute manutention du bras droit, même pour une charge minime.
Proposition de reclassement à un poste de type administratif ou de gardiennage'.
Dans le cadre du suivi, le médecin du travail a attesté le 19 juillet 2021 de : 'Inaptitude définitive au poste d’opérateur service rapide. Contre-indication médicale à toute manutention du bras droit, même pour une charge minime.
Pas de contre-indication médicale à un poste de reclassement d’agent chargé d’accueil sous réserve que le poste soit situé dans un périmètre accessible à moins d’un quart d’heure en voiture'.
L’employeur a proposé un poste d’agent d’accueil à [Localité 7] mais en raison de l’avis médical à la suite d’échange de mails des 27 et 29 juillet y a renoncé en raison de la limitation des déplacements à 30 km.
Un poste d’agent de chargé d’accueil a été trouvé à [Localité 6] et le CSE a été consulté le 30 juillet 2021 avec émission d’un avis favorable le jour même.
Le 30 juillet 2021, l’employeur a proposé ce poste au salarié avec maintien de la classification, du temps de travail et de la rémunération.
Le 2 août 2021, le salarié a refusé ce poste en considérant qu’il n’était pas adapté à ses compétences et à ses aspirations professionnelles.
L’employeur considère que ce refus est abusif, le salarié rappelle que l’inaptitude est d’origine professionnelle et que son refus n’est pas abusif en ce que l’emploi proposé n’est pas comparable avec celui occupé pendant plus de 30 ans, qu’il nécessite la maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral et un minimum d’efficacité administrative (niveau 3ème SEGPA) alors qu’il ne possède que des compétences purement manuelles et techniques.
Il ajoute que le poste comporte une modification de son contrat de travail et que le refus de l’occuper n’est donc pas abusif.
Il appartient à l’employeur de démontrer que le refus du salarié du poste proposé et conforme aux préconisations du médecin du travail est abusif ce qui implique d’établir que le poste proposé est approprié aux capacités du salarié et donc à ses qualifications professionnelles et comparable à l’emploi précédemment occupé.
Si le refus n’est pas abusif, le salarié peut prétendre aux indemnités dues et majorées comme rappelé précédemment.
Le salarié occupait un poste de monteur en pneumatique soit une classification d’ouvrier échelon 6, consistant dans la réalisation de l’ensemble des interventions relevant du service rapide et le conseil et la vente additionnelle de produits et services auprès de la clientèle.
Il lui a été proposé un poste d’agent d’accueil portant sur des activités techniques et commerciales comme le réalisation d’activités de commercialisation de pièces, de produits et d’accessoires, la réception et l’expédition, les contrôles qualitatifs et quantitatifs de produits, l’enregistrement des références, la préparation des communes et le suivi des commandes atelier, la commercialisation des pièces, produits et accessoires, la recherche de référence, la facturation et l’encaissement, des conseils techniques portant sur le choix, l’utilisation, le montage des produits et accessoires.
Ce poste présente également des activités de gestion et d’organisation comme l’établissement et le classement de tous les documents internes et comptables, l’utilisation de la documentation professionnelle et comptable, l’établissement de compte rendu d’activité commerciale, la transmission d’information concernant le stock, la réalisation des inventaires et l’application des procédures qualité en vigueur dans l’entreprise.
Enfin, des particularités sont décrites, soit l’aménagement et l’animation du lieu de vente : implantation des produits, signalétique et étiquetage et la réalisation de devis, d’ordres de montage etc…
Ces deux postes présentent des différences notables en ce que le chargé de clientèle doit maîtriser la langue française et avoir des notions dans les activités de gestions, de commercialisation et de facturation notamment.
Le salarié indique lui-même qu’il n’a jamais occupé un tel poste et qu’il a des difficultés à maîtriser le français tant à l’oral qu’à l’écrit.
Il ajoute que son poste consistait en des tâches purement manuelles et techniques soit la réalisation de des travaux figurant sur une fiche de travail établie par d’autres salariés et son intervention se limitait à indiquer le kilométrage et l’immatriculation du véhicule et le changement au besoin des plaquettes de frein.
Par ailleurs, l’épouse du salarié atteste avoir toujours effectué les démarches auprès de l’employeur et avoir écrit les lettres au nom de son mari.
Il résulte de la comparaison du poste occupé et de celui décrit dans la lettre du 30 juillet 2021 seule opposable au salarié et sur laquelle il a fondé son refus, que le poste proposé n’est pas comparable à l’emploi précédemment occupé et comporte des tâches incompatibles avec la qualification professionnelle du salarié ou ses capacités.
En conséquence, le refus de poste n’est pas abusif et l’employeur reste débiteur des sommes accordées par le jugement qui sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le la condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 13 juin 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Creusot pneus et la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société Creusot pneus aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Agence régionale
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Copie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement sans cause ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Société de fait ·
- Emprunt ·
- Polynésie française ·
- Titre ·
- Dire ·
- Montant ·
- Pacifique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Mobilier ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Participation ·
- Activité ·
- Titre ·
- Forfait
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Picardie ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Force majeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Mission ·
- Demande ·
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Europe ·
- Expert
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrôle ·
- Ordonnance de taxe ·
- Logistique ·
- Recette ·
- Carolines ·
- Régie ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Rapport d'expertise ·
- Concurrence
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Calcul ·
- Maladie ·
- Incapacité de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.