Infirmation partielle 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 janv. 2023, n° 22/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 7 décembre 2021, N° F20/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 11/01/2023
N° RG 22/00010
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 janvier 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 07 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Commerce (n° F20/00003)
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Emmanuelle PAUTRAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent POUGUET, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 janvier 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [P] [F] a été embauché par la SARL Tradigest suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 décembre 2015, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité de chef de rang, pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures. Il était précisé que le temps de travail du salarié serait aménagé sur le principe de la modulation annuelle selon l’annexe 1 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
La nomination de Monsieur [P] [F] a été confirmée dans le poste de chef de rang à compter du 1er novembre 2018 après une période probatoire suivant avenant n°3 au contrat de travail, pour un horaire de travail hebdomadaire lissé à temps plein de 42 heures 30 minutes.
Le 29 janvier 2019, Monsieur [P] [F] a adressé à la SARL Tradigest un courrier de démission.
Le 15 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL Tradigest à lui payer la somme de 80000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du code du travail.
Au dernier état de la procédure, il demandait au conseil de prud’hommes de dire que sa démission doit s’analyser en une prise d’acte et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de condamner la SARL Tradigest à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -après avoir écarté le barème d’indemnisation tiré de l’article L. 1235-3 du code du travail-, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents et une indemnité légale de licenciement. Il demandait en outre, à titre subsidiaire, la condamnation de la SARL Tradigest à lui payer la somme de 26818,80 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et non-respect du repos compensateur.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur [P] [F] de ses demandes,
— débouté la SARL Tradigest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 janvier 2022, Monsieur [P] [F] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 26 juillet 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes nouvelles liées à la rupture de son contrat de travail recevables,
— débouter la SARL Tradigest de ses demandes,
— juger que sa démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Tradigest et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SARL Tradigest à lui payer la somme de 4505 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents,
— condamner la SARL Tradigest à lui payer la somme de 1877,07 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— dire et juger que le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité,
— condamner la SARL Tradigest à lui payer la somme de 27030,04 euros bruts correspondant à 12 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre reconventionnel sur l’appel incident de la SARL Tradigest,
— condamner la SARL Tradigest à lui payer la somme de 27030,04 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et non-respect du repos compensateur,
à titre subsidiaire,
— condamner la SARL Tradigest à lui payer la somme de 27030,04 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et non-respect du repos compensateur,
sur l’appel incident interjeté par la SARL Tradigest,
— débouter la SARL Tradigest de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la SARL Tradigest à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 15 juin 2022, la SARL Tradigest demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la démission de Monsieur [P] [F] ne pouvait être requalifiée en prise d’acte de la rupture à ses torts exclusifs produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter Monsieur [P] [F] de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a estimé les demandes nouvelles en première instance recevables,
et, formant appel incident et statuant à nouveau :
— de rejeter les demandes nouvelles de Monsieur [P] [F] formulées en première instance liées à la rupture du contrat de travail,
— de rejeter les demandes nouvelles formulées à hauteur d’appel,
— de condamner Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [P] [F] aux dépens.
Motifs :
— Sur la recevabilité des demandes :
Il ressort des écritures de première instance que la SARL Tradigest avait soulevé l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Monsieur [P] [F].
Si les premiers juges ont statué dans les motifs du jugement sur l’irrecevabilité soulevée -ils ont déclaré les demandes nouvelles recevables-, ils ont omis de reprendre cette disposition dans son dispositif, omission qu’il y a lieu de réparer.
La SARL Tradigest demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de cette disposition tandis que Monsieur [P] [F] réclame sa confirmation.
Il ressort de la saisine effectuée par Monsieur [P] [F] du conseil de prud’hommes que celle-ci tendait à obtenir la condamnation de la SARL Tradigest à lui payer la somme de 80000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du code du travail.
L’exposé sommaire des motifs de sa demande était le suivant :
' * Nombreuses semaines de travail dépassant les 48 heures hebdomadaires.
* Plusieurs périodes excédant les 6 jours de travail consécutifs, allant jusqu’à 20j
— fiche détaillée
* 26 j de CP au lieu de 97 j
Je passais mes jours, mes nuits au travail, j’avais perdu plus de 10kg, j’ai souvent manqué l’accident en m’assoupissant sur les trajets.
D’où la somme demandée à titre de dommages-intérêts pour non-respect du code du travail'.
La SARL Tradigest prétend à raison, dans ces conditions, que la demande principale de Monsieur [P] [F] tendant à voir requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ne se rattache pas à ses prétentions originaires par un lien suffisant, en ce qu’il ne s’agit pas d’une demande liée à l’exécution du contrat de travail mais à sa rupture.
Elle doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile ainsi que celles relatives aux conséquences financières y attachées.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
En application du même article, la demande de Monsieur [P] [F] tendant à obtenir la condamnation de la SARL Tradigest à lui payer la somme de 26818,80 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et non-respect du repos compensateur doit être déclarée recevable au regard de la demande initiale.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
C’est à tort, au vu de la demande présentée par Monsieur [P] [F] à titre subsidiaire en première instance, que la SARL Tradigest soutient à hauteur d’appel, que la demande précédente présentée à hauteur d’appel constitue une demande nouvelle.
— Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et pour non-respect du repos compensateur :
Monsieur [P] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et pour non-respect du repos compensateur, d’un montant de 8000 euros puis de 26818,80 euros en première instance et porté à hauteur d’appel à 27030,04 euros.
Il s’agit des seules demandes dont la cour est saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attacher aux développements des parties au titre d’autres manquements de l’employeur uniquement dans les motifs des écritures.
Monsieur [P] [F] reproche à la SARL Tradigest de ne pas avoir respecté les règles relatives :
— à la durée maximale de travail de 6 jours consécutifs,
— à la durée journalière maximale de travail de 11h30,
— à la durée hebdomadaire maximale absolue de 48 heures de travail,
— à la moyenne hebdomadaire de 46 heures sur 12 semaines consécutives,
— à la durée de la demi-journée de travail,
— au repos de 11 heures entre deux jours de travail,
telles qu’elles sont reprises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 et à son avenant n°2 du 5 février 2007 ou à l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail.
C’est à tort que la SARL Tradigest soutient que la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail n’incombe spécialement à aucune des parties.
En effet, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit européen en matière de durée du travail incombe au seul employeur.
En l’espèce, la SARL Tradigest indique que la planification du travail de Monsieur [P] [F] est intervenue dans le cadre d’une annualisation du temps de travail.
Or, non seulement au mépris des dispositions de l’article 2 de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail, il n’y a aucune détermination de la période de référence, mais en toute hypothèse, celle dont la SARL Tradigest entend se prévaloir dans les termes de sa pièce n°14 porte sur une période de plus de 13 mois, du 26 février 2018 au 30 mars 2019.
Par ailleurs, l’annualisation du temps de travail ne dispense pas la SARL Tradigest de respecter les durées maximales de travail du salarié.
La SARL Tradigest ne peut se retrancher derrière la mise en place par Monsieur [P] [F] de son planning, alors qu’il lui revenait à elle de le valider (pièce n°4 de l’appelant) et de s’assurer de sa conformité aux dispositions conventionnelles, et ce d’autant qu’il ressort des échanges entre les parties que Monsieur [P] [F] travaillait dans un contexte de pénurie de personnel. Elle ne peut davantage se retrancher derrière des circonstances exceptionnelles pour déroger à certaines durées, sans les établir en l’espèce autrement que par voie d’allégations.
Elle invoque encore vainement le fait que Monsieur [P] [F] aurait renseigné le logiciel de comptabilisation manuellement et non pas par badgeage, ce qui ne suffit pas à ôter aux chiffres qui y sont renseignés leur valeur probante, et alors même que Monsieur [P] [F] le faisait régulièrement sans que cela n’ait jamais appelé de sa part de remarque.
Il ressort des données du logiciel Kelio extraites du compte de Monsieur [P] [F] que la SARL Tradigest s’est affranchie à de nombreuses reprises des durées ci-dessus reprises, le salarié les ayant listées dans sa pièce n°9.
Le seul constat de ces dépassements ouvre droit à la réparation.
Il n’est pas davantage établi que Monsieur [P] [F] a bénéficié de l’information sur les droits à repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre. La SARL Tradigest n’a pas établi le document mensuel visé à l’article 5 de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail et la seule pièce qu’elle invoque pour l’octroi des repos compensateurs (pièce n°14) a été établie sans tenir compte des durées réelles de travail de Monsieur [P] [F], résultant en particulier de l’augmentation de sa durée de travail.
Dans ces conditions, les manquements reprochés à la SARL Tradigest sont établis.
Au regard de leur importance et sans que, en l’absence de pièce médicale, la perte de poids de Monsieur [P] [F] puisse être imputée à son rythme de travail, la SARL Tradigest sera condamnée à indemniser ce dernier à hauteur de 10000 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
*********
Partie succombante, la SARL Tradigest doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réparant d’office l’omission affectant le jugement du conseil de prud’hommes en date du 7 décembre 2021 ;
Dit que le dispositif du jugement sera complété de la façon suivante :
Déclare recevables les demandes de Monsieur [P] [F] ;
Dit qu’une telle mention sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement ;
Statuant sur l’appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et pour non-respect du repos compensateur et en ce qu’il a débouté la SARL Tradigest de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [P] [F] relatives à la rupture du contrat de travail et à ses conséquences financières ;
Condamne la SARL Tradigest à payer à Monsieur [P] [F] les sommes de :
— 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et pour non-respect des repos compensateurs ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Tradigest de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL Tradigest aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
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