Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/04471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 3 mars 2022, N° 21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04471 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSFN
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 21/00088
APPELANTE
Madame [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMES
Maître [B] [D] [V] en qualité de Liquidateur de la SAS HERACLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
S.A.R.L. AEROSHUTTLE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de L’Ile de France prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [O] a été engagée par la société Ladybird, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er avril 2010 et pour une durée de trois mois, en qualité d’ouvrière manutention et nettoyage. Par un avenant du 1er juillet 2010, son contrat a été prolongé sous la forme d’un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions, à savoir une rémunération brute mensuelle de 1 151,80 euros pour 130 heures de travail.
La salariée était affectée sur le site de l’aéroport d'[Localité 9].
Le 1er mars 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Héraclès à la suite de la reprise du marché par cette dernière
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du transport aérien, personnel au sol (TAPS).
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Héraclès et a désigné la Selarl SMJ en qualité de mandataire judiciaire.
La société Héraclès réalisait une prestation de transport de passagers et d’équipage sur la plate-forme d'[Localité 9] pour le compte de la compagnie Royal Air Maroc. À la suite de la résiliation de ce contrat de prestation, la société Aéroshuttle a été désignée comme bénéficiaire de ce marché par la compagnie Royal Air Maroc, à effet au 26 septembre 2017.
Par courrier en date du 19 juillet 2017, la société Héraclès a écrit à la société Aéroshuttle pour lui transmettre la liste des huit salariés transférables dans le cadre de la reprise du marché.
Le 26 juillet 2017, la société Aéroshuttle lui a répondu que seuls trois salariés lui semblaient susceptibles d’être transférés.
D’un commun accord entre les parties, un expert a été commis et trois salariés, dont
Mme [O] ont donné leur accord à un transfert au sein des effectifs de la société Aéroshuttle.
Par jugement en date du 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en une liquidation judiciaire et a désigné la Selarl SMJ, pris en la personne de Me [V], en qualité de mandataire liquidateur. L’activité de la société a été maintenue pour une durée de trois mois afin d’examiner les offres de reprise.
Par jugement en date du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné la cessation de la poursuite d’activité de la société Héraclès.
La société Héraclès, notamment par la voix de son mandataire liquidateur, a relancé, à plusieurs reprises, la société Aéroshuttle pour s’assurer que les contrats de travail avaient bien été établis et proposés aux salariés transférables. Une sommation en date du 13 octobre 2017 lui a été adressée en ce sens.
La société Aéroshuttle a fait délivrer à la Selarl SMJ une réponse à sommation en date du 20 octobre 2017 réitérant sa précédente demande de pièces d’octobre 2017 pour préparer les contrats de travail.
En l’absence d’éléments sur sa reprise, Mme [O] a été licenciée pour motif économique par courrier en date du 16 octobre 2017.
Le 9 mars 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges pour demander à ce qu’il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Héraclès un rappel de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait, également, la condamnation de la société Aéroshuttle à lui verser des dommages-intérêts pour absence de reprise du contrat de travail.
Le 3 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse
— déboute Mme [O] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la SARL Aéroshuttle, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes
— laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 8 avril 2022, Mme [O] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 18 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2025, aux termes desquelles
Mme [O] demande à la cour d’appel de :
In limine litis
— juger que l’effet dévolutif de l’appel a opéré
— la dire recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] de toutes ses demandes et dit son licenciement fondé
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— dire sans cause réelle et sérieuse de licenciement de Mme [O]
— fixer au passif de la société Héraclès et dire opposable aux AGS les sommes suivantes :
* 43 704 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros à titre de rappel de salaire sur fonction conducteur, d’octobre 2015 à octobre 2016
* 200 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire,
— condamner la société Aéroshuttle à la somme de 43 704 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de reprise du contrat de travail
Dans tous les cas,
— fixer au passif de la société Héraclès, rendre opposable aux AGS et condamner la société Aéroshuttle à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2025, aux termes desquelles
Me [V], mandataire liquidateur de la société Héraclès, demande à la cour d’appel de :
— constater, dire et juger Maître [B] [D] [V] en sa qualité de liquidateur de la société Héraclès recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre principal,
— constater, dire et juger que Mme [O] a interjeté un appel du jugement de première instance sans mentionner les chefs de jugement expressément critiqués
— constater, dans ces conditions, que la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut statuer sur le fond du litige
En conséquence,
— confirmer en son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 3 mars 2022
A titre subsidiaire,
— dire que le contrat de travail de Madame [W] [O] n’a pas été transféré à la société Aéroshuttle du fait des fautes de cette dernière
— dire que le licenciement de Madame [W] [O] repose une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— confirmer en son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 3 mars 2022
— débouter Madame [W] [O] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Madame [W] [O] aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la garantie de la société Aéroshuttle de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société Héraclès.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2025, aux termes desquelles la société Aéroshuttle forme appel incident et demande à la cour d’appel de :
— déclarer Madame [O] irrecevable et mal fondée en son appel,
— juger l’appel dépourvu d’effet dévolutif et constater que la cour ne peut pas statuer faute d’être saisie de l’appelant
— subsidiairement, rejeter l’appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« - dit que le licenciement de Madame [O] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Madame [O] de l’ensemble de ses demandes"
— déclarer la société Aeroshuttle recevable et bien fondée en son appel incident
Et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« - débouté la société Aeroshuttle de l’ensemble de ses demandes »
Et statuant à nouveau,
— dire que Me [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Héraclès a manqué aux obligations conventionnelles imposées par l’accord du 5 juillet 2013
— dire que l’absence de transfert du contrat de travail de Madame [O] est imputable à Me [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Héraclès
— déclarer Madame [O] mal fondée en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Aeroshuttle et l’en débouter
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à l’appel en garantie formulée par Me [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Héraclès à l’encontre de la société Aeroshuttle
— rejeter la demande de Me [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Héraclès à ce titre
— rejeter l’ensemble des demandes, fin et conclusions de Madame [O], de Me [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Héraclès et de l’Unedic Délégation AGS CGEA de l’Île-de-France à l’encontre de la société Aeroshuttle
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’Unedic Délégation AGS CGEA de l’Île-de-France
— condamner Madame [O] à verser 3 000 euros à la société Aéroshuttle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [O] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2025, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par Mme [O]
— confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions
— dire la rupture fondée et dès lors, débouter des demandes afférentes à une prétendue rupture abusive, y compris le rappel de salaire sur la période où elle est en absence injustifiée
— à titre subsidiaire, tout rappel de salaire antérieur au 15/10/15, est prescrit
Subsidiairement,
— appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, conformes à la loi et aux traités et dire que le salarié ne justifie pas d’un préjudice supérieur au minimum de trois mois prévu
Très subsidiaire,
— dire que pour le cas où le conseil écarterait les dispositions précitées, il conviendra de débouter le salarié intégralement, faute de justifier d’un préjudice
— débouter ou à tout le moins, réduire notablement les demandes
— dire que toute éventuelle fixation au titre d’un article 700 ou d’une astreinte, sera déclarée inopposable aux AGS-CGEA
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8
(ex-L. 143-11-1) et suivants du code du travail.
— condamner Madame [O] en tous les dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
L’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner dans la déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Enfin, la déclaration d’appel peut-être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l’espèce : la déclaration d’appel de Mme [O] est ainsi libellée :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. En appel est demandé l’infirmation de la décision entreprise et – A TITRE PRINCIPAL : Condamner la société AEROSHUTTLE aux sommes suivantes : à titre principal : 43 704 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire : 43 704 euros de dommages et intérêts pour absence de reprise du contrat de travail – A TITRE SUBSIDIAIRE : Fixer au
passif de la société HERACLES et rendre opposables aux AGS les sommes suivantes : à titre principal : 43 704 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire : 43 704 euros de dommages et intérêts pour absence de reprise du contrat de travail et dans tous les cas : 2 000 euros à titre de rappel de salaire sur fonction de conducteur d’octobre 2015 à octobre 2016 – DANS TOUS LES CAS A L’ENCONTRE DES DEUX SOCIETES : 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC".
La cour retient que la déclaration d’appel se borne à mentionner que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans préciser ceux-ci, cette mention étant immédiatement suivie d’un rappel des prétentions de l’appelant.
L’absence de reprise des chefs de jugement expressément critiqués ne permet pas à la cour de connaître la portée de ce qui est dévolu.
Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie de l’appel de Mme [O], faute d’effet dévolutif attaché à sa déclaration d’appel principal.
2/ Sur l’appel incident
Si la société Aéroshuttle forme un appel incident dans ses dernières écritures, elle se contente de demander à ce titre à ce que la cour :
— dise n’y avoir lieu à l’appel en garantie formulé par Me [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Héraclès à l’encontre de la société Aeroshuttle
— rejette la demande de Me [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Héraclès à ce titre
— condamne Madame [O] à verser 3 000 euros à la société Aéroshuttle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Madame [O] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La cour observe qu’en dehors des prétentions au titre de l’article 700 et des dépens, la demande de « dire » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu d’y répondre. Au surplus, cette demande renvoie à une prétention infiniment subsidiaire de Me [V] qui n’a pas à être examinée dès lors qu’il a été constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de revenir sur la condamnation aux dépens prononcée par les premiers juges mais Mme [O] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit qu’en l’absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués, elle n’est pas saisie de l’appel principal de Mme [O],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Picardie ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Force majeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Agence régionale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Copie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement sans cause ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Société de fait ·
- Emprunt ·
- Polynésie française ·
- Titre ·
- Dire ·
- Montant ·
- Pacifique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrôle ·
- Ordonnance de taxe ·
- Logistique ·
- Recette ·
- Carolines ·
- Régie ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Rapport d'expertise ·
- Concurrence
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Calcul ·
- Maladie ·
- Incapacité de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Participation ·
- Activité ·
- Titre ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fondation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Refus ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Réalisation ·
- Commercialisation ·
- Capacité
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Mission ·
- Demande ·
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Europe ·
- Expert
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale »
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.