Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 décembre 2025
N° RG 24/00195 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GD5Z
— ALF- Arrêt n°
S.A. MAAF ASSURANCES / [T] [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/04428
Arrêt rendu le MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 4] (63), qu’il a assuré en multirisque habitation auprès de la MAAF.
Un arrêté interministériel du 26 juin 2017, publié le 7 juillet 2017, a reconnu la commune de [Localité 4] en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
Par courrier du 10 juillet 2017, Monsieur [X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAAF en raison de désordres affectant sa maison d’habitation, aggravés selon lui par la sécheresse de 2016.
Par courrier du 4 juin 2018, la MAAF a refusé de l’indemniser au titre de la garantie « catastrophe naturelle ».
Par acte d’huissier du 29 juin 2020, Monsieur [T] [X] a assigné la MAAF devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux.
Monsieur [C], désigné par ordonnance du 6 octobre 2020 en sa qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport le 8 juin 2022.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2022, Monsieur [X] a assigné la MAAF devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d’être indemnisé pour les désordres subis.
Suivant un jugement n° RG-22/4428 rendu le 18 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— Condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [X] les sommes suivantes :
* 200.000 € TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le mois de juin 2022 et la date du jugement,
* 7.000 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
* 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais de référés, incluant les frais d’expertise judiciaire, en ordonnant en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la cause ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 février 2024, le conseil de la SA MAAF Assurances a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Appel partiel du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND n°RG 22/04428 en ce qu’il a :
1. « Condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [X] les sommes suivantes :
— 200.000 € euros TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le mois de juin 2022 et la date du jugement,
— 7.000 € au titre de l’assurance dommage-ouvrage,
— 10.000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
2. «Condamné la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais de référés, incluant les frais d’expertise, en ordonnant en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de l’Avocat de la cause ».'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 16 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES a demandé de :
au visa de l’article L125-1 du code des assurances,
— Débouter Monsieur [X] de sa demande visant au rejet des dernières conclusions récapitulatives en date du 21 juillet 2025 ;
— Infirmer le jugement du 18 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [X] 200.000 € TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation calculée à compter de juin 2022 à la date du jugement, 7.000 € au titre de l’assurance dommages ouvrages et 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris de référé et frais d’expertise ;
— Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance, outre celle de 3.000 € pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens y compris de référé, frais d’expertise inclus, de 1ère instance et d’appel.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 03 septembre 2025, Monsieur [T] [X] a demandé de :
au visa des articles L125-1 du code des assurance et 1134 et 1147 du code civil,
— Ecarter purement et simplement les conclusions récapitulatives de la société MAAF ASSURANCES signifiées le 21 juillet 2025 ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Y ajoutant, condamner la société MAAF ASSURANCES à lui porter et payer les sommes de 10.000 € au titre de son préjudice moral et 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— Dire que l’indemnité due par MAAF ASSURANCES au titre de sa garantie CAT NAT (207.000€) portera intérêt au taux légal à compter du 07 octobre 2017 ;
— Condamner MAAF ASSURANCES à lui porter et payer la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’instance, d’appel et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sophie LACQUIT avocat sur son affirmation de droit ;
— Débouter la société MAAF ASSURANCES de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 27 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rejet des conclusions de la MAAF notifiées le 21 juillet 2025
Invoquant les dispositions des articles 768 alinéa 2, 15 et 135 du code de procédure civile, Monsieur [X] soutient que les conclusions récapitulatives de la MAAF en date du 21 juillet 2025 recèlent un grand nombre d’ajouts et/ou modifications par rapport à ses premières conclusions, sans avoir été mis en exergue.
La MAAF fait valoir que ses dernières conclusions ne modifient pas son argumentation, le seul rajout indispensable étant la réponse aux prétentions nouvelles de Monsieur [X].
En l’espèce, outre le fait que les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile sont applicables à la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue qu’au vu des dernières conclusions déposées.
Or, les dernières conclusions récapitulatives de la société MAAF ont été notifiées le 16 septembre 2025, de sorte que le débat sur les conclusions récapitulatives notifiées le 21 juillet 2025 est sans objet.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [X] de voir écarter ces conclusions, sans avoir à déterminer si elles respectent ou non les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, applicables à la procédure d’appel.
2/ Sur la demande de prise en charge par la MAAF des désordres subis par Monsieur [X] au titre de la garantie catastrophe naturelle
L’article L125-1 du code des assurances dispose :
'Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
[…]
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. […]'
Il est admis de manière constante que l’agent naturel doit avoit été la cause déterminante des désordres, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il en était la cause exclusive.
La MAAF fait valoir que les désordres constatés par l’expert ne sont pas apparus postérieurement à la sécheresse du premier trimestre 2016, mais existaient antérieurement, contrairement à qu’a déclaré l’expert, et tel que cela ressort :
— du rapport EURISK de 2007, intervenu à la demande de l’assureur dommage ouvrage et décennal du constructeur suite à une déclaration de sinistre de l’ancien propriétaire qui, outre des désordres en lien avec des malfaçons sur la charpente, a constaté un affaissement du dallage ;
— du rapport EURISK de 2008 dans lequel il n’est plus fait état de l’affaissement du dallage et des éventuelles reprises ;
— du rapport [H] EXPERTISE de 2015 qui fait état de désordres en lien avec le tassement de la dalle auquel il n’a pas été remédié, due à la nature des sols et à l’absence de fondations adaptées précédées d’une étude géotechnique, et qui constate les importantes fissures structurelles touchant la maçonnerie.
Elle fait valoir que les désordres constatés par Monsieur [C] sont les mêmes qui avaient été constatés en 2007 puis en 2015. Elle expose que Monsieur [X] a laissé les désordres s’aggraver alors même que, suite au rapport de [H] EXPERTISE, il était au courant des risques. Elle ajoute qu’il a sollicité la mairie pour obtenir un arrêté CAT NAT et qu’il a lors de sa parution fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, conformément aux conseils de l’expert [H]. Elle conclut que sa garantie n’est pas due dès lors que Monsieur [X] savait que, faute de reprise, l’aggravation des désordres était inévitable et dès lors que la sécheresse de 2016 n’est pas la cause déterminante des désordres. Sur ce dernier point, elle indique que malgré les constatations faites par le sapiteur et l’expert de la superficialité des fondations, de l’insuffisance de l’armement en acier de la dalle et de l’épaisseur du hérisson, la gravité de ces manquements aux règles de construction a largement été minorée, alors qu’ils expliquent l’affaissement de la dalle à l’origine des désordres. Elle précise que les travaux péconisés par Monsieur [C] sont les mêmes que ceux conseillés par Monsieur [H] en 2015. Elle soutient ainsi, sur le fondement des dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances, que les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages d’une catastrophe naturelle, telles que visées par ces dispositions, n’ont pas été prises notamment en 2007. Elle fait valoir que l’expert conclut finalement, non pas au fait que la sécheresse a été la cause déterminante dans l’apparition des désordres, mais qu’elle a eu un rôle déterminant dans leur aggravation, de sorte qu’en application de la jurisprudence, la garantie CAT NAT n’est pas mobilisable.
Monsieur [X] fait valoir que les investigations opérées par l’expert ont permis de vérifier l’effectivité des désordres affectant la structure de l’immeuble et qu’après s’être attaché les services d’un sapiteur géotechnicien, celui-ci a retenu que le facteur déterminant à l’origine des désordres se trouve dans les différentes périodes successives de sécheresse, entraînant une dessiccation des formations argileuses superficielles. Il souligne que l’expert n’a nullement ignoré l’existence de désordres antérieurs, tout en rappelant que ces désordres étaient de nature et d’origine différentes. Il précise que l’expert a bien noté l’existence d’autres causes aux désordres sans retenir toutefois leur caractère déterminant. Il rappelle qu’il ne s’agit pas de déterminer la cause exclusive des dommages mais la cause déterminante. Il conteste toute antériorité et préexistence des désordres, rappelant que les désordres de 2007, qui ne concernaient que la charpente, ont été intégralement repris. Quant aux désordres constatés en 2015, il rappelle que ceux-ci ne concernaient qu’une partie de l’habitation, située au Nord, et qu’ils se sont étendus en 2016 à l’intégralité de l’habitation. Il rappelle au surplus que les désordres sont apparus très rapidement après l’expertise de [H] Expertise, empêchant de fait tous travaux réparatoires.
En l’espèce, le 10 juillet 2017, Monsieur [T] [X] a sollicité son assureur la MAAF pour la prise en charge des désordres subis par son bien immobilier, en application de l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 7 juillet 2017.
La MAAF ne conteste pas être l’assureur multirisque habitation de Monsieur [X] et que sa garantie couvre les catastrophes naturelles. L’expert [C] mentionne que l’arrêté de catastrophe naturelle du 7 juillet 2017 concerne les « mouvements de terrains différentiels consécutifs à la dégradation des sols » concernant la période du 1er janvier au 1er mars 2016.
Ainsi, la garantie catastrophe naturelle de la MAAF sera due si trois conditions sont remplies :
— si le bien de Monsieur [X] a subi des désordres,
— si la cause déterminante de ces désordres est la sécheresse ayant fait l’objet de l’arrêté préfectoral,
— si les mesures habituelles à prendre pour prévenir la survenance de ces désordres n’ont pu l’empêcher ou si ces mesures n’ont pu être prises.
— Les désordres
Aux termes de l’expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 8 juin 2022, Monsieur [C] indique : 'ils sont principalement localisés à l’extérieur en pignon Nord ainsi qu’en façade Ouest et en pignon Sud qui comporte un ensemble de fissurations plus ou moins ouvertes en escalier. Ils sont presque plus spectaculaires à l’intérieur puisque l’on constate dans la partie salon/séjour un affaissement important du dallage sur terre-plein qui se matérialise par la présence de vides sous plinthe ; la cloison entre la salle à manger et la cuisine est totalement désolidarisée du mur de façade. On observe le même phénomène dans les chambres où le papier est fripé en cueillie verticale entre mur de façade et cloison.'
Le bureau d’études SIC INFRA 63, sollicité par l’expert, note qu’en partie centrale du bâtiment, aucune trace d’affaissement du dallage sur terre-plein n’est constaté.
La MAAF soutient que ces désordres existaient déjà en 2007. Si l’expert judiciaire indique que la MAAF fait un amalgame entre les différents sinistres, notamment entre l’affaissement de la dalle, les fissures extérieures et les désordres ayant affectés la charpente en 2007, il résulte en réalité d’un rapport établi par la société EURISK le 27 novembre 2007 que deux dommages avaient été déclarés : un premier dommage consistant en des fissures et déchirures du papier peint en cueillie verticale entre cloison et doublage ; un second dommage correspondant à des fissures rectilignes en plafond du salon, de la cuisine et du dégagement. Ce second dommage a effectivement fait l’objet de travaux de reprise au niveau de la charpente, au titre de la garantie décennale, tel que cela ressort des pièces annexés à l’acte d’achat de Monsieur [X]. Néanmoins, s’agissant du premier dommage, il était constaté les désordres suivants : « pli de papier peint entre doublage des murs extérieurs et cloison perpendiculaire dans la chambre N°1. Nous avons noté, parallèlement, un léger vide sous plinthe dans les locaux variables de 2 à 5 mm. » Le rapport EURISK mentionne que le vide sous plinthe traduit un léger affaissement du dallage de la maison et que les désordres en cueillie sont à rattacher à ces mouvements. Il apparaît donc que les désordres existant en 2020 (vide sous plinthe et papier peint frippé en cueillie verticale) sont similaires à ceux constatés en 2007 par la société EURISK. En outre, ces mêmes désordres ont été constatés par l’expert [H] le 13 novembre 2015, dès lors qu’il mentionne un affaissement de la dalle visible dans la partie séjour et qu’il évoque la possibilité d’un phénomène identique dans les chambres et le bureau, toutefois non vérifiable sans sondage destructif du parquet flottant. Cependant, il y a lieu de noter qu’entre 2007, 2015 et 2020, les désordres se sont aggravés, puisqu’ils affectent désormais le salon/séjour, la salle à manger, la cuisine ainsi que les chambres.
S’agissant des fissurations extérieures, si elles avaient aussi été constatées par l’expert [H] en novembre 2015, une aggravation a été constatée par Monsieur [C], puisque ces fissures affectent désormais les façades Nord, Ouest et Sud, alors qu’elle n’affectaient que le côté Nord en novembre 2015.
L’aggravation des désordres est aussi expressément nommée par le bureau d’études SIC INFRA 63, sapiteur sollicité par l’expert judiciaire.
Ainsi, si certains désordres étaient préexistants à la sécheresse de début 2016, ayant fait l’objet d’un arrêté catastrophe naturelle, force est de constater que ces désordres se sont aggravés par la suite.
Il est admis de manière constante que la garantie catastrophe naturelle peut être sollicitée s’il est démontré que l’agent naturel, en l’espèce la sécheresse du début d’année 2016, est une cause déterminante de cette aggravation.
— La cause des désordres
L’expert [C] a sollicité l’avis du bureau d’études géotechniques SIC INFRA 63 afin de déterminer la nature des sols d’assises. Aux termes de son rapport, repris par l’expert [C], le BET SIC INFRA 63 indique que :
— la maison repose sur un système de fondations superficielles ancrées à 80 cm sous le terrain naturel au droit des trois sondages réalisés, les sols d’assise sont des colluvions argilo-limoneuses présentant des caractéristiques localement faibles ;
— 'd’un point de vue purement mécanique, le dimensionnement des fondations ne peut donc pas être mis en cause’ ;
— on peut reprocher aux dallages sur terre-plein qui sont totalement indépendants des murs périphériques, la mauvaise position de leur armature (placée trop bas), mais il est évident que cette malfaçon ne peut pas expliquer les importants phénomènes de tassements qui sont aujourd’hui constatés ;
— il est acquis que les désordres qui affectent aujourd’hui les façades sont liés à l’influence des différentes périodes successives de sécheresse qu’a connues la commune de [Localité 4] ;
— elles ont entraîné au sein des formations argileuses superficielles une dessication de ces matériaux, accompagnée de phénomènes de retrait et donc de tassements significatifs.
L’expert [C] conclut que la sécherresse a eu indubitablement un rôle déterminant sur l’aggravation des désordres.
En réponse à l’existence d’autres causes, comme soutenue par la MAAF, l’expert souligne qu’effectivement les armatures du dallage ne sont pas placées correctement et que le 'hérissonnage’ est insuffisant, mais il ajoute que cela n’explique pas pourquoi l’affaissement du dallage est inexistant en partie centrale du bâtiment. Il conclut que si la faible constitution du dallage était la cause exclusive des désordres, son affaissement se serait produit depuis longtemps de manière homogène sur toute sa surface et non pas en périphérie, où justement les incidences de la sécheresse se font sentir en premier.
Il est donc bien établi que la sécheresse de 2016 est la cause déterminante de l’aggravation des désordres affectant le bien immobilier de Monsieur [X], les autres causes n’étant pas déterminantes.
— Les mesures de nature à prévenir les désordres
La MAAF soutient que des mesures auraient dûes être prises dès 2007 lorsque l’affaissement du dallage a été constaté.
Si un léger affaissement du dallage a effectivement été constaté en 2007, comme rappelé précédemment, l’expert [C] indique qu’il est faux de considéré que si une expertise avait eu lieu en 2007, les mêmes préconisations de travaux auraient été faites. En outre, force est de constater qu’aucune suite n’avait été donnée en 2007 à ce dommage, et notamment aucune préconisation. Ainsi, il ne saurait être reproché à Monsieur [X], qui n’était d’ailleurs pas propriétaire, de ne pas avoir pris des mesures qui n’avaient pas été préconisées en 2007. Aucun autre élément ne permet de déterminer que Monsieur [X] ait pu avoir conscience de la nécessité d’effectuer des travaux de reprises sur les fondations du bien lorsqu’il l’a acquis.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire indique que 'si les désordres étaient restés dans l’état constaté par le rapport [H] en décembre 2015, ils ne justifieraient pas le traitement proposé mais uniquement un rebouchage des fissures et un traitement avec peinture d’imperméabilisation', ces éléments sont contredits par le rapport [H] lui-même. En effet, Monsieur [H] conclut que la réparation ne consiste pas seulement à reboucher les fissures mais à éradiquer la source de leur apparition. Il ajoute qu’une réparation superficielle ne permettra pas de les faire disparaître sur le long terme. Il propose ainsi trois solutions de reprises possibles : approfondissement des fondations, micropieux ou résine expansive. Ainsi, dès décembre 2015, Monsieur [X] ne pouvait ignorer que des travaux importants étaient à réaliser afin d’éviter une aggravation des désordres. Néanmoins, force est de constater que l’épisode de sécheresse de 2016 est survenu le mois suivant le rapport de Monsieur [H], de sorte qu’il ne saurait être reproché à Monsieur [X] de ne pas avoir pris les mesures habituelles à prendre pour prévenir l’aggravation des désordres, au regard de l’importance des travaux à réaliser et de l’impossibilité de le faire dans un si court laps de temps.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la compagnie MAAF devait prendre en charge le sinistre subi par Monsieur [X].
3/ Sur les indemnités sollicitées
Le chiffrage des travaux à effectuer n’est pas discuté par la MAAF.
L’expert retient une somme de 200.000 € TTC tenant compte des travaux de reprise des fondations, des travaux de gros oeuvre, des travaux de reprise de façades, des travaux de sous-oeuvre et des travaux de reprise des canalisations. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il accorde cette somme à Monsieur [X].
En outre, c’est par une exacte motivation que la Cour d’appel reprend à son compte, que le premier juge a accordé la somme de 7.000 € au titre de l’assurance obligatoire dommage-ouvrage, s’agissant d’une dépense non dissociable du coût des travaux réparatoires et constituant un dommage direct indemnisable.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il condamne la MAAF à verser à Monsieur [T] [X] les sommes de 200.000 € TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre le mois de juin 2022 et la date du jugement et de 7.000 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
4/ Sur les demandes nouvelles de Monsieur [X]
— Sur leur recevabilité
La MAAF soutient qu’en application de l’article 564 du code de procédure les nouvelles demandes de Monsieur [X] au titre de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance et des intérêts au taux légal sont irrecevables en ce que le préjudice allégué n’est pas nouveau.
En réponse, Monsieur [X] rappelle les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et soutient que ses demandes au titre des ses préjudices de jouissance et moral ne sont pas nouvelles, mais sont l’accessoire ou le complément à la garantie jugée acquise par le premier jugement.
L’article 564 du code de procédure civile dispose, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait. L’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La jurisprudence admet que l’article 566 ne limite pas une partie de solliciter une indemnisation du préjudice souffert depuis le jugement de première instance, de sorte qu’une partie est recevable en appel à demander des intérêts échus de la créance fixée par le Tribunal. Sont aussi recevables les dommages et interêts qui sont l’accessoire des incidents d’exécution provoqués par la partie adverse, les dommages et intérêts qui sont l’accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale.
Ainsi, la demande au titre des intérêts assortissant la créance de Monsieur [X] est recevable. S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, celui-ci découle directement de l’absence d’indemnisation par l’assureur, de sorte que cette demande en est le complément. Quant à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, celui-ci est aussi complémentaire à la demande d’indemnité.
En conséquence l’intégralité des demandes nouvelles formées par Monsieur [X] en appel est recevable.
— Sur les intérêts
Monsieur [X] soutient qu’il est en droit de demander à ce que l’indemnité que versera la MAAF au titre de la garantie catastrophe naturelle soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017, en application des dispositions de l’article L.125-2 alinéa 4 du code des assurances et de l’article Annexe I A125-1.
La MAAF souligne que l’indemnité allouée en première instance est indexée et qu’il n’est pas certain que cette indexation ait été allouée si des intérêts avaient été réclamés. En outre, elle soutient que le cours des intérêts a nécessairement pris fin le 6 février 2024, date du règlement, et que les intérêts échus se heurtent à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, de sorte que seuls les intérêts dus entre le 22 juillet 2019 et le 6 février 2024 pourraient être accordés.
L’article L.125-2 alinéa 4 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, dispose s’agissant de la garantie carastrophe naturelle : « Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. »
En application de l’article Annexe I A125-1 du même code, à défaut de paiement dans le délai prévu à l’article susvisé, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêts au taux légal.
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la demande au titre des intérêts au taux légal est soumise au délai quinquennal.
En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de souligner que l’indexation sur le coût de la construction, qui permet de tenir compte de l’évolution du coût des matériaux, et les intérêts, qui permettent une indemnisation du retard pris par le créancier dans le paiement de sa dette, ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
Par ailleurs, l’arrêté de catastrophe naturelle a été publié le 7 juillet 2017. Ainsi, la MAAF aurait dû verser l’indemnité due au titre de la garantie catastrophe naturelle avant le 7 octobre 2017. Cette somme doit donc en principe porter intérêts au taux légal à compter de cette date. Cependant, la demande au titre des intérêts au taux légal est soumis à la prescription quinquennale et la première demande à ce titre a été formée par conclusions du 21 juillet 2025, de sorte que les intérêts antérieurs au 21 juillet 2019 sont prescrits. En outre, il est constant que la MAAF a versé à Monsieur [X], en raison de l’exécution provisoire assortissant la décision de première instance, la somme de 207.000 €, le 6 février 2024. Ainsi, il y a lieu d’accorder des intérêts au taux légal sur la somme de 207.000 € à compter du 22 juillet 2019 et jusqu’au 6 février 2024.
— Sur le préjudice de jouissance
Force est de constater que depuis 2016, Monsieur [X] réside dans un bien affecté d’importants désordres, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sans pouvoir entreprendre d’éventuels travaux au regard de leur importance, sans avoir obtenu une indemnisation préalable.
Son préjudice de jouissance se déduit directement de l’absence de paiement par la MAAF de l’indemnité due au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Ainsi, il convient de condamner la MAAF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Monsieur [X] fait état d’un préjudice moral en raison de l’incertitude de son dédommagement et de la crainte d’une dégradation définitive de son bien.
Ce préjudice moral est avéré au regard des désordres subis par le bien immobilier et de l’importance des travaux de reprise à réaliser.
En ce sens, il y a lieu de lui allouer la somme de 3.000 €.
5/ Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à la présente instance, la MAAF sera condamnée aux dépens de la présente instance et les dispositions du jugement de première instance au titre des dépens seront confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de distraction au profit de Me LACQUIT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de première instance à ce titre seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [X] de voir écarter les conclusions de la SA MAAF Assurances notifiées le 21 juillet 2025 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG-22/4428 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Y ajoutant,
DIT que la somme de 207.000 € accordée à Monsieur [T] [X] au titre de l’indemnité en application de la garantie catastrophe naturelle portera intérêts au taux légal du 22 juillet 2019 au 6 février 2024 ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [X] lesdits intérêts ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [X] les sommes de :
— 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 3.000 € au titre de son préjudice moral,
— 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie LACQUIT, avocat.
Le greffier Le président
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