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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNOM
MINUTE N°26/00019
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [Y] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. B4TP
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah PETIT, greffière, à l’audience des référés du 06 Novembre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 avril 2024, le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE a, statuant sur les demandes de la SARL B4TP :
— constaté la recevabilité de l’opposition de M. [F] [R] et Mme [Z] [Y] épouse [R] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2023,
— déclaré non avenue ladite ordonnance d’injonction de payer,
— condamné in solidum M. [F] [R] et Mme [Z] [Y] épouse [R] au paiement de la somme de 7.337 euros au titre de la facture impayée, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts, débouté la SARL B4TP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum M. [F] [R] et Mme [Z] [Y] épouse [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné in solidum M. [F] [R] et Mme [Z] [Y] épouse [R] aux dépens de la procédure.
Par déclaration d’appel au greffe du 03 juin 2024, M. [F] [R] et Mme [Z] [Y] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 août 2025 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile repris oralement à l’audience du 06 novembre 2025, M. [F] [R] et Mme [Z] [Y] épouse [R] ont fait citer à comparaître la SARL B4TP devant le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, aux fins de voir :
Ordonner qu’il sera sursis à l’exécution provisoire du jugement du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE du 2 avril 2024 jusqu’à l’arrêt à intervenir sur le fond.
A titre subsidiaire,
Ordonner la constitution par la SARL B4TP d’une garantie financière suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
Condamner la SARL B4TP au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Réserver le sort des dépens qui suivront celui de l’instance principale.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 03 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience du 06 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL B4TP sollicite du premier président de :
Déclarer M. [F] [R] et Mme [Z] [Y] épouse [R] mal fondés en leur requête.
En conséquence,
Les en débouter.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [F] [R] et Madame [Z] [R] à lui payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [F] [R] et Madame [Z] [R] aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même Code.
L’affaire a été appelée le 07 août 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été retenue à l’audience du 06 novembre 2025.
Lors de cette audience, les parties représentées par leurs conseils ont maintenu leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Par note reçue électroniquement le 21 novembre 2025, le conseil de M. et Mme [R] a informé le premier président de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL B4TP selon jugement du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE du 7 novembre 2025. La date de cessation des paiements ayant été fixée au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 369 du même code prévoit que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article L621-4 du code de commerce alinéa 4, le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Selon l’article L622-23 du même code, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
En l’espèce, il ressort des informations reçues en cours de délibéré que la SARL B4TP a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE du 7 novembre 2025.
Dès lors, il y a lieu de mettre dans la cause le liquidateur désigné, seul habilité à représenter la SARL B4TP. Ce dernier pourra également prendre l’initiative de reprendre la présente instance.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Il convient, dès lors, en application des dispositions précitées, de constater l’interruption d’instance et d’inviter les appelants à appeler en la cause le mandataire liquidateur désigné par la décision précitée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition, par ordonnance contradictoire, avant de dire droit,
Constatons l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE du 7 novembre 2025 ;
Invitons M. [F] [R] et Mme [Z] [Y] épouse [R] à appeler en la cause les organes de la procédure collective de la SARL B4TP ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 05 mars 2026 à 9H30 devant la Cour d’appel,cinquième chambre;,
Sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 05 Février 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Marion GIACOMINI, greffière, et signée par elles. .
Le greffier, La conseillère,
Marion GIACOMINI Sylvie RODRIGUES
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