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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 mai 2026, n° 25/05233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°65
N° RG 25/05233
N° Portalis DBVL-V-B7J-WEEG
(Réf 1ère instance : )
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.S. JAFFRE
S.A.S. CITE MARINE
S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
S.A.S. CABINET JEZO
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. SOL SOLUTION
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yohan VIAUD
Me Jean-david CHAUDET
Me Luc BOURGES
Me Edouard-jean COURANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 MAI 2026
Le vingt six Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du vingt huit Avril deux mille vingt six, Mme Gwenola VELMANS, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Anne CHETIVEAUX, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. JAFFRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CITE MARINE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société SOL SOLUTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CABINET JEZO agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualite audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE es-qualité d’assureur du CABINET JEZO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L’ATLANTIQUE (sigle S..I.A.)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
ALLIANZ IARD Prise en qualité d’assureur de la société SIA (SOLS INDUSTRIELS DE L’ATLANTIQUE), Prise en qualité d’assureur de la société JAFFRE.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. SOL SOLUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 août 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
— constaté la non-comparution de la SELARL Xavier Lemée ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygones,
— constaté le désistement d’instance de la société Jaffré à l’encontre de la SELARL Xavier Lemée ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygones,
— condamné la société Jaffré à payer à la société Cité Marine la somme de 51.109,50 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition du premier dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Allianz Iard ès-qualités d’assureur de la société Jaffré à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Cité Marine, dans les limites de la franchise contractuelle de 3.000,00 €,
— fixé le montant de la créance de la société Jaffré à l’encontre de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA à la somme de 25.554,75 €,
— invité la partie la plus diligente à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer les créances au passif de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA,
— condamné la société Allianz Iard ès-qualités d’assureur de la SELARL Pelletier & Associés ès-qualités d’assureur de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Jaffré, dans les limites de la franchise contractuelle d’un montant équivalent à 10 % du sinistre, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200,00 €,
— condamné la société Sol Solution à payer à la Cité Marine la somme de 15.332,85 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition du premier dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Sol Solution à payer à la Cité Marine la somme de 29.276,52 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition et au rabotage du second dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné le cabinet Jezo à payer à la Cité Marine à la Cité Marine la somme de 12.547,08 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition et au rabotage du second dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Sol Solution à payer à la Cité Marine la somme de 73.500,00 € au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné le cabinet Jezo à payer à la Cité Marine, la somme de 73.500,00 € au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné AXA France Iard ès-qualités d’assureur de la société Sol Solution à garantir celle-ci des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Cité Marine,
— condamné la société Abeille Iard & Santé ès-qualités d’assureur du cabinet Jezo à garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Cité Marine, dans les limites du plafond de garantie de 40.000,00 € et de la franchise de 4.000,00 € prévus à la police d’assurance,
— débouté la société Sol Solution, le cabinet Jezo et son assureur, la société Abeille Iard & Santé de leurs appels en garantie envers la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France,
— débouté la société Cité Marine de ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France,
— condamné la société Cité Marine à payer à la société Jaffré, la somme de 190.030,79 € HT outre le montant de la TVA au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points,
— déclaré recevables les demandes en paiement de la SELARL Pelletier & Associés ès-qualités de liquidateur de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA au titre des factures N°20170245 et 20170247,
— condamné la société Jaffré à payer à la SELARL Pelletier & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA, la somme de 27.664,70 € HT outre le montant de la TVA au titre des factures N°20170245 et 20170247, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Allianz Iard ès-qualités d’assureur de la société Jaffré à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SELARL Pelletier & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA, dans les limites de la franchise contractuelle de 3.000,00 €,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société Sol Solution d’un montant de 49.163,32 € pour cause de prescription,
— ordonné la compensation des créances respectives des parties, et notamment les créances des sociétés Jaffré et Sol Solution avec celles de la société Cité Marine, ainsi que les créances de la société Jaffré avec celles de la SELARL Pelletier & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA,
— condamné solidairement la société Jaffré et son assureur, la société Allianz Iard, la société Sol Solution et son assureur, la société AXA France Iard, le cabinet Jezo et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, à payer à la société Cité Marine, la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Jaffré et son assureur, la société Allianz Iard, la société Sol Solution et son assureur, la société AXA France Iard, le cabinet Jezo et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, à payer à la société Socotec Construction, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Jaffré, la SELARL Pelletier & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sols Industriels de l’Atlantique-SIA et leur assureur, la société Allianz Iard, la société Sol Solution et son assureur, AXA France Iard, le cabinet Jezo et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement la société Jaffré et son assureur, la société Allianz Iard, la société Sol Solution et son assureur, la société AXA France Iard, le cabinet Jezo et son assureur, la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 279,75 € TTC, avec distraction au profit de la SELARL Coic Chapel, Maître Karadeg Coeffic, de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, Maître Florent Lucas et de la SELARL Armen, Maître Christelle Gillot-Garnier, conformement à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, et les en a déboutées.
Par déclaration du 22 septembre 2025, la SAS Sol Solution a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 30 décembre 2025, la SAS Cité Marine a sollicité la radiation du rôle de l’appel formé par la SAS Jaffré pour défaut d’exécution, sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 23 avril 2026, la société Sol Solution sollicite la jonction des procédures RG 25/4946, 25/5233, 25/5727 et 25/ 5318. Elle s’en rapporte sur la demande de radiation et conclut au rejet de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société AXA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
La société Sol Solution indique avoir adressé le 3 avril 2026 au conseil de la société Cité Marine un chèque d’un montant de 3.379,96 € correspondant au montant de sa quote-part en exécution du jugement frappé d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en raison de la défaillance de son assureur, AXA.
Elle conclut à la condamnation de celui-ci au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut à la relever et garantir de toute condamnation à ce titre.
Toutefois, le fait que son assureur, AXA France Iard ait été condamné à la garantir, n’est valable que dans ses rapports avec celui-ci, et n’est pas opposable à la société Cité Marine qui est bien fondée à lui réclamer le paiement des sommes de 35.776,65 €, 29.276,52 €, 73.500,00 € qu’elle a été condamnée à lui payer en principal.
En outre, la condamnation aux frais irrépétibles est une condamnation solidaire. Le fait qu’elle ait réglé sa quote-part au titre des frais irrépétibles et des dépens, ne constitue donc qu’une exécution partielle.
Enfin, elle ne peut dans le cadre du présent incident de radiation pour défaut d’exécution, solliciter la condamnation de la société AXA Iard à la garantir.
La radiation de l’affaire du rôle de la cour sera donc prononcée.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut dans le cadre d’une bonne administration de la justice, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui.
En l’espèce quatre appels du même jugement ont été interjetés par des parties différentes.
Toutefois, dès lors que la radiation du rôle pour défaut d’exécution est ordonnée pour deux de ces procédures (25/4946 et 25/5233) dont la présente procédure, la demande de jonction paraît prématurée et sera donc rejetée en l’état.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS Sol Solution sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la radiation de l’appel interjeté le 22 septembre 2025 par la SAS Sol Solution du rôle (N°RG 25-5233),
DISONS que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification du paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 20 août 2025,
DEBOUTONS en l’état, la SAS Sol Solution de sa demande de jonction,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Sol Solution aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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