Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 juin 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
JG/PM
Numéro 25/1801
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 12/06/2025
Dossier : N° RG 24/00205 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXQF
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[G] [L]
C/
Caisse CREDIT MUTUEL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Caisse CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 11 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bayonne dans un litige opposant M. [G] [L] à la Caisse du Crédit Mutuel Anglet Saint Jean ;
Vu la déclaration d’appel formée le 17 janvier 2024 par M. [G] [L] contre ce jugement ;
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2025 par M. [G] [L] aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, d’homologation du protocole d’accord signé avec la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 5] mettant un terme au litige portant le numéro RG 24/00205 et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés par elle dans le cadre de la procédure d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2025 par Caisse du Crédit Mutuel [Localité 5] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et d’homologation avec force exécutoire du protocole d’accord transactionnel signé le 8 avril 2024, chaque partie devant conserver à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés par elle dans le cadre de la procédure d’appel ;
MOTIFS :
A la demande des parties et dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
L’article 384 du code de procédure civile dispose que : "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence".
En l’espèce, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 8 avril 2025 tel qu’il est annexé aux conclusions des parties et déposé au greffe et de lui conférer force exécutoire.
La cour constatera l’extinction de l’instance d’appel emportant son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 8 avril 2025,
Confère force exécutoire audit protocole transactionnel,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera ses dépens conformément au protocole d’accord transactionnel précité.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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