Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 mai 2026, n° 24/10601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10601 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/07029
APPELANTE
S.A.S. AON FRANCE représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Paris 414 572 248
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant, et par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque P133, avocat plaidant
INTIMÉS
M. [F] [X]
Né le [Date naissance 1] 1959 à Paris
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social
Immatriculée au RCS de Paris 552 062 663
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. L’EQUITÉ ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social
Immatriculée au RCS de Paris 572 084 697
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P435 avocat postulant, et par Me Frédéric MALAIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [F] [X] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2].
Il a souscrit un contrat d’assurance 'MULTIRISQUES HABITATION Cristal Plus’ avec la SA L’EQUITE, par l’intermédiaire de la SAS AON FRANCE (AON), à effet du 1er décembre 2004.
Le 7 août 2015, un incendie s’est déclaré dans l’appartement situé à l’étage en dessous de celui de M. [X] lequel par mail du même jour, a déclaré le sinistre auprès de la SAS AON FRANCE. Un expert conseil a été désigné le 28 août 2015.
M. [X] a été indemnisé par son assureur, selon lettre d’accord du 20 mai 2017 'avec réserves’ notamment sur 'les postes de préjudice perte de jouissance et frais de relogement’ à
hauteur de la somme de 201 661,91 euros.
Par acte du 17 juillet 2020, M. [X] a assigné la SA GENERALI IARD ( ci-après dénommée GENERALI ), venant aux droits de L’EQUITE, et la société AON devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 196 330 euros au titre de son préjudice de jouissance et de frais de relogement, outre les dépens et les frais irrépétibles, soutenant avoir subi une perte financière très importante du fait de la mauvaise exécution contractuelle de ses garanties par l’assureur et de la faute du courtier qui a préconisé la souscription d’un contrat d’assurance multirisque habitation ne correspondant pas à ses besoins.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [X] soulevée par GENERALI.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal a :
— reçu la SA L’ÉQUITÉ ASSURANCES en son intervention volontaire ;
— condamné la SAS AON FRANCE à payer à M. [F] [X] la somme de 145 235 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la SAS AON FRANCE à payer à M. [F] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS AON FRANCE aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres ses demandes ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration électronique du 7 juin 2024, enregistrée au greffe le 18 juin 2024, la SAS AON FRANCE a interjeté appel, intimant M. [X], GENERALI et L’EQUITE, en précisant que l’appel tend à annuler ou à défaut, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’intervention volontaire de L’EQUITE, telles qu’expressément reproduites à ladite déclaration.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la SAS AON FRANCE demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu le 2 avril 2024, en ce qu’il a condamné la SAS AON FRANCE à payer à M. [F] [X] la somme de 145 235 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, condamné la SAS AON FRANCE à payer à M. [F] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
STATUANT A NOUVEAU
— débouter M. [F] [X] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société AON FRANCE ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Reconventionnellement,
— condamner M. [F] [X] à régler à la société AON FRANCE une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Par conclusions d’intimées notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, les sociétés GENERALI et L’EQUITE demandent à la cour, au visa de la clause « privation de jouissance » des conditions générales de la police L’EQUITE et des articles 1190 et 1192 du Code civil, de la jurisprudence citée dans le corps des présentes conclusions, des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, des articles 463, 561 et 562 du code de procédure civile, de :
— statuer sur l’omission de statuer ;
— à défaut INFIRMER le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de PARIS et :
— débouter M. [F] [X] de toutes ses demandes formées à l’encontre des sociétés GENERALI et L’EQUITE ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de PARIS et :
— recevoir L’EQUITE en son intervention volontaire ;
En tout état de cause
— condamner AON à payer aux sociétés GENERALI et L’EQUITE la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stanislas COMOLET dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [F] [X] n’a pas conclu dans les délais impartis en cause d’appel, de sorte que, par ordonnance du 7 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de ses conclusions à venir au visa de l’article 909 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société L’EQUITE
Au visa des articles 325, 327 et 329 du Code de procédure civile, le tribunal a déclaré l’intervention volontaire de L’EQUITE recevable au motif qu’il ressort de la police d’assurance produite aux débats que cette dernière est l’assureur de M. [X], de sorte qu’elle a nécessairement intérêt et qualité pour intervenir à l’instance, outre de constituer une personne morale distincte de GENERALI.
Aussi, sur le fondement de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal s’est jugé non saisi de la demande de 'mise hors de cause’ de GENERALI en ce qu’elle ne figurait pas au dispositif des dernières conclusions de cette dernière et de L’EQUITE.
La SAS AON ne formule pas d’observations sur ce point.
GENERALI et L’EQUITE sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a reçu L’ÉQUITÉ en son intervention volontaire.
Ce chef du jugement n’est pas visé par la déclaration d’appel et les sociétés GENERALI et L’EQUITE en demandent la confirmation de sorte que la cour constate que ce point est définitivement jugé.
Sur l’omission de statuer du jugement
GENERALI et l’EQUITE forment une demande en omission de statuer du jugement.
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
La cour constate que le jugement a débouté M. [X] de sa demande de condamnation de la société GENERALI au titre de sa garantie « privation de jouissance » dans sa motivation, sans le reprendre dans son dispositif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en omission de statuer de GENERALI et l’EQUITE en ce que M. [X] est débouté de sa demande au titre de la garantie 'privation de jouissance', comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur les conséquences de l’irrecevabilité des conclusions de M. [X]
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de M. [X] qui n’a pas conclu dans les délais impartis au visa de l’article 909 du Code de procédure civile.
Il ne peut être tenu compte des conclusions de l’intimé n’ayant pas conclu dans les délais impartis tout en étant comparant et représenté. Il est donc réputé ne pas avoir conclu et est privé de tout appel incident et de toute demande au titre des frais irrépétibles et autres dépens d’appel.
Il résulte de l’article 954 du Code de procédure civile que cet intimé est de ce fait réputé s’approprier les motifs du jugement.
En application des articles 909 et 911-1 du Code de procédure civile, la cour d’appel, qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, doit donc, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Or, au cas particulier le jugement a entièrement débouté M. [X] de sa demande de condamnation de l’assureur au titre de sa garantie 'privation de jouissance'.
En conséquence, il ne peut être considéré pour faire droit à la demande initiale en première instance de M. [X] qu’il s’est approprié les motifs d’un jugement qui ont conduit à ce qu’il soit débouté de toutes ses demandes à l’égard de l’assureur.
Sur la demande au titre de la garantie « privation de jouissance » de l’assureur
Au visa de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, le tribunal a débouté M. [X] de sa demande de condamnation de l’assureur au titre de sa garantie « privation de jouissance » au motif qu’il résulte des conditions générales que la clause « Garantie des frais et pertes », comprenant la garantie « privation de jouissance » et opposable à l’assuré, ne suppose aucune interprétation en ce qu’elle est claire et précise, n’est pas abusive et ne constitue pas une clause d’exclusion, de sorte que M. [X] ne saurait davantage se prévaloir des règles régissant ces clauses. Par ailleurs, s’il a admis que la formulation de la clause litigieuse vide pour partie la garantie « privation de jouissance » de sa substance et que l’assuré a subi une privation de jouissance au vu des pièces produites, le tribunal a relevé que ladite clause ne peut être partiellement réputée non écrite et qu’il ne saurait la réécrire en substituant un autre mode d’indemnisation pour le seul cas du propriétaire occupant, tel que proposé par M. [X].
La SAS AON sollicite l’infirmation du jugement de ce chef.
GENERALI et L’EQUITE sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de condamnation de GENERALI au titre de sa garantie « privation de jouissance ».
Sur ce,
Il a été précédemment considéré que le jugement ne peut être remis en cause à l’égard de M. [X].
L’analyse de la clause litigieuse du contrat est cependant indispensable pour permettre de statuer ensuite sur l’appel de la société AON en sa qualité de courtier en assurance laquelle conteste sa condamnation pour manquement à son devoir de conseil en première instance à payer à M. [X] la somme de 145 235 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les conditions générales (page 7) stipulent s’agissant de la 'Garantie des frais et pertes’ :
'CE QUI EST GARANTI
Pour les événements indiqués au 'Tableau des limites maximales des indemnités par sinistre’ joint au contrat, dans les limites indiquées audit tableau, les frais et pertes énumérés ci-après, consécutifs à un sinistre garanti, à savoir :
(…)
# la privation de jouissance : si les locaux occupés deviennent inutilisables à dire d’experts, la Compagnie garantit l’éventuelle différence entre le loyer que vous êtes tenus de payer pour vous réinstaller temporairement, dans des conditions identiques, dans d’autres locaux d’habitation et le loyer que vous payiez antérieurement au sinistre (si vous êtes locataires) ou la valeur locative des locaux que vous occupiez (si vous êtes propriétaire).'
Il est établi que M. [X] a reçu et accepté les conditions générales du contrat litigieux pour avoir signé les conditions particulières sous la mention 'Le souscripteur reconnaît avoir reçu les Conditions Générales (…)' qui lui sont donc opposables.
Il est ensuite constant que le sinistre en cause – incendie – est garanti, de sorte que les frais et pertes subis par M. [X] tenant à la privation de jouissance de l’appartement sinistré lui appartenant, sont susceptibles d’être garantis par son assureur.
Il est également acquis aux débats que les locaux concernés sont bien devenus 'inutilisables à dire d’experts'.
Il ne s’agit pas en l’espèce de l’application d’une clause d’exclusion mais de l’application des conditions de la garantie.
Vu les articles 1190 et 1191 du Code civil,
La lecture de cette clause ne permet pas de considérer qu’elle est claire, précise et dénuée de toute ambiguïté. Si l’on suit l’interprétation de l’assureur, (opérer une soustraction entre le loyer versé pour le relogement et la valeur locative du bien sinistré), la rédaction de la clause implique que le propriétaire occupant des locaux sinistrés est de fait privé de toute indemnisation au titre des frais de relogement jusqu’à hauteur de la valeur locative de son bien ce qui ne peut avoir aucun sens.
Dès lors cette clause nécessite interprétation et la cour considère à cet égard qu’elle doit s’entendre, sauf à entraîner une différence incompréhensible entre la situation du locataire et celle du propriétaire occupant des lieux sinistrés, en ce sens que c’est la valeur locative des locaux occupés par le propriétaire qui doit être indemnisée par l’assureur.
GENERALI et EQUITE seront déboutées et le jugement sera infirmé.
Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la SAS AON
Rappelant le devoir d’information et de conseil pré-contractuel dont le courtier en assurance est tenu à l’égard du souscripteur éventuel, le tribunal a condamné la SAS AON à payer à M. [X] la somme de 145 235 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a considéré qu’en l’espèce la SAS AON avait manqué à son devoir de conseil et que cela avait engendré un préjudice pour M. [X], constitué par la perte de chance de pouvoir être indemnisé de la privation de jouissance de son logement consécutive à l’incendie. Compte tenu des missions du courtier et de la teneur de la clause, les premiers juges ont fixé la chance perdue à 75% de la somme effectivement payée au titre des loyers (6 200 euros/mois) pendant la totalité de la période de relogement dont il est justifié du 22 août 2015, date de signature du bail, au 27 mars 2018, date du procès-verbal de constat d’huissier de justice de réception et de fin de travaux, soit 31 mois et 7 jours. Toutefois, le tribunal n’a retenu aucune faute d’AON dans la gestion du sinistre en ce qu’il s’agit d’un intermédiaire d’assurance, de sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un refus de garantie opposé par l’assureur, et en ce qu’elle établit avoir informé M. [X] qu’elle était dessaisie de son mandat de courtier, l’avoir invité à correspondre directement avec l’assureur, et en avoir fait part à ce dernier.
La SAS AON sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [X] la somme 145 235 euros et sa confirmation en ce que le tribunal a jugé qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la SAS AON dans le cadre du suivi ou de la gestion du sinistre.
Elle fait état de toutes les diligences qu’elle a effectuées après le sinistre et considère qu’elle n’a commis aucune faute, en lien de causalité avec le préjudice invoqué.
GENERALI et L’EQUITE soutiennent quant à elles que la société AON a manqué à son devoir de conseil.
Sur ce,
Les demandes présentées par M. [X] en première instance à l’encontre de la SAS AON n’avaient à être examinées que dans l’hypothèse où il serait décidé que la garantie de la société GENERALI IARD n’était pas due de sorte qu’il n’obtiendrait pas le règlement de la somme sollicitée au titre de son préjudice de jouissance.
Compte tenu des motifs de la présente décision qui a considéré que l’assureur était tenu à paiement de l’indemnité d’assurance, il ne peut être considéré que la SAS AON a manqué à son devoir de conseil dès lors que M. [X] aurait obtenu la condamnation de son assureur à une indemnité d’assurance s’il avait conclu dans les délais qui lui étaient impartis en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que la SAS AON a manqué à son devoir de conseil.
Il sera en revanche confirmé par motifs adoptés en ce qu’il n’a retenu aucune faute d’AON dans la gestion du sinistre en ce qu’il s’agit d’un intermédiaire d’assurance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la SAS AON FRANCE à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la décision entreprise le jugement sera infirmé de ces chefs.
En cause d’appel les sociétés GENERALI et L’EQUITE seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Dit qu’il sera ajouté au dispositif du jugement du 2 avril 2024 :
' Déboute M. [F] [X] de sa demande de condamnation de la société GENERALI au titre de sa garantie « privation de jouissance ' ;
Juge qu’il ne peut être considéré que M. [X] s’est approprié les motifs du jugement qui ont conduit à ce qu’il soit débouté de toutes ses demandes à l’égard de l’assureur ;
pour le surplus, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il n’a retenu aucune faute de la SAS AON dans la gestion du sinistre ;
Sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [F] [X] de ses demandes de dommages-intérêts relatives au manquement au devoir de conseil de la SAS AON ;
Condamne les sociétés GENERALI et L’EQUITE aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre
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