Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 sept. 2025, n° 24/07069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/07069 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4I3
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FLOLIV
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kenny BROUSSE, avocat au barreau de LYON (toque 2255)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LINK ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1748)
Audience de plaidoiries du 20 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. FLOLIV a sollicité la SELARL Link Associés pour effectuer diverses prestations de secrétariat juridique et de droit des sociétés.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Le 7 décembre 2023, la SELARL Link Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation des honoraires dus par la société FLOLIV.
Celui-ci par décision du 1er août 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 7 128 € TTC les honoraires de la SELARL Link Associés,
— dit que la société FLOLIV doit régler à la SELARL Link Associés la somme de 7 128 € TTC, outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure, à défaut, de la signification de la présente décision, outre 160 € d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à la société FLOLIV par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 9 août 2024.
Par courrier reçu au greffe le 6 septembre 2024, la société FLOLIV a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 20 mai 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la société FLOLIV explique former un recours contre la décision aux fins d’infirmation.
Dans un mémoire daté du 24 mars 2025 et déposé lors de l’audience, la société FLOLIV demande au délégué du premier président de prononcer la nullité de la décision du bâtonnier.
Elle affirme une violation du principe du contradictoire par la SELARL Link Associés qui ne lui a pas fourni les pièces visées au bordereau joint à son mémoire de taxation déposé devant le bâtonnier.
Elle considère qu’il serait injuste qu’elle soit tenue de payer une indemnité forfaitaire de 160 €.
Dans son mémoire déposé au greffe par RPVA le 19 mai 2025, la SELARL Link Associés demande au délégué du premier président d’écarter les pièces de la société FLOLIV, de confirmer la décision du bâtonnier, de débouter la société FLOLIV de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article 444-32 du Code de commerce.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été rendue destinataire des pièces de l’appelante malgré des demandes répétées.
Elle indique que la société FLOLIV reconnaît avoir été sollicitée par le bâtonnier pour faire part de ses observations et n’a pas saisi le bâtonnier d’une difficulté concernant le respect du principe du contradictoire.
Elle sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier dans la mesure où elle justifie des règlements, des factures et des diligences effectuées par la société FLOLIV et dans la mesure où la lettre de mission prévoit que les factures sont payées comptant.
Elle affirme que la société FLOLIV est redevable d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture et ainsi d’une indemnité forfaitaire de 160 € en application de l’article D. 441-5 du Code de commerce.
Lors de l’audience, la société FLOLIV a indiqué qu’elle ne contestait pas les factures émises par la SELARL Link Associés, son recours étant fondé sur la violation du principe du contradictoire. La SELARL Link Associés a alors porté à 1 000 € sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré notamment à raison d’une question de tardiveté de production des pièces.
Dans une note en délibéré reçue au greffe par courriel le 30 juin 2025, la société FLOLIV fait valoir à nouveau que la SELARL Link Associés ne démontre toujours pas qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure devant le bâtonnier.
Elle indique à titre subsidiaire qu’elle n’a pas eu recours à la SELARL Link Associés concernant la constitution de la société [Localité 5] Optique et que la facture N° 233018 du 18 février 2023 à hauteur de 1 800 € TTC est relative à la rédaction d’une convention de gestion de trésorerie qu’elle n’a ni reçue ni signée. Elle ajoute qu’elle n’a pas signé de lettre de mission à cet effet et que les éléments composant la pièce adverse N° 5 sont en Word et non signés.
La SELARL Link Associés n’a pas déposé de note en délibéré.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier, le 9 août 2024, et de celle à laquelle le recours a été formé, le 6 septembre 2024, la recevabilité de ce dernier n’est ni contesté ni contestable ;
Sur l’écart des débats des pièces de la société FLOLIV
Attendu que la SELARL Link Associés a reproché à son adversaire de ne pas lui avoir communiqué à temps les pièces visées dans son mémoire ;
Que ces pièces ont été effectivement communiquées dans les temps qui ont juste précédé l’audience et la SELARL Link Associés a été autorisée à déposer une note en délibéré dans le cadre d’une durée de plus d’un mois, pour que soit pleinement assuré le respect du principe du contradictoire ;
Attendu que cette société défenderesse n’a pas déposé de notes en délibéré et n’est donc plus fondée à solliciter l’écart des débats des pièces adverses ;
Sur la nullité invoquée de la décision du bâtonnier
Attendu qu’aux termes des articles 15 et 16 du Code de procédure civile :
«Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.»
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.» ;
Attendu que la société FLOLIV soutient qu’elle n’a pas été en possibilité de déposer son mémoire devant le bâtonnier dans le temps qui lui était fixé par le calendrier de procédure car elle n’a pas été rendue destinataire des pièces de la SELARL Link Associés en même temps que son mémoire ;
Attendu que le bâtonnier a noté dans sa décision que la «SELARL Link Associés a par la suite transmis son mémoire et les pièces à l’appui de sa demande le 10 mars [2024]» ;
Attendu que la société FLOLIV, en particulier dans sa note en délibéré du 30 juin 2025, n’hésite à procéder par généralités en faisant référence à la transmission par voie dématérialisée effectuée par la SELARL Link Associés dans le cadre du présent recours ;
Qu’elle ne peut se contenter d’alléguer que ce mode de transmission devait être mis en oeuvre dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier et il doit surtout être relevé comme le fait la SELARL Link Associés, que la société FLOLIV n’a pas tenté de saisir le bâtonnier d’une éventuelle difficulté concernant cette transmission des pièces ;
qu’en effet, le calendrier de procédure envoyé par le bâtonnier laissait la possibilité à cette société d’une durée de 20 jours pour signaler cette difficulté et en outre, il est vainement recherché dans les pièces de la société FLOLIV un quelconque courrier ou courriel alertant la SELARL Link Associés d’une telle difficulté ou la mettant en demeure de transmettre ses pièces sans délai ; que la prorogation de quatre mois du délai pour statuer notifiée le 5 avril 2024 par le bâtonnier n’a pas plus conduit la société FLOLIV à faire état d’une absence de communication de pièces ;
Attendu qu’il est ainsi retenu qu’aucune rupture du contradictoire n’était susceptible d’être constatée par le bâtonnier et que la société FLOLIV défaille à démontrer qu’il ait alors existé ;
Que sa demande d’annulation de la décision du bâtonnier est rejetée et il est rappelé au surplus qu’une telle nullité n’aurait pas eu pour effet de priver le recours de la société FLOLIV de son effet dévolutif, en ce que l’irrégularité relevée n’affectait pas l’acte de saisine du bâtonnier ; que la demande de fixation des honoraires devait dès lors être examinée par le délégué du premier président ;
Sur la fixation des honoraires de la SELARL Link Associés
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu qu’au demeurant, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu que la société FLOLIV tout en reconnaissant lors de l’audience ne pas discuter la facturation de la SELARL Link Associés, a entendu, dans le cadre de sa note en délibéré, contester une partie des honoraires facturés par ce cabinet ;
Attendu que le bâtonnier a listé dans sa décision, dans laquelle elle fait application à bon droit des principes susvisés, les diligences qui ont conduit à une facturation à hauteur de 7 128 € TTC et la société FLOLIV ne porte ses arguments que sur :
— l’absence de mission donnée à la SELARL Link Associés pour la rédaction d’une convention de gestion de trésorerie qu’elle n’a ni reçue ni signée,
— l’absence de mission donnée à la SELARL Link Associés concernant la constitution de la société [Localité 5] Optique ;
Attendu qu’il vient d’être rappelé que l’absence de signature d’une lettre de mission ou d’une convention d’honoraires n’a pour effet que de conduire l’avocat à fournir les éléments établissant la mission confiée par sa cliente ;
Attendu que les quatre factures litigieuses datées des 29 septembre 2021, 11 juillet 2022, 1er et 28 février 2023 ne font pas état de diligences concernant la rédaction d’une convention de gestion avec la société [Localité 5] Optique, qui est visée par la dernière facture du 28 février 2023 ;
Attendu que la société FLOLIV ne conteste pas avoir été rendue destinataire de cette facture du 28 février 2023 dont le libellé est clair, comme visant expressément «Rédaction d’une convention de gestion avec la société [Localité 5] Optique» et ne produit aucun courrier dans lequel elle aurait manifesté son étonnement sur l’émission d’une telle facturation, étant rappelé qu’elle est demeurée sans la discuter lors de l’audience ;
Que la société FLOLIV fait d’ailleurs montre d’une particulière mauvaise foi lorsqu’elle allègue que la «convention de gestion de trésorerie» produite par la SELARL Link Associés en pièce 5 n’est pas signée, chaque page de ce contrat étant paraphée et deux signatures figurent sur la dernière page dont celle du dirigeant de la société FLOLIV ;
Qu’il est particulièrement plus qu’improbable que ce dirigeant ait ainsi signé un document qu’il indique ne pas avoir été rendu destinataire ;
Attendu qu’il est retenu que la SELARL Link Associés rapporte sans équivoque les éléments établissant l’évidence de la mission confiée par la société FLOLIV pour la rédaction de cette convention ;
Attendu que s’agissant de l’application des dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 € allouée par le bâtonnier, ces textes supposent que cette indemnité ait figuré sur les factures de la SELARL Link Associés, ce qui est bien le cas en l’espèce, ce point n’étant d’ailleurs pas discuté par la société FLOLIV;
Attendu que l’absence de tout paiement des factures établies entre le 29 septembre 2021 et le 28 février 2023 a conduit le bâtonnier à retenir à bon droit l’application des règles contractuelles et de l’article L. 441-6 du Code de commerce ;
Attendu qu’en l’absence d’une quelconque discussion sérieuse des motifs clairs et circonstanciés du bâtonnier, le recours de la société FLOLIV doit être rejeté ;
Attendu que la société FLOLIV succombe et doit supporter les dépens inhérents à son recours comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
Que la SELARL Link Associés n’est pas fondée à se prévaloir devant le premier président statuant en qualité de juge de l’honoraire des termes de l’article A. 444-32 du Code de commerce ; qu’au surplus, l’existence même d’un droit de recouvrement suppose que des voies d’exécution soient engagées ;
Attendu que cette demande tendant à inclure cet hypothétique droit de recouvrement aux dépens de la présente instance doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à l’écart des débats des pièces de la S.A.R.L. FLOLIV,
Rejetons la demande d’annulation de la décision du bâtonnier présentée par la S.A.R.L. FLOLIV,
Rejetons le recours formé par la S.A.R.L. FLOLIV,
Condamnons la S.A.R.L. FLOLIV aux dépens de la présente instance et à verser à la SELARL Link Associés la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SELARL Link Associés présentée au titre de l’article A. 444''32 du Code de commerce.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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