Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 29 avr. 2025, n° 25/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/1355
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-3, L 742-8, L743-10, L743-23, R742-2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt neuf Avril deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01167 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFD6
Décision déférée ordonnance rendue le 25 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [I] [Y] [D]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 2]
de nationalité Soudannaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représentée par Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau, non comparante, demande d’observations faites par mail le 28 avril 2025
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé, qui a transmis ses réquisitions
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcé en cabinet,
*********
M. [Y] [D] [I], de nationalité soudanaise, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 29 février 2016.
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à cette protection par décision du 29 novembre 2024 en raison des condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet.
Par arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Charente-Maritime, sa carte de séjour lui a été retirée et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec désignation comme pays de renvoi du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Par arrêté du 14 avril 2025 du préfet de la Charente-Maritime, il a été placé en rétention.
Par ordonnance du 18 avril 2025 du juge des libertés et de la détention de Bayonne confirmée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 23 avril 2025, la rétention a été prolongée.
Le 24 avril 2025, M. [Y] [D] [I] a présenté une requête en mainlevée de la rétention que le juge des libertés et de la détention de Bayonne a, par ordonnance du 25 avril 2025, déclaré recevable et rejeté. Cette ordonnance lui a été notifiée le 25 avril 2025 à 13 h 25.
Il en a interjeté appel le 28 avril 2025 à 11 h 45.
A l’appui de son appel, M. [Y] [D] [I] fait valoir qu’il n’existe plus de perspective d’éloignement au motif que le tribunal administratif de Pau a annulé le Soudan comme pays de destination ; que l’obligation de quitter le territoire français n’est plus exécutoire et que la rétention est donc sans objet ; qu’il n’y a pas de base légale à des diligences auprès du Tchad puisque sans décision fixant le pays de renvoi, aucune OQTF ne peut être exécutée légalement. Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Par observations, son conseil fait valoir que le jugement du 18 avril 2025 du tribunal administratif de Pau est une circonstance nouvelle puisqu’il n’avait été communiqué ni au juge des libertés et de la détention ni à la cour ; que la décision fixant le pays de renvoi a été annulée et qu’il n’a pas été pris de nouvel arrêté de sorte que la demande de mainlevée est fondée.
Le ministère public a transmis ses observations et sollicite la confirmation de l’ordonnance ;
La préfecture de la Charente-Maritime a transmis ses observations et sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Sur ce,
En la forme,
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En application de l’article L.742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En application de l’article L.742-8, la requête peut être rejetée sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, par décision du 18 avril 2025 portée à la connaissance de M. [Y] [D] [I] le même jour mais non produite dans l’instance en prolongation de la rétention, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 3 mars 2025 en ce qu’il prévoit que ce dernier pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir le Soudan.
Cependant, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne remet pas en cause l’obligation de quitter le territoire qui ne peut en ce cas être exécutée d’office, mais pour autant, cela n’interdit pas le recours à la rétention administrative, sous réserve que soit caractérisée la poursuite de diligences en vue de l’éloignement qui nécessite une nouvelle décision relativement au pays de renvoi.
Or, dans le cas présent, des diligences sont en cours en vue de déterminer une éventuelle double nationalité soudanaise et tchadienne de l’intéressé et donc une possibilité d’un éloignement vers le Tchad ; il est en effet établi qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités tchadiennes le 16 avril 2025, et une audition par ces dernières est prévue le 30 avril 2025, étant observé que suivant la décision de l’OFPRA du 29 novembre 2024, lors d’un entretien du 7 mars 2024 en langue arabe soudanaise, M. [Y] [D] [I] s’est déclaré de nationalité tchadienne et a indiqué avoir vécu de façon continue au Tchad et y avoir deux épouses, et qu’entendu le 18 avril 2025 par la SIPAF 64, il a indiqué être « de nationalité un jour tchadienne et parfois soudanaise », et à la question « de quelle nationalité vous revendiquez vous ' », il a répondu « je suis tchadien ». Dès lors, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel de M. [Y] [D] [I] recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Avril deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Patricia SORONDO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 29 Avril 2025
Monsieur X SE DISANT [I] [Y] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
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