Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 juil. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 juillet 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°655
N° RG 25/00699 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JUO2
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
12 juillet 2025
[Y]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 7 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juin 2025, notifiée le même jour à 09h38 concernant :
M. [O] [Y]
né le 06 Septembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 juillet 2025 à 11h44, enregistrée sous le N°RG 25/03414 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 à 12h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [Y] le 12 Juillet 2025 à 16h48 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [X] [P] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [O] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [O] [Y] de nationalité algérienne a été condamné le 07 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’interdiction du territoire français, puis a fait l’objet d’un arrêté pris par M. le préfet des Bouches du Rhône le 12 juin 2025 portant placement en centre de rétention administrative qui lui a été notifié le 13 juin 2025.
M. [O] [Y] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Suivant ordonnance du 12 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête de saisine recevable et a ordonné le maintien en rétention administrative de M. [O] [Y] pour une durée maximale de 30 jours.
Suivant mémoire écrit reçu au greffe de la cour d’appel de Nîmes le 12 juillet 2025, M. [O] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Suivant mémoire envoyé à cette date, M. [O] [Y] demande l’infirmation de l’ordonnance du 12 juillet 2025 et sa remise en liberté.
Il fait valoir que qu’il est recevable à produire de nouveaux moyens en application de l’article 563 du code de procédure civile. Il soutient soulever l’éventuelle irrecevabilité de la requête en application des articles R742-1 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, et rappelle qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signature de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
A l’audience du 15 juillet 2025, le conseil de M. [O] [Y] indique que ce dernier était inquiet pour son état de santé, précise qu’il s’était blessé en détention et que sa blessure s’est aggravée depuis son placement en centre de rétention administrative au cours d’un jeu de foot avec d’autres retenus ; il ajoute que son accès aux soins n’est pas total, qu’il a vu un médecin mais qu’il a été laissé en l’état ; il pense qu’il a une facture mais il n’a pas pu bénéficier d’une radiographie.
M. [O] [Y] déclare : j’ai peur que mon état s’aggrave ; j’ai besoin de me faire soigner ; j’ai vu le médecin du centre de rétention mais il m’a donné des médicaments qui ne sont pas efficaces, puisque la douleur est toujours là ; j’ai des médicaments qui seraient utiles pour une rage de dents mais pas pour mon problème de jambe ; je demande la liberté ; j’ai demandé un hôpital privé ; je précise que je suis tombé trois jours après mon arrivée au centre de rétention ; pendant la promenade ; en prison, il y a eu une meilleure prise en charge ; j’ai bénéficié d’une radio qui disait qu’il fallait que je me fasse opérer et je devrais bénéficier d’un plâtre ; je me suis dit que je ferai ça en sortant de détention ; j’avais peur que l’opération prenne du temps. J’ai tout laissé pensant que j’allais être remis en liberté.
Le représentant de la préfecture des Bouches du Rhône ne comparaît pas ni est représenté bien que régulièrement convoqué.
MOTIFS :
Sur le fond :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [O] [Y] n’a pas pu présenter de document d’identité, notamment un passeport en cours de validité, ni de document de transport ou d’un titre de séjour.
Par ailleurs, il convient de relever que les autorités administratives justifient avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification le 13 juin 2025, puis avoir adressé une relance le 10 juillet 2025. Les autorités administratives sont donc en attente d’une réponse. Quand bien même les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont difficiles en cette période, il n’en demeure pas moins qu’un retour de M. [O] [Y] dans son pays dans un bref délai n’a pas exclu en l’état des diligences déjà faites.
Enfin, il convient de rappeler que M. [O] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel Marseille à 6 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, que la peine d’emprisonnement a été exécutée du 13 décembre au 23 juin 2025. A défaut de justifier de ressources légales, la réitération de faits de même nature n’est pas à exclure et la présence de M. [O] [Y], au vu de cette condamnation pénale, constitue une menace à l’ordre public.
Concernant sa situation personnelle, il convient de relever que M. [O] [Y] ne justifie pas bénéficier d’une résidence stable et permanente sur le territoire français, ni de ressources tacites.
Sur le plan médical, après les constatations faites par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes 'pied droit apparu enflé et avec petit orteil relevé’ , il n’est pas établi que son état de santé, d’une part se soit aggravé depuis l’audience de première instance M. [O] [Y] se déplaçant toujours avec des béquilles, d’autre part que son état de santé soit incompatible avec son maintien en rétention administrative.
M. [O] [Y] a indiqué avoir vu un médecin lors de son arrivée au centre de rétention administrative qui lui a prescrit des médicaments pour atténuer la douleur ; il fait par ailleurs état d’une radiographie qui aurait été prise en détention, laquelle justifierait la nécessité d’une opération chirurgicale ; cependant, il ne produit aucun élément à l’appui de ce qu’il avance. D’après ses déclarations à l’audience, il apparaît que M. [O] [Y] a accès à l’unité sanitaire et il n’est pas établi que son état nécessite urgemment d’autres préconisations que la prise de médicaments.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention dont M. [O] [Y] fait l’objet.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [Y], pour notification par le CRA,
Me Laurie LE SAGERE, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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