Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/889
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/00987 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFRE
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[S] [O]
C/
CMSA SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
CMSA SUD AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/343
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 septembre 2021, après mise en demeure infructueuse par courrier recommandé du 11 mai 2021 réceptionné le 15 mai 2021, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) Sud Aquitaine, a émis à l’encontre de M. [S] [O] une contrainte aux fins de recouvrement de 10 740,20 euros dont 10.315 € au titre de cotisations pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 décembre 2020 et 425,20 € de pénalités forfaitaires y afférentes.
Cette contrainte a été signifiée à M. [O] par acte d’huissier du 30 septembre 2021.
Le 14 octobre 2021, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— validé la contrainte délivrée le 9 septembre 2021 par la CMSA Sud Aquitaine à l’encontre de M. [S] [O] pour un montant de 10.740,20 euros au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires y afférentes pour les périodes suivantes : années 2019 et 2020,
— condamné M. [O] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [O] le 5 mars 2022.
Le 7 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, M. [O] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024. M. [O] a été convoqué à l’adresse mentionnée sur sa déclaration d’appel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui a été retournée au greffe le 3 mai 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé », puis par lettre simple du 3 mai 2024. Il n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a fait connaître à la cour aucun motif d’absence.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [O], appelant, est non comparant.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 6 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CMSA Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
— dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par M. [O].
— l’en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
— condamner M. [O] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
— autoriser la SELARL [5] à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la qualification de la présente décision
L’appelant, bien que régulièrement convoqué à l’adresse mentionnée dans la déclaration d’appel, n’a pas comparu ni été représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution ni un renvoi. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur l’appel non soutenu
Suivant l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
La procédure étant orale, la cour n’est saisie d’aucun moyen de recours lorsque l’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n’est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné aux dépens exposés en appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl [5] qui a représenté la CMSA Sud Aquitaine dans une procédure d’appel où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, ne peut obtenir le bénéfice du recouvrement direct des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Cette demande sera rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné à payer à la CMSA Sud Aquitaine la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, après en avoir délibéré, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 4 mars 2022,
Y ajoutant
Condamne M. [S] [O] à verser à la CMSA Sud Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [O] aux dépens d’appel,
Rejette la demande de recouvrement direct des dépens par la Selarl [5].
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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