Infirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 16 juin 2021, n° 20/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00489 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00489 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6WU
D
D
D
D
D
D
D
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00489 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6WU
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2020 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur J T D
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me P Q de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur A-K D
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me P Q de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur L U D
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me P Q de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame M V D épouse X
née le […] à MANTES-GASSICOURT (78361)
[…]
[…]
ayant Me P Q de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame O AD AE D épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me P Q de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame E F, G D
née le […] à […]
8, voie des Roses
[…]
ayant Me P Q de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame N W D
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me P Q de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame I F Z
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :
— écarté des débats les pièces n° 35 et 36 produites par Mme I D épouse Z, ci-après désignée Mme Z ;
— débouté M. J D, M. A-K D, M. L D, Mme M D épouse X, Mme N D, Mme O D épouse Y et Mme E D, ci-après désignés les consorts D, de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamné in solidum les consorts D aux dépens de l’instance et à payer à Mme Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts D ont interjeté appel de ce jugement le 17 février 2020.
Dans leurs dernières conclusions du 24 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté des débats les pièces n° 35 et 36 produites par Mme Z ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :
— de condamner Mme Z à payer aux consorts D les sommes suivantes :
* 58.900 € au titre des retraits d’argent liquide ;
* 16.787,70 € au titre des chèques ;
* 2.700 € au titre des virements ;
* 5.000 € à chacun des appelants à titre de dommages et intérêts ;
* 441 € correspondant aux frais de copie des chèques ;
* 116 € correspondant à des frais de recherches bancaires ;
* 9 € pour la recherche relative à la procuration ;
— de juger que les condamnations prononcées à l’encontre de Mme Z porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— de juger que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;
— de débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme Z à payer aux consorts D une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
— de condamner Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître P Q ' SELARL BRT par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de juger qu en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 sera due par Mme Z.
Dans ses dernières conclusions du 8 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter les consorts D de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— de condamner in solidum les consorts D à payer à Mme Z la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— de condamner in solidum les consorts D aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2021.
Invités par la cour à produire par note en délibéré à déposer avant le 4 mai 2021 un acte de notoriété permettant d’établir que les parties ont bien la qualité d’héritiers, les appelants ont produit cette pièce par RPVA le 29 avril 2021.
Par notes en date des 10 et 20 mai 2021, les parties ont été invitées par la cour à présenter par note en délibéré à déposer avant le 20 mai 2021 puis le 2 juin 2021 leurs observations sur la recevabilité des demandes en paiement présentées par les appelants au titre du recel successoral en dehors de toute instance en partage judiciaire, et ce sur le fondement des articles 778 et 840 du code civil.
Par note en délibéré signifiée par RPVA le 17 mai 2021, l’intimée a fait valoir que la demande en paiement formulée par les appelants semble non seulement infondée mais également irrecevable.
Par note en délibéré signifiée par RPVA le 18 mai 2021, les appelants ont conclu à la recevabilité de leurs demandes.
La date de délibéré, initialement fixée au 26 mai 2021, a été prorogée au 16 juin 2021 pour permettre aux parties de disposer d’un délai suffisant pour répondre au moyen, soulevé d’office par la cour, tiré de l’irrecevabilité des demandes présentées par les appelants.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de sorte qu’elle n’a pas à statuer sur la régularité de l’appel formé par les consorts D puisque les parties, qui se sont opposées sur la régularité de cet acte dans leurs conclusions, n’ont formulé aucune prétention de ce chef dans leurs dispositifs.
Dès lors, Mme F AB AC épouse D est décédée le […] et son époux, M. R D, est décédé le […].
Ils ont laissé pour leur succéder 6 enfants et 2 petites-filles :
— Mme M D épouse X ;
— Mme N D ;
— Mme I D épouse Z ;
— M. A K D ;
— M. L D ;
— M. J D ;
— en représentation de leur fils S D, prédécédé : Mme O D épouse Y et Mme E D.
Maître Nicolas Parenteau, notaire à […], a été saisi des opérations liquidatives.
Par acte du 31 octobre 2018, les consorts D ont assigné Mme Z devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, devenu le tribunal judiciaire de la Rochelle, pour qu’il soit statué sur leurs demandes fondées sur le recel successoral.
Dès lors, il résulte des dispositions de l’article 778 du code civil que, sans préjudice de dommages et intérêts :
— l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ;
— les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ;
— lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
— l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
L’article 840 du code civil prévoit par ailleurs que le partage doit être fait en justice notamment lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des constatations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Il résulte de ces textes que les demandes judiciaires en rapport fondées sur le recel successoral, lequel est destiné à sanctionner une atteinte à l’égalité du partage, ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’un partage judiciaire puisque le partage amiable suppose l’accord des parties sur les formes et les modalités du partage.
Sur le respect du principe contradictoire
Il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les appelants soutiennent que leurs demandes, dont la recevabilité n’a jusqu’alors jamais été contestées, ne peuvent être jugées irrecevables puisque la cour n’a pas précisé le fondement juridique du moyen de droit qu’elle a relevé d’office quant à la recevabilité de leurs demandes en paiement fondées sur le recel successoral en l’absence d’action en partage judiciaire.
Or, les parties ont été invitées par notes qui leur ont été adressées par RPVA les 10 et 20 mai 2021 à faire valoir leurs observations sur le moyen, relevé d’office par la cour, tiré de l’irrecevabilité des demandes en paiement présentées par les appelants sur le fondement du recel successoral et ce, en application des dispositions combinées des articles 778 et 840 du code civil.
En outre, la date de délibéré de la présente décision, initialement fixée au 26 mai 2021, a été prorogée au 16 juin 2021 pour permettre aux parties de prendre connaissance du fondement juridique invoqué par la cour au soutien de l’irrecevabilité des demandes principales en paiement et de disposer d’un délai suffisant pour présenter leurs observations.
Il apparaît en conséquence que le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes principales en paiement a été soulevé dans le respect du principe contradictoire de sorte que l’argumentation des appelants selon laquelle leurs demandes « ne peuvent être jugées irrecevables » au regard des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ne peut pas prospérer.
Sur la compétence de la cour pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes principales
Il résulte des dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir et qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite en appel sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent, sur le fondement de ces textes, que la cour n’est pas compétente pour relever d’office l’irrecevabilité des demandes des parties après l’ordonnance de clôture.
Or, il résulte des dispositions combinées des articles 442 et 445 du code de procédure civile que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires et que les parties peuvent dans ce cas , « après la clôture des débats », déposer une note pour répondre à la demande du président.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile, qui concernent les fins de non recevoir soulevées par les parties et non pas les moyens relevées d’office par la cour, ne sont pas applicables en l’espèce.
L’argumentation des appelants selon laquelle leurs demandes « ne peuvent être jugées irrecevables » au regard des dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile ne peut donc pas prospérer.
Sur la régularisation des demandes principales
Il résulte des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, s’il ressort des pièces produites par note en délibéré par les appelants qu’ils ont fait délivrer à l’intimée, le 18 mai 2021, une assignation devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis dépendant de la succession de Mme F AB AC épouse D et de M. R D, il convient de constater que cet acte ne suffit pas à régulariser les demandes en rapport fondées sur le recel successoral qu’ils ont formées dans le cadre de l’instance pendante devant la cour puisqu’il a déjà été rappelé que ces demandes ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’un partage judiciaire, et non pas avant l’ouverture des opérations de partage.
En conséquence, et dans la mesure où il apparaît, d’une part, que l’ensemble des demandes en paiement des appelants constituent des demandes en rapport fondées sur le recel successoral et, d’autre part, que ces demandes n’ont pas été formées à l’occasion d’un partage judiciaire, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes des appelants seront toutes déclarées irrecevables.
Par ailleurs, les appelants, qui succombent en appel, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à l’intimée la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les appelants seront par ailleurs déboutés de leurs demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile et sur l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice, tel que modifié par l’article 1 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. J D, M. A-K D, M. L D, Mme M D épouse X, Mme N D, Mme O D épouse Y et Mme E D à l’encontre de Mme I D épouse Z au titre du recel successoral ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. J D, M. A-K D, M. L D, Mme M D épouse X, Mme N D, Mme O D épouse Y et Mme E D aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M. J D, M. A-K D, M. L D, Mme M D épouse X, Mme N D, Mme O D épouse Y et Mme E D à payer à Mme I D épouse Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Déboute M. J D, M. A-K D, M. L D, Mme M D épouse X, Mme N D, Mme O D épouse Y et Mme E D de leurs demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile et sur l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice tel que modifié par l’article 1 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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