Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 22/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 30 septembre 2022, N° f21/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16 DECEMBRE 2025
Arrêt n°
CHR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01955 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4QR
[L] [K]
/
S.A.S. [9] -DALA-
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 30 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00055
Arrêt rendu ce SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
S.A.S. [10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Philippine NOTARANGELO de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, président en son rapport à l’audience publique du 20 octobre 2025, tenue par ce magistrat en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE
La société [9], ci-après désignée société [8], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], exerce une activité principale dans les travaux publics et privés, notamment les travaux d’infrastructure de transport et d’aménagement urbain, l’exploitation carrière, la production industrielle et la maintenance.
Monsieur [L] [K], né le 3 avril 1959, a été embauché à compter du 1er juin 2001 par la SAS [8], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de chauffeur poids lourds (classification ouvrier N2P1 coefficient 125 de la convention collective nationale des ouvriers des Travaux Publics). La salarié était affecté à l’établissement d'[Localité 14] (03).
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 19 juillet 2021, la SAS [8] a licencié Monsieur [L] [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en visant l’avis d’inaptitude du 22 juin 2021 et une rupture du contrat de travail au 19 juillet 2021 sans préavis.
Le 10 novembre 2021, Monsieur [L] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Moulins aux fins notamment de voir juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et de voir condamner la société [8] à lui payer l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 8 décembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 17 novembre 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00055) rendu contradictoirement le 30 septembre 2022 (audience du 24 juin 2022), le conseil de prud’hommes de Moulins a :
— Débouté Monsieur [L] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 6 octobre 2022, Monsieur [L] [K] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/01955.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 septembre 2025 par Monsieur [L] [K],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 septembre 2025 par la SAS [8],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [L] [K] conclut à le réformation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Condamner la SAS [8] à lui payer et porter les sommes suivantes :
* solde indemnité spéciale de licenciement : 13.783,24 euros nets,
* indemnité compensatrice art L. 1226-14 : 3.792,24 euros bruts ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en bureau de conciliation ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts échus pour une année entière et rappeler que ces intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal le cas échéant majoré ;
— Ordonner la rectification de l’attestation [12] sur la mention de l’indemnité spéciale, de l’indemnité compensatrice et du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner la SAS [8] à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières écritures, la SAS [8] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [K] ainsi qu’au rejet de toutes les demandes de Monsieur [L] [K], et demande à la cour, y ajoutant, de condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’origine de l’inaptitude ayant conduit au licenciement -
Monsieur [L] [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 28 juin 2018 (médecin traitant : Docteur [T] [R]), et ce sans interruption (pas de reprise effective du poste de travail) jusqu’à la visite de reprise ayant conduit finalement à un constat d’inaptitude.
Le 28 février 2020, Monsieur [L] [K] a rempli et signé un formulaire de déclaration de maladie professionnelle (date de maladie professionnelle mentionnée : 22 janvier 2020, date du diagnostic par [11]) qui mentionne notamment une douleur chronique à l’épaule gauche et la société [8] comme dernier employeur. Cette déclaration a été adressée à la [6] avec un certificat médical, daté eu 28 janvier 2020 et établi par le Docteur [X] [U] (rhumatologue), mentionnant que : 'Monsieur [L] [K] présente une douleur chronique de l’épaule gauche évoluant depuis juillet 2018 sur un mode chronique. Ce patient exerce la profession de chauffeur poids lourds dans les travaux publics et exécute des mouvements répétitifs des deux épaules. Le bilan met en évidence une rupture partielle complexe du sus épineux gauche à l’origine de bursite. Cette pathologie évolue dans le contexte d’une maladie professionnelle tableau n° 57A.'.
Par courrier datés des 15 et 19 mai 2020, la caisse a transmis à la société [8] des exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical précités, en lui demandant de compléter un questionnaire et de fournir des documents dans le cadre des investigations en cours.
Par courrier daté du 17 juin 2020, la société [8] a adressé à la caisse son rapport employeur sur la déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier daté du 30 juin 2020, la caisse a informé la société [8] et Monsieur [L] [K] que la déclaration de maladie professionnelle ne remplissait pas les conditions de prise en charge directe du tableau n° 57 (condition relative à la liste limitative des travaux non remplie) et que le dossier était transmis au [7] pour avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par courrier daté du 19 octobre 2020, la caisse a informé la société [8] et le salarié que le [7] avait rendu un avis défavorable concernant la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [L] [K], et, en conséquence, de sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur recours de Monsieur [L] [K], la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Le 25 mai 2021, le médecin du travail (Docteur [J] [O]) a rendu un avis d’aptitude concernant Monsieur [L] [K] et le poste de chauffeur PL avec les propositions suivantes : 'Peut tenter une reprise du travail à compter du 28/05 mais avec aménagements impératifs : conduite exclusive du poids lourd, pas de travail au sol, fournir un poids lourds permettant le bâchage au sol, en général pas d’effort physique mettant en jeu les deux membres supérieurs'.
Le 1er juin 2021, le médecin du travail (Docteur [J] [O]) a rendu l’avis suivant concernant Monsieur [L] [K] et le poste de chauffeur PL : 'Après l’échec d’une tentative de reprise du travail ce jour, une inaptitude à tous postes est envisagée. Un délai est nécessaire pour que notre technicienne prenne rendez-vous avec vos services pour réaliser l’étude de poste et des conditions de travail et la vérification de la fiche entreprise.'.
Le 22 juin 2021, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [J] [O]) rendait un avis définitif d’inaptitude concernant Monsieur [L] [K], avec dispense de reclassement pour l’employeur (mention que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi).
Par courrier recommandé du 29 juin 2021, la société [8] a convoqué Monsieur [L] [K] à un entretien préalable (fixé au 12 juillet 2021) à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 19 juillet 2021, la SAS [8] a licencié Monsieur [L] [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en visant l’avis d’inaptitude du 22 juin 2021 et une rupture du contrat de travail au 19 juillet 2021 sans préavis.
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l’employeur, Monsieur [L] [K] a été employé par la société [8] du 1er juin 2001 au 19 juillet 2021, sur un poste de chauffeur poids lourds (catégorie ouvrier niveau N2P1), avec versement d’un indemnité de licenciement de 13.783,24 euros, mais sans indemnité compensatrice de congés payés ni indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement (RG 21/00131) rendu le 9 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
— dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [L] [K] le 28 février 2020 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et ses conditions de travail ;
— admis en conséquence Monsieur [L] [K] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
— renvoyé Monsieur [L] [K] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits ;
— condamné la [6] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] a fait appel de ce jugement. L’affaire, distribuée à la chambre pôle social de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 24/01481, est toujours en cours d’instance d’appel.
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Le code du travail distingue l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel et l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, soit plus communément l’inaptitude d’origine non professionnelle de l’inaptitude d’origine professionnelle. En cas de licenciement, les conséquences sont différentes selon l’origine, professionnelle ou non, de l’inaptitude.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l’indemnité légale de licenciement, mais il n’a droit ni au préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis car, par définition, il ne peut pas exécuter son préavis.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement (soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable, c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée, l’indemnité conventionnelle de licenciement n’étant doublée que si la convention collective le prévoit expressément), et à une 'indemnité compensatrice’ (sans congés payés afférents) d’un montant égal à celui de l’indemnité légale compensatrice de préavis.
De même qu’il est exclusivement compétent pour déterminer une éventuelle origine fautive de l’inaptitude, et juger si le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse, le juge prud’homal est exclusivement compétent pour rechercher si l’inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle et accorder, dans l’affirmative, les indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, voire les dommages-intérêts précités.
L’inaptitude se définit comme une impossibilité du salarié à occuper son poste de travail. L’inaptitude d’origine professionnelle correspond à la situation où le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’inaptitude d’origine non professionnelle est, quant à elle, une inaptitude au travail qui ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (pas de lien de causalité).
En droit de la sécurité sociale, la loi qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail. L’accident du travail correspond à la survenance d’un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion. Le caractère professionnel de l’accident suppose l’existence d’un lien direct entre ce dernier et le travail. Ainsi, est un accident du travail celui survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur. En matière d’accident du travail, il existe une présomption (simple) d’imputabilité en ce sens que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, qu’elles qu’aient été les circonstances, le salarié était alors sous l’autorité ou sous la surveillance de l’employeur.
En droit de la sécurité sociale, sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l’origine professionnelle est établie. Une maladie désignée dans un tableau mais ne répondant pas à une ou plusieurs des conditions fixées par celui-ci est d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, peu importe que ce travail ne soit pas la cause unique ou essentielle de la maladie. Une affection non désignée dans un tableau, y compris psychique (notamment le syndrome anxio-dépressif, le 'burn out’ ou syndrome d’épuisement professionnel), est d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu’elle a entraîné le décès de celui-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25%.
En pratique, il n’est pas toujours évident pour le juge prud’homal de déterminer si le travail (exécution du contrat de travail par le salarié) est au moins en partie à l’origine de l’inaptitude du salarié invoquée comme cause de licenciement par l’employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation a donc apporté des précisions pour trancher ce type de litige dans le cadre de sa jurisprudence.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (conditions cumulatives).
Ainsi, dans le cadre d’un litige prud’homal, les règles protectrices du code du travail prévues en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, c’est-à-dire un accident ou une maladie d’origine professionnelle comme en lien avec le travail, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application par le juge prud’homal des règles protectrices du code du travail prévues en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la [5], ou du juge de la sécurité sociale, de l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou d’un lien de causalité entre le travail, l’accident ou la maladie, et l’inaptitude, sauf dispositions relevant de l’autorité de la chose jugée. La décision de reconnaissance ou non d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la caisse ne s’impose pas au juge prud’homal dans son appréciation de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude du salarié, cela ne constitue éventuellement qu’un élément d’appréciation parmi d’autres. En cas de licenciement pour inaptitude et en l’absence de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la caisse ou le juge de la sécurité sociale, la juridiction prud’homale reste compétente, s’agissant de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences, pour déterminer si l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle et/ou en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges du fond ont donc le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident même en présence d’une décision de la caisse.
La protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée. De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie a connaissance de la nature professionnelle.
Si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail en présence de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de l’accident, peu important le refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident au titre de la législation professionnelle, de même que la connaissance ou non par l’employeur de l’exercice d’un recours du salarié.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le fait qu’une décision admettant le caractère professionnel de la maladie soit déclarée inopposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse était indifférent quant aux droits du salarié à la protection de la législation spécifique s’il était établi que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de la maladie.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque l’employeur était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, la condition relative à la connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude était remplie.
L’appréciation du lien de causalité comme l’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond ont l’obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ces deux éléments : l’origine professionnelle au moins partiellement de l’inaptitude (lien de causalité) et la connaissance de celle-ci par l’employeur. Ils ne peuvent sans rapporter aux seules décisions de la [5], qui ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en refusant d’apprécier eux-mêmes si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle. Le fait qu’au moment du licenciement le salarié soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la seule maladie n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice sur les accidents du travail et maladies professionnelles puisqu’il appartient au juge de rechercher si l’inaptitude du salarié n’avait pas au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle dont il avait été victime.
La jurisprudence distingue l’application de la législation de sécurité sociale et celle du code du travail, et, en conséquence, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale et doit rechercher lui-même l’existence de ce lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges doivent apprécier l’ensemble des éléments qui leurs sont produits et se déterminent au regard d’un faisceau d’indices, sans pouvoir notamment se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail.
Toutefois, dans le cadre d’un litige prud’homal, le salarié ne peut former devant la juridiction de droit du travail une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations, notamment à l’obligation de sécurité, pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Par contre, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que pour déterminer l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude afin de statuer sur les droits du salarié en conséquence d’un licenciement pour inaptitude. Le juge prud’homal est donc compétent pour statuer si le salarié ne réclame pas des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou d’une maladie professionnelle du fait d’un manquement de son employeur à ses obligations, mais réclame seulement des indemnités spéciales ou dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est d’origine professionnelle, ou au motif que par son manquement à son obligation de sécurité, ou à une autre obligation dont il était tenu vis-à-vis du salarié, l’employeur était à l’origine de son licenciement pour inaptitude, ou pour ces motifs cumulés.
En l’espèce, la cour va devoir apprécier si Monsieur [L] [K] a été victime d’une maladie en lien, même partiel, avec ses conditions de travail au sein de la société [8], dans l’affirmative si l’inaptitude au poste de travail, constatée définitivement par le médecin du travail en date du 22 juin 2021, est en lien, même partiel, avec cette maladie professionnelle, et, encore dans l’affirmative, si l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de cette inaptitude au moment du licenciement notifié le 19 juillet 2021 (conditions cumulatives).
Il n’est pas contesté que Monsieur [L] [K] a souffert, à l’époque considérée dans le cadre du présent litige, en tout cas entre juin 2018 et le licenciement, d’une douleur chronique de l’épaule gauche, ce qui est par ailleurs confirmé par les pièces médicales produites.
Vu les notes contenues dans le dossier de la médecine du travail, le médecin du travail a été avisé dès juin 2018, que Monsieur [L] [K] était en situation d’arrêt de travail pour des 'douleurs survenues du jour au lendemain le 12/7/2018 au niveau des membres supérieurs et inférieurs l’empêchant alors de se lever'. Le 25 mai 2021, le médecin du travail a noté que Monsieur [L] [K] souffrait d’une tendinopathie de l’épaule gauche opérée le 14 juin 2020, que la reprise du travail lui semblait difficile vu la nature du travail et les problèmes de santé du salarié (épaule gauche et syndrome rhumatismal), que des aménagements allaient toutefois être proposés parce que Monsieur [L] [K] souhaitait travailler jusqu’à l’âge de 63 ans (1er avril 2022). Le 1er juin 2021, le médecin du travail a noté que la tentative de reprise de travail a été un échec car le salarié ne se sent pas capable de reprendre son poste et l’employeur n’a pas pu proposer un poste adapté. Sur tous ces points mentionnés dans le dossier médical, le médecin du travail relève des échanges tant avec l’employeur qu’avec le salarié.
L’étude de poste réalisée par le médecin du travail (document daté du 15 juin 2021) indique que Monsieur [L] [K] effectue avec un camion des livraisons de matériels et de matériaux entre le dépôt et les chantiers de l’entreprise, que le poste implique une polyvalence, c’est-à-dire non seulement des tâches de conduite de poids lourds mais également des opérations d’arrimage de chargements, de manutention de charges, de bâchage et débâchage de camions, de nettoyage et d’entretien des équipements et véhicules utilisés.
Monsieur [S] et Monsieur [W], salariés chauffeurs de l’entreprise à l’époque considérée, témoignent (attestations) que le poste de chauffeur PL au sein de la société [8] implique, outre la conduite des véhicules stricto sensu, de la manutention de charges et des efforts répétitifs, notamment pour monter dans la cabine, tâches physiquement pénibles qui sollicitent les deux bras.
Il est versé aux débats une photographie d’un camion de la société [8] qui révèle que le conducteur d’un tel véhicule doit nécessairement mobiliser son épaule gauche, notamment en levant le bras gauche, chaque fois qu’il monte dans la cabine de conduite. En outre, il n’apparaît pas physiquement possible de conduire un tel véhicule sans mobiliser de façon répétitive l’épaule gauche (main gauche sur le volant), en tout cas si l’on respecte le code de la route et les pratiques de bonne conduite.
La cour relève ainsi certains éléments d’appréciation objectifs qui permettent de constater que Monsieur [L] [K], depuis juin 2001, était amené régulièrement à mobiliser de façon répétitive son épaule gauche dans le cadre de l’exécution du contrat de travail pour la société [8], que ce soit lors de son activité principale de conduite ou lors de ses activités ou tâches accessoires de manutention de charges, de bâchage ou arrimage, de montée et descente de la cabine de conduite, de nettoyage et d’entretien des équipements et véhicules utilisés.
Dès mai 2020, au plus tard, la société [8] a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle faite par le salarié le 28 février 2020, et donc du fait que Monsieur [L] [K] se plaignait d’une douleur chronique de l’épaule gauche, évoluant depuis l’été 2018, en rapport avec l’exécution de ses missions contractuelles pour l’employeur. La société [8] a participé de façon contradictoire à l’enquête de la caisse, ce qui lui a permis d’avoir une connaissance suffisante des pathologies et doléances de Monsieur [L] [K] en lien avec l’exécution du contrat de travail.
Le 25 mai 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude, visiblement sur l’insistance du salarié, mais les préconisations imposées furent que Monsieur [L] [K] ne devait plus effectuer de travail au sol, ni de bâchage au sol, et en général pas d’effort physique mettant en jeu les deux membres supérieurs, y compris dans le cadre d’une conduite de poids lourds exclusive de toute autre tâche. De telles restrictions paraissaient peu réalistes, et dès le 1er juin 2021, le médecin du travail a constaté l’échec d’une tentative de reprise du travail et l’issue inévitable d’une inaptitude à tous postes. La société [8] a été informée de ces éléments.
Monsieur [L] [K] a souffert d’une pathologie chronique de l’épaule gauche dès juin 2018 et, à compter de cette date, il a été en situation d’arrêt de travail pour maladie de façon constante, ce dont l’employeur a été régulièrement informé.
La cour considère que l’inaptitude constatée le 22 juin 2021, qui a conduit au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 19 juillet 2021, est en lien avec une maladie de Monsieur [L] [K] elle-même en lien avec l’exécution du contrat de travail pour la société [8] (maladie professionnelle pour le juge prud’homal).
Ainsi, la cour relève que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle. Toutefois, pour appliquer à Monsieur [L] [K], dans le cadre du licenciement qui lui a été notifié le 19 juillet 2021 par la société [8], les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la cour doit également déterminer si l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement, en tout cas au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge que lorsque l’employeur était informé au moment du licenciement de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, la condition relative à la connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude est remplie.
Toutefois, la chambre sociale de la Cour de cassation a également jugé (16 décembre 2010, pourvoi n° 09-42.460) que le juge prud’homal qui a constaté qu’à la date du licenciement l’employeur avait connaissance de la seule décision de refus de prise en charge de l’accident, notifiée par la [5], et qu’il n’était pas démontré qu’il ait eu connaissance à la date de la rupture du contrat de travail du recours exercé contre cette décision par le salarié, ne pouvait reprocher à l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail et de ne pas avoir versé les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
En l’espèce, la société [8] a été informée, au plus tard en mai 2020, de la volonté de Monsieur [L] [K] de faire reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ou pathologie affectant son membre supérieur gauche. Toutefois, le 19 octobre 2020, soit avant la notification du licenciement, l’employeur a été avisé par la [5] que celle-ci rejetait la demande de Monsieur [L] [K] afin de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La société [8] soutient qu’entre octobre 2020 et la date du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement (19 juillet 2021), elle n’a jamais été informée d’un recours (ou même d’une volonté explicite de recours) exercé par Monsieur [L] [K] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge prise par la [6]. Messieurs [M] et [V] attestent en ce sens.
Monsieur [L] [K] justifie d’un recours devant la commission de recours amiable de la [5] puis d’une saisine du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS en mai 2021, mais il ne justifie, ni même ne prétend, avoir avisé, en tout cas avant la notification du licenciement le 19 juillet 2021, l’employeur de l’exercice d’un tel recours.
La société [8] n’était pas une partie, appelée, intervenante ou même sollicitée, dans le cadre des recours exercés par Monsieur [L] [K] contre la décision du 19 octobre 2020 de la [5] qui a refusé la reconnaissance et la prise en charge d’une maladie professionnelle.
Il suffisait au salarié, pour bénéficier, dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, à tout le moins d’informer son employeur qu’il contestait et formait recours contre la décision de refus de prise en charge de la caisse, c’est-à-dire de sa volonté persistante, nonobstant le refus de la caisse, de faire reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie. Une telle preuve n’étant pas rapportée, la cour ne peut considérer que la société [8] avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [L] [K] au moment du licenciement.
En conséquence, Monsieur [L] [K] sera débouté de sa demande afin de voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Comme il ne peut être reproché à l’employeur, qui n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [L] [K] au moment du licenciement, de ne pas avoir versé les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, Monsieur [L] [K] sera débouté de ses demandes aux fins de voir condamner la société [8] à lui payer le solde de l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que l’indemnité compensatrice. Le jugement déféré sera également confirmé de ces chefs.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [L] [K], qui succombe totalement en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En équité et vu la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
— Y ajoutant, condamne Monsieur [L] [K] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Visioconférence ·
- Défaut de motivation ·
- Nationalité ·
- Exception de procédure ·
- État de santé,
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Saisine ·
- Prorogation ·
- Surcharge ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Délibéré ·
- Plan de redressement ·
- Date ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Boisson ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Consommation ·
- Entreprise ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Alimentation en eau ·
- Incendie ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Guadeloupe ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- République du sénégal ·
- Sentence ·
- Désistement ·
- Chambres de commerce ·
- Recours en annulation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Réintégration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Pourvoi ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Mandat ·
- Salaire ·
- Formation ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Carrière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Décision du conseil ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Charges ·
- Lettre recommandee
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Procédure civile ·
- Acquittement ·
- Loyer ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Avance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Demande de radiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.