Irrecevabilité 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 mai 2022, n° 20/06017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Antony, 5 novembre 2020, N° 12-20-198 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 20/06017 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UF4W
AFFAIRE :
[V] [F]
…
C/
Société HLM IDF HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Novembre 2020 par le Juridiction de proximité d'[Localité 5]
N° RG : 12-20-198
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Flavien VOUSCENAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [F]
né le 30 Août 1974 à [Localité 7] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Localité 3]/20212
Madame [M] [B] épouse [F]
née le 14 Septembre 1980 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par : Me Flavien VOUSCENAS de la SELARL GPAS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 154 – N° du dossier FV/20212
APPELANTS
****************
Société HLM IDF HABITAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret 785 678 145 (Rcs Créteil)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210069
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Icade Patrimoine a donné bail à M. [V] [F] et Mme [M] [B] épouse [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] par contrat du 28 novembre 2006.
Des loyers étant restés impayés, la SCIC HLM IF Habitat anciennement SA HLM IDF Habitat, venant aux droits de la SA Icade patrimoine, leur a fait signifier le 10 septembre 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice délivré le 6 mars 2020, la société HLM IDF Habitat a fait assigner en référé M. et Mme [F] aux fins d’obtenir principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur explusion, les voir condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 décembre 2019.
Par ordonnance rendue par défaut le 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 novembre 2006 entre la société Icade patrimoine, aux droits de laquelle vient la société HLM IDF Habitat et M. et Mme [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 1] sont réunies à la date du 11 novembre 2019,
— ordonné en conséquence à M. et Mme [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HLM IDF Habitat pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à la société HLM IDF Habitat à titre provisionnel la somme de 4 836,09 euros (décompte arrêté au mois d’août 2020) outre intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société HLM IDF Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et charges contractuels mensuels,
— condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à la société HLM IDF Habitat la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2020, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette ordonnance, appel limité à l’obtention des délais de paiement de la dette locative et suspendre les effets de la clause résolutoire, car bien que les défendeurs aient été absents et non représentés, ils ont adressé une lettre et des pièces au tribunal dont la décision entreprise n’a pas tenu compte.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [F] demandent à la cour, au visa des articles 461-1 et 832 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— les recevoir en leur appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné leur expulsion ;
statuant à nouveau :
— leur accorder des délais de grâce pour apurer la dette locative ;
— dire qu’ils devront apurer ladite dette dans le délai de 10 mois en sus du loyer courant à compter I’arrêt à intervenir ;
— ordonner la suspension de la clause résolutoire ;
— dire n’y avoir lieu à application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HLM IDF Habitat demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
— déclarer les présentes écritures recevables ;
— confirmer la décision du 5 novembre 2020 du tribunal de proximité d’Antony ;
— débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
— condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 8 247,12 euros à titre de loyers, charges, indemnités d’occupation dues au 9 février 2021 ;
— les condamner solidairement à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le greffe a adressé trois avis par RPVA au conseil des appelants, Maître [T], les 16 février, 18 et 22 mars 2022, l’invitant à produire le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Par message du 23 mars 2022, le conseil des appelants a indiqué qu’indépendamment du fait que l’absence d’acquittement du timbre au moment de la déclaration d’appel participait probablement d’un oubli, ses clients ayant été expulsés depuis plusieurs mois, ne jugent plus opportun d’acquitter le timbre.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Les prescriptions de l’article 963 n’ayant pas été respectées, il convient donc de constater l’irrecevabilité de l’appel, la société HLM IDF Habitat n’ayant pas formé appel incident en bonne et due forme.
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel interjeté par M. [V] [F] et Mme [M] [B] épouse [F] est irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [V] [F] et Mme [M] [B] épouse [F] supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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