Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 10 juin 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 12 avril 2024, N° 23/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 JUIN 2025
PF/IL
— ----------------------
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHKR
— ----------------------
[I] [D]
C/
S.A.R.L. AGEN
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
ARRÊT n° 25-239
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[I] [D]
née le 24 octobre 1974 à [Localité 7]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille GAGNE, avocate au barreau D’AGEN, substituée à l’audience par Me Arnaud FINE
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 12 avril 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00091
d’une part,
ET :
S.A.R.L. AGEN prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
RCS 898 521 745
adresse de liquidation : [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Lors des débats : Laurence IMBERT
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Madame [I] [D] a été embauchée par la société GIGA STORE à compter du 3 juillet 2001 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée libre-service caisse auxiliaire au sein du magasin GIGA STORE situé à [Localité 7] (77).
A la suite du transfert de contrat et par avenant du 8 décembre 2017 à effet au 1er février 2018, Madame [D] a été nommée responsable de magasin – statut cadre – catégorie B2.
Par avenant en date du 1er février 2018, la salariée a exercé ses fonctions au sein du magasin situé à Agen/[Localité 6] (47) et une convention de forfait jours à hauteur de 215 jours par an a été appliquée.
La salariée a accepté le transfert de son contrat de travail à compter du 17 février 2020 à la société SCTP Agen/[Localité 6] avec reprise d’ancienneté.
La salariée a exercé ses fonctions au sein de l’enseigne KLO à [Localité 6].
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 7 février 2022 au 30 juin 2022.
Le 1er juin 2022, Madame [D] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique fixé au 9 juin 2022
Ne l’ayant pas reçue le 7 juin, l’employeur a procédé à une nouvelle convocation le 30 juin 2022.
Le jour même, la SARL Agen lui a remis une lettre en main propre pour un licenciement pour motif économique.
La salariée a signé le contrat de sécurisation professionnelle le 4 juillet 2022.
La salariée a reçu son solde de tout compte mais non ses documents de fin de contrat.
Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2023, Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Madame [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mai 2024, Madame [D] a interjeté appel du jugement dans son intégralité.
Par courrier du 12 août 2024, le greffe de la chambre sociale a invité le conseil de l’appelante à procéder à la signification de la déclaration d’appel en application de l’article 902 ancien du code de procédure civile.
Par acte du 12 septembre 2024 remis en étude, Mme [D] a fait signifier la déclaration d’appel à la dernière adresse connue de la société dissoute.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaider au 1er avril 2025.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 12 août 2024 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 12 avril 2024 dans l’ensemble de ses dispositions et en conséquence,
Statuant à nouveau,
Sur le licenciement,
Juger que son licenciement notifié le 30 juin 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre principal :
Juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ou à défaut faire une appréciation « in concreto » du préjudice subi par le salarié.
Condamner en conséquence la SARL Agen à lui verser la somme de 55 661,20 € net de CSG-CRDS, correspondant à 20 mois de salaire, en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement.
A titre subsidiaire :
Condamner la SARL Agen à lui verser la somme de 44 528,96 € net de CSG-CRDS, correspondant à 16 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3.
En tout état de cause :
Condamner la SARL Agen à lui verser les sommes suivantes :
— 8 349,19 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire
— 834,91 € au titre des congés payés sur préavis
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par l’employeur à son obligation de loyauté contractuelle
Ordonner la remise des documents de fin de contrat ainsi que d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes versées au titre des condamnations prononcées.
Condamner la SARL Agen au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] fait valoir':
1- Sur le bien fondé du licenciement':
les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en faisant peser la réalité du motif économique sur elle et se sont fondés sur la lettre de licenciement de l’employeur défaillant à l’audience de première instance
— les difficultés doivent être réelles': l’employeur ne justifie pas d’une baisse du chiffre d’affaires au 2ème trimestre 2022 et au 2ème trimestre 2021 il était de 329 000 euros'
— les difficultés doivent être sérieuses':
— la société prétendait «'envisager la fermeture du magasin et la cessation d’activité'» mais elle était toujours en activité au moment du licenciement comme il ressort de l’extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 4 et 5 octobre 2021 versé aux débats
— la société ne justifie pas son activité financière en 2021 et 2022 sur un ou deux trimestres en comparaison avec la même période l’année précédente
— la société ne justifie d’aucune procédure de redressement judiciaire ni de difficultés de trésorerie
— son licenciement économique est justifié par la suppression de son poste qui doit être effective
— la suppression de son poste implique une obligation de reclassement qui n’a pas été respectée'; l’employeur n’en n’a jamais justifié
2- Sur les conséquences financières de la rupture
— son ancienneté dans l’entreprise était de 21 ans
— son salaire de référence s’élève à 2 783,06 euros calculé sur 3 mois d’octobre à décembre 2021
— elle demande 20 mois de salaire en réparation de son préjudice justifié par':
— sa perte financière annuelle est de 9 132,72 euros
— elle a suivi une formation de janvier à juillet 2023 et d’une embauche en CDD puis en CDI depuis le 21 août 2023
— son licenciement a impacté ses futurs droits à la retraite
— elle a perdu le bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance résiliées faute de diligences de l’employeur
— elle a perdu son niveau de vie antérieur
— elle subit un préjudice moral dû à l’humiliation du chômage
3- Les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— l’employeur a remis tardivement ses documents de fin de contrat après attache avec un syndicat
— elle a averti l’inspection du travail des conditions de travail délétères dès le mois de mars 2022
— elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, les repos hebdomadaires n’étaient pas respectés et sans autorisation administrative pour travailler le dimanche
— elle a été sollicitée par SMS pour travailler après le temps de travail
— elle était au forfait en jour et l’employeur l’a pourtant inscrite sur les plannings
— les salaires indiqués sur les bulletins lui ont été versés de manière incomplète
— elle a été obligée d’adhérer à une mutuelle en raison de la carence de l’employeur qui n’avait pas non plus adhéré à la médecine du travail
MOTIFS':
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Aux termes de l’article 473 alinéa 1er du même code,«Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.'»
I- Sur le licenciement pour motif économique
À titre liminaire, sur le motif économique du licenciement, il convient de rappeler que :
— l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en vigueur au jour du licenciement, dispose que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3°A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.'
Ainsi, l’article L1233-3 du code du travail met en exergue deux éléments sans lesquels le licenciement ne pourrait être justifié par un motif économique : un élément causal (les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité et la cessation d’activité) et un élément d’ordre matériel ou objectif (la suppression ou transformation d’emploi, la modification du contrat de travail).
Il incombe à l’employeur de produire les éléments d’information permettant de connaître l’étendue exacte et la situation financière du groupe afin de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif économique invoqué.
L’employeur doit également produire les éléments permettant d’établir que les mesures de réorganisation de l’entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.
Le juge est tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur et l’effectivité des mesures invoquées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.'
La cause réelle et sérieuse de licenciement s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail. C’est à cette date que le juge doit apprécier le motif économique et rechercher si les difficultés économiques ou la cessation d’activité invoquées est effective.
La cessation d’activité de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif autonome de licenciement ce qui implique qu’elle n’a pas à être justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
La cessation d’activité doit être complète et définitive.
Dans la lettre de licenciement du 30 juin 2022, l’employeur fonde la rupture du contrat sur un motif économique reposant sur la fermeture de l’enseigne et la cessation de son activité envisagées et, partant, la suppression de son poste.
Si la cessation d’activité de l’entreprise est irrémédiablement engagée lors du licenciement, le maintien d’une activité résiduelle souvent rendue nécessaire en vue de l’achèvement de l’exploitation de la société, ne caractérise pas une poursuite d’activité.
Au cas d’espèce, aucun élément du dossier n’établit que la cessation d’activité de la société était engagée lors du licenciement ni que celle-ci est intervenue dans un délai proche du licenciement.
Bien au contraire, la cour observe que la dissolution de la société n’est intervenue qu’au terme d’un procès verbal du 1er mars 2024 soit plus de 18 mois après le licenciement de la salariée au motif d’une fermeture envisagée de l’enseigne.
Or, l’employeur, défaillant à la procédure, ne verse aux débats aucun élément sur l’activité de la société entre le mois de juin 2022 et sa dissolution pour permettre à la cour d’apprécier si le maintien de l’activité jusqu’à cette date était résiduel ou non.
Il n’est ainsi pas démontré que la cessation d’activité était irrémédiablement engagée lors du licenciement au mois de juin 2022.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé sur ce point.
II- Sur les conséquences financières
Le salaire mensuel brut de Mme [D] s’élève à 2 783,06 euros.
A-L’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de la convention collective des maisons de succursales de l’habillement en son article XI-a.i «'Rupture du contrat'», le préavis pour un cadre est de 3 mois.
Par arrêt infirmatif, la société SARL Agen prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 8 349,19 euros de ce chef, outre 834,91 euros de congés-payés afférents.
B-L’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Mme [D] demande à la cour d’écarter le plafond d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail et sollicite la somme de 55 661,20 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du nombre de salariés inférieur ou supérieur à 11, du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Mme [D] a acquis une ancienneté de 21 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, soit 6 salariés comme il résulte de la lettre de la salariée à la DIRRECTE du 1er mars 2022. Le montant de l’indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 2,5 mois de salaire.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
Mme [D] a été licenciée à l’âge de quarante-sept ans. La salariée justifie des allocations chômage perçues pour un montant net de 2 022 euros du 1er juillet 2022 au 11 juin 2023, d’une perte financière mensuelle de 761,06 €, de la conclusion d’un CDD du 7 août 2023 au 29 décembre 2023 et d’un CDI comme responsable de point de vente, mais statut employé et non plus cadre, en CDI à compter du 21 août 2023.
Compte tenu du montant de sa rémunération et des éléments précédents tels qu’ils résultent des pièces fournies, la cour condamne la SARL Agen prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] [V] à payer la somme de 16 698,36 € brut, soit 6 mois de salaire brut, à titre de dommages et intérêts à Mme [D] et infirme le jugement déféré de ce chef.
Le montant des dommages et intérêts n’est pas prononcé en net.
Le barème de l’article L.1235-3 du code du travail est fixé en brut puisqu’il fait référence au salaire moyen (lui-même calculé en brut) et indique qu’il s’agit de «'l’indemnité à la charge de l’employeur'».
III- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution de la relation de travail est manifeste dans la mesure où celui-ci ne lui a pas remis les documents relatifs au CSP le 30 juin 2022, n’a pas adhéré à la médecine du travail, à la mutuelle obligatoire et n’a pas procédé à la portabilité de la mutuelle. La salariée a en outre travaillé certains dimanches comme il ressort de ses bulletins de paie de juillet et août 2021 produits et ce, malgré l’avis contraire de la DIRRECTE du 13 décembre 2019.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour condamne la SARL Agen prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] [V] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros à ce titre.'
IV- Sur les demandes annexes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour ordonne la remise par la SARL Agen prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] [V], des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
La SARL Agen prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La cour infirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le licenciement de Mme [I] [D] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Agen prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] [V] à payer à Mme [I] [D] la somme de 16 698,36 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Agen prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] [V] à payer à Mme [I] [D] la somme de 8 349,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés outre 834,91 euros de congés-payés afférents,
CONDAMNE la SARL Agen prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] [V] à payer à Mme [I] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE à la SARL Agen prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] [V] de remettre à Mme [I] [D] un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes à la présente décision,
CONDAMNE la SARL Agen prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SARL Agen prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] [V] à payer à Mme [I] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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