Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 10 juin 2025, n° 24/00556
CPH Agen 12 avril 2024
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CA Agen
Infirmation 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié de la réalité des difficultés économiques invoquées, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de justification des difficultés économiques

    La cour a relevé que la cessation d'activité de l'entreprise n'était pas engagée au moment du licenciement, ce qui rend le licenciement injustifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [I] [D] à la SARL Agen, la cour d'appel d'Agen a été saisie d'un appel suite à un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté Mme [D] de ses demandes relatives à son licenciement pour motif économique. La juridiction de première instance avait considéré que le licenciement était justifié. En appel, la cour a infirmé ce jugement, estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas prouvé les difficultés économiques invoquées. La cour a également condamné la SARL Agen à verser à Mme [D] des indemnités pour licenciement injustifié, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La décision de première instance a donc été entièrement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 10 juin 2025, n° 24/00556
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00556
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Agen, 12 avril 2024, N° 23/00091
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
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