Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 25/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 16 janvier 2025, N° 23/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC6T
AFFAIRE :
,
[V] D,'[E] DE FRANCE
C/
S.E.L.A.R.L., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 23/00293
Copies exécutoires délivrées à :
,
[V] D,'[E] DE FRANCE
S.E.L.A.R.L., [1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
,
[V] D,'[E] DE FRANCE
S.E.L.A.R.L., [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
,
[V] D,'[E] DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
TSA 30023
,
[Localité 1]
représentée par M., [B], [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Prise en la personne de Maître, [Y], [D], es qualités de mandataire liquidateur de la société, [2],, [Adresse 2]
non comparante et non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société, [2] (la société) une lettre d’observations, le 26 avril 2021, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 256 701 euros portant sur six chefs de redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure, datée du 1er octobre 2021, pour le paiement de la somme totale de 279 980 euros, dont 256 704 euros de cotisations et 23 276 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 11 avril 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2023, l’URSSAF a fait signifier à la société la contrainte émise le 13 mars 2023, portant sur la somme totale de 278 875 euros.
La société a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la société, [1], prise en la personne de Me, [Y], [O] en qualité de liquidateur.
L’URSSAF a déclaré sa créance au passif de la société et a mis en cause le liquidateur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, considérant que l’URSSAF ne produisait aucune mise en demeure, a :
— déclaré recevable l’opposition à la contrainte n° 0095921814 émise par l’URSSAF le 13 mars 2023 et signifiée le 15 mars 2023, à l’encontre de la société ;
— dit la contrainte n° 0095921814 irrégulière en la forme ;
En conséquence le jugement se substituant à ladite contrainte :
— annulé la contrainte n° 0095921814 émise le 13 mars 2023 et signifiée le 15 mars 2023 par l’URSSAF pour un montant de 278 875 euros ;
— débouté l’URSSAF de sa demande de validation de la contrainte et fixation au passif de la société de la somme de 278 875 euros ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de déclarer qu’elle a adressé à la société, [2] une mise en demeure en date du 1er octobre 2021 et ce, préalablement à la signification de la contrainte dont opposition ;
— de fixer sa créance au passif de la société, [2] pour la somme de 255 599 euros au titre des cotisations, les majorations de retard ayant été annulées compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective (article L. 243-5 du code de la sécurité sociale) ;
— en tout état de cause de condamner la société, [1], prise en la personne de Me, [O], à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de débouter la société, [1], prise en la personne de Me, [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La société, [2], représentée par la société, [1], prise en la personne de Me, [O], Mandataire judiciaire, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la régularité de la contrainte
Selon les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l’organisme qui émet une contrainte a la charge d’établir qu’il a bien adressé préalablement, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le tribunal a considéré que la contrainte était irrégulière au motif que l’URSSAF ne produisait aucune mise en demeure.
En cause d’appel, l’URSSAF produit aux débats la mise en demeure du 1er octobre 2021, dont la société a accusé réception le 21 octobre suivant.
Il est donc justifié de l’envoi d’une mise en demeure, préalablement à la signification de la contrainte émise le 13 mars 2023, et signifiée le 15 mars 2023 à la société.
La contrainte, qui fait référence à la mise en demeure du 1er octobre 2021, est donc régulière.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à la contrainte.
La société, non comparante, ne développe aucun argument de forme ou de fond aux fins de contester la contrainte ou la mise en demeure, de sorte que la contrainte sera validée et la créance de l’URSSAF sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2] pour la somme de 255 599 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues par ladite société.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formée par l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à la contrainte ;
Statuant à nouveau
Dit que la contrainte émise le 13 mars 2023 et signifiée le 15 mars 2023 est régulière ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2] la créance de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de cotisations de 255 599 euros ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF Ile-de-France ;
Condamne la société, [1], prise en la personne de Me, [O], mandataire liquidateur représentant la société, [2], aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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