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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. CAPUCINES, Société bénéficiant d'un plan de sauvegarde arrêté par le jugement, aux fonctions de mandataire judiciaire d ela procédure de sauvegarde de la SNC CAPUCINES c/ Liquidateur judiciaire de la SARL Kouribat |
Texte intégral
ND/PC
Numéro 25/3303
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 03/12/2025
Dossier : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCPC
Affaire :
S.N.C. CAPUCINES
S.E.L.A.R.L. MJPA prise en la personne de Maître [U] [W] nommée aux fonctions de mandataire judiciaire d ela procédure de sauvegarde de la SNC CAPUCINES
C/
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière,
à l’audience des incidents du 05 novembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.N.C. CAPUCINES
Société bénéficiant d’un plan de sauvegarde arrêté par le jugement rendu le 10.06.2024 par le TC de [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MJPA
prise en la personne de Maître [U] [W] nommée aux fonctions de mandataire judiciaire d ela procédure de sauvegarde de la SNC CAPUCINES par jugement du 17.04.2023 du Tribunal de Commerce de Bayonne et maintenue à cette fonction par jugement arrêté du plan de sauvegarde rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne le 10 juin 2024, Mandataire Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
APPELANTES
ET :
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD
Liquidateur judiciaire de la SARL Kouribat RCS 848 561 767
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE
* * *
La SNC Capucines est maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction de 17 logements à [Localité 8] (28). En qualité de constructeur non réalisateur, elle a pris contact avec la SAS Kouribat, entreprise générale du bâtiment, pour plusieurs lots dans le cadre de la réalisation de cet ensemble immobilier.
Par acte d’huissier du 8 juin 2021, la SAS Kouribat a assigné la SNC Capucines devant le tribunal de commerce de Bayonne afin de la voir condamner à réparer son préjudice du fait de la rupture du marché conclu entre les parties.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a condamné la société Capucines à payer à la société Kouribat la somme de 148 740 € au titre du manque à gagner, outre une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Kouribat du surplus de ses demandes.
Le 5 avril 2022, la SNC Capucines a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le premier président a débouté la SNC Capucines de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, et a ordonné la consignation de la somme de 151 809,59 € à la charge de la SNC Capucines sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Par conclusions d’incident du 29 septembre 2022, la SAS Kouribat a sollicité la radiation du rôle de l’affaire, outre l’allocation d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel formé le 5 avril 2022 par la SNC Capucines enregistré sous le numéro RG 22/957 et dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 janvier 2025, la S.N.C. Capucines et la SELARL MJPA, intervenant volontairement ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de celle-ci, ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour (instance enrôlée sous le n° 25-276).
Par acte extrajudiciaire du 25 février 2025, la SNC Capucines et la SELARL MJPA, ès qualités, ont fait assigner en intervention forcée la SELARL Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Kouribat.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 2 avril 2025, a été renvoyé à l’audience du 5 novembre 2025, le magistrat de la mise en état ayant demandé la présence des conseils des parties.
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de la SNC Capucines et de la SELARL MJPA a déposé son dossier, le conseil de la SELARL Archibald, ayant notifié sa constitution par message du 27 mars 2025, n’a pas conclu et n’était pas présent.
Aux termes de leurs conclusions du 31 janvier 2025, les requérantes sollicitent le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour en exposant, en substance :
— que par ordonnance de référé du 21 juillet 2022, le Premier président de la cour a autorisé la consignation sur le compte-séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] de la somme de 151 809 € (montant des condamnations prononcées par le jugement dont appel),
— que la SELARL Archibald a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kouribat par jugement du tribunal de commerce de Sens du 17 octobre 2023,
— que la SELARL MJPA a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 17 avril 2023 en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SNC et maintenue à cette fonction par jugement d’arrêté du plan de sauvegarde du 10 juin 2024,
— que par courriel du 11 janvier 2025, le conseil des requérantes a invité le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie conservatoire entre les mains du Crédit Agricole à procéder au transfert des fonds entre les mains du bâtonnier de [Localité 9], désigné en qualité de séquestre judiciaire, mais que le commissaire de justice l’a renvoyée vers le conseil de la SELARL Archibald,
— que par actes du 28 janvier 2025, la SELARL MJPA, ès qualités, et les associés de la SNC ont fait signifier à la SELARL Archibald, l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022 ayant ordonné la consignation et lui ont fait sommation de faire procéder sans délai au transfert des fonds saisis à titre conservatoire vers le compte-séquestre du bâtonnier de [Localité 9],
— que par lettre officielle du 30 janvier 2025, le conseil de la SELARL Archibald a notifié le refus de celle-ci de laisser transférer les fonds saisis sur le compte associé de M. [V] vers le compte-séquestre,
— que les motifs invoqués pour justifier ce refus sont inopérants dès lors qu’en exécution de l’ordonnance du 21 juillet 2022, le séquestre ne pourra se libérer qu’en exécution de la décision à intervenir sur l’appel du jugement du 14 mars 2022,
— que les diligences accomplies constituent des actes manifestant sans équivoque la volonté de faire procéder à la consignation ordonnée par le Premier président et que leur échec est exclusivement imputable au refus injustifié de la SELARL Archibald d’exécuter l’ordonnance présidentielle du 21 juillet 2022, alors même que l’associé sur le compte duquel a été pratiquée la saisie-conservatoire a expressément donné son accord pour le transfert des fonds saisis sur le compte-séquestre,
MOTIFS
L’intervention volontaire aux débats de la SELARL MJPA, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la S.N.C. Capucines, désigné à cette fin par jugement du 10 juin 2024, sera déclarée recevable, par application de l’article 554 du C.P.C., de même que l’intervention forcée de la SELARL Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Kouribat (désignée par jugement du 17 octobre 2023), par application de l’article 555 du C.P.C.
Il sera rappelé que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision (article 524 dernier alinéa du C.P.C.).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
— que par acte du 15 juin 2022, la S.A.S. Kouribat a fait procéder à une saisie conservatoire à concurrence de 150 462,29 € sur le compte Crédit Agricole de M. [K] [V], associé de la SNC (répondant solidairement et indéfiniment des dettes sociales, en application de l’article L. 221-1 du code de commerce) et que par jugement du 11 décembre 2023 (frappé d’appel) le tribunal de commerce de Bayonne a condamné solidairement MM. [K] [V] et [Y] [L] à payer à la S.A.S. Kouribat la somme de 148 700 €,
— que par ordonnance du 21 juillet 2022 (signifiée par acte du 28 janvier 2025), le Premier président a ordonné la consignation, à la charge de la SNC Capucines, sur le compte séquestre du bâtonnier de [Localité 9] de la somme de 151 809,59 € représentant le montant des condamnations prononcées par le jugement dont appel,
— que par sommation interpellative du 28 janvier 2025 (mentionnant l’accord de M. [V] pour cette opération) il a été demandé au liquidateur judiciaire de la S.A.S. Kouribat de procéder au transfert de la somme de 151 809 € objet de la saisie pratiquée le 15 juin 2022 sur le compte associé de M. [V] sur le compte séquestre mentionné dans l’ordonnance du 21 juillet 2022,
— que par courriel du 30 janvier 2025, le conseil de la SELARL Archibald a refusé de consentir à ce transfert en indiquant qu’elle ne souhaitait pas renoncer à la garantie qu’elle détient ainsi à l’égard de M. [V].
Il est établi que la SNC n’a pas exécuté le jugement du 14 mars 2022 et qu’elle n’a pas procédé à la consignation autorisée par l’ordonnance du Premier président du 22 juin 2022.
Sans avoir à apprécier le caractère fondé ou infondé du refus du liquidateur judiciaire de la S.A.S. Kouribat d’y consentir et de se départir ainsi d’une garantie constituée, il y a lieu de considérer que la proposition de la SELARL MJPA, ès qualités de mandataire judiciaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SNC Capucines, faite à celui-ci de consentir in fine au transfert des sommes objets de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte de M. [V] (accompagnée de l’acceptation de celui-ci) caractérise la volonté non équivoque des requérants d’exécuter le jugement dont appel selon les modalités visées dans l’ordonnance du 22 juillet 2022.
Il convient dès lors d’ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la cour, sous le numéro RG 25/0276, en rappelant que les délais pour conclure impartis à l’intimé, suspendus (et non interrompus) par l’effet de la demande de radiation, recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription (article 524 alinéa 5 du C.P.C.).
L’affaire sera examinée à la conférence de mise en état du 4 février 2026 pour suite à donner à la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours :
Déclarons recevables l’intervention volontaire de la SELARL MJPA, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la S.N.C. Capucines et l’intervention forcée de la SELARL Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Kouribat,
Ordonnons la réinscription au rôle de la cour, sous le numéro 25/0276, de l’affaire 22/0957, radiée du rôle par ordonnance du 15 mars 2023,
Disons que l’affaire sera évoquée à la conférence de mise en état du 4 février 2026 pour suite à donner à la procédure.
Fait à [Localité 10], le 03 décembre 2025
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE
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