Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCUB
N° de Minute : 467
Ordonnance du mardi 11 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [I]
né le 24 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non-comparant, ayant refusé de comparaître à l’audience selon procès verbal de non comparution en date du 11 mars 2025 à 13H15 ;
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [E] [W] interprète en langue arabe, qui a été dispensée de présence
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 11 mars 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 11 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 mars 2025 rendue à 10h19 notifiée à 10h50 à M. [S] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 mars 2025 à 10h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [S] [I] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 9 janvier 2025 notifié le même jour à 12h .
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 mars 2025 à 10h19 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [S] [I] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [S] [I] du 10 mars 2025 à 10h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [S] [I] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la violation de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appelant qui conteste l’obstruction relevée par le premier juge en raison de son refus d’embarquer sur le vol vers l’ Algérie du 4 mars 2025 n’est pas fondé à se prévaloir devant le juge judiciaire du danger que représente un éloignement vers son pays d’origine. En outre, le refus d’embarquer de l’étranger sur le vol du 4 mars 2025 à 21h tel que constaté par le procès-verbal établi à cette date à 15h35 constitue bien une obstruction à son éloignement survenue dans les quinze derniers jours. Si l’absence d’escorte prévue pour l’accompagner durant le vol n’a pas permis l’exécution forcée de l’éloignement, cette circonstance n’est pas de nature à justifier le comportement de l’appelant lequel a déclaré ce jour-là qu’il ne voulait pas retourner en Algérie car il devait y purger une peine d’emprisonnement.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 11 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [W]
Le greffier
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCUB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 00 DU 11 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [S] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [I] le mardi 11 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le mardi 11 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 11 mars 2025
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCUB
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