Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 déc. 2023, n° 23/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
[W]
C/
[U]
DB/VDT/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01742 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXSG
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AMIENS DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [H]
né le 28 Juillet 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [K] [W]
née le 10 Novembre 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [Z] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 24/05/2023
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine PILLON substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 02 novembre 2023, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 21 décembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Selon un devis en date du 21 janvier 2018, M. [J] [H] et Mme [K] [W] ont commandé à M. [Z] [U] exerçant sous l’enseigne Qualif Pro la construction d’une terrasse, d’une descente de garage et de trottoirs, avec pose d’un béton imprimé pour le prix de 10 683 euros TTC.
Saisi par M. [J] [H] et Mme [K] [W] qui se plaignaient de fissurations, de défauts d’impression et de l’apparition de taches affectant les travaux réalisés par M. [Z] [U], le juge des référés a, par une ordonnance en date du 5 août 2019, ordonné une mesure d’expertise.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2021 M. [J] [H] et Mme [K] [W] ont assigné en indemnisation M. [Z] [U]-Entreprise Qualif Pro devenue Espace Béton prise en la personne de son représentant légal [Z] [U] ainsi que la SA MAAF Assurances.
Par un jugement en date du 17 novembre 2021 le tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré irrecevables les demandes de M. [J] [H] et de Mme [K] [W] dirigées contre l’entreprise Qualifpro devenue Espace Béton et les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la SA MAAF Assurances.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2022, M. [J] [H] et Mme [K] [W] ont assigné en indemnisation M. [Z] [U] ainsi que la SA MAAF Assurances.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la SA MAAF Assurances a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les consorts [H]-[W] en l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre.
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Dit n’y avoir lieu à renvoyer la connaissance de la fin de non-recevoir à la formation de jugement ;
— Déclaré irrecevable l’action des consorts [H]-[W] engagée contre la SA MAAF Assurances comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
— Condamné in solidum les consorts [H]-[W] aux dépens ;
— les a condamné in solidum à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté leur propre demande fondée sur le même texte.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [J] [H] et Mme [K] [W] ont interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 mai 2023 par lesquelles M. [J] [H] et Mme [K] [W] demandent à la cour de :
— Dire et juger les consorts [H]-[W] recevables et bien fondés en leur appel,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 février 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action des consorts [H]-[W] engagée contre la SA MAAF Assurances comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
Statuer à nouveau,
— Dire et juger l’action engagée par les consorts [H]-[W] recevable à l’égard de la SA MAAF Assurances en l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner la SA MAAF Assurances à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Yahiaoui, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 juin 2023 par lesquelles la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens le 22 février 2023 ;
— Déclarer irrecevables M. [J] [H] et Mme [K] [W] en leur action ainsi que l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA MAAF Assurances ;
— Débouter M. [J] [H] et Mme [K] [W] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA MAAF Assurances ;
— Condamner in solidum M. [J] [H] et Mme [K] [W] à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte par ailleurs de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; la chose demandée doit être la même ; la demande doit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, M. [Z] [U] est un entrepreneur individuel dont la responsabilité est recherchée au titre de la réalisation de travaux lui ayant été confiés suivant devis du 21 janvier 2018 et la SA MAAF est son assureur en responsabilité.
Les consorts [H]-[W] ont assigné le 9 février 2021 la SA MAAF Assurances afin de la voir condamnée à leur payer :
' 2 000 euros au titre d’indemnité de jouissance ;
' 9 700 euros au titre du remboursement des travaux non exécutés conformément à la commande ;
' 28 376,60 euros au titre des réparations ;
' 2 826,54 euros (expertise) au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a, en son dispositif, débouté M. [J] [H] et Mme [K] [W] de leurs demandes dirigées contre la SA MAAF Assurances.
Il n’est pas contesté que ce jugement a été signifié le 22 décembre 2021 à M. [J] [H] et Mme [K] [W].
Il résulte du certificat de non-appel du 24 janvier 2022 établi par le greffe de la cour d’appel d’Amiens que ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Par acte d’huissier du 19 mai 2022, les consorts [H]-[W] ont assigné la SA MAAF Assurances afin de nouveau de la voir condamnée à leur payer :
' 2 000 euros au titre d’indemnité de jouissance ;
' 9 700 euros au titre du remboursement des travaux non exécutés conformément à la commande ;
' 28 376,60 euros au titre des réparations ;
' 2 826,54 euros (expertise) au titre des frais irrépétibles.
Il s’agit toujours de la condamnation de l’assureur recherchée au titre des travaux réalisés par M. [Z] [U] suivant devis du 21 janvier 2018.
Il résulte de ces éléments que le lien d’instance concerne les mêmes parties, soit d’une part les consorts [H]-[W] en qualité de maîtres de l’ouvrage et d’autre part, l’assureur de l’artisan, la SA MAAF Assurances.
En outre, les demandes formées à l’encontre de l’assureur sont strictement identiques dans leur quantum et leur formulation, concernent l’indemnisation des mêmes désordres invoqués affectant les mêmes travaux réalisés par M. [Z] [U] suivant devis du 21 janvier 2018.
Il s’ensuit dès lors une identité de la chose demandée, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et en la même qualité.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [H]-[W], le tribunal judiciaire d’Amiens, dans sa décision du 17 novembre 2021 n’a pas statué sur une fin de non-recevoir de leurs prétentions à l’encontre de la SA MAAF Assurances mais les a explicitement débouté de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre cette dernière.
Ils n’ont pas interjeté appel de cette décision qui est désormais définitive et revêt l’autorité de la chose jugée entre les parties.
Dès lors, la nouvelle action engagée par les consorts [H]-[W] à l’encontre de la SA MAAF Assurances est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée et la décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les consorts [H]-[W] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
Il apparaît par ailleurs équitable de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [H] et Mme [K] [W] aux dépens de l’appel,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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