Infirmation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 sept. 2022, n° 21/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DAVID PIQUET, S.A.R.L., S.A.S. SAV DARTHOU ET FILS c/ S.A.S. SOCIETE SOLU THERM, S.A.R.L. SOCIETE D' EXPLOITATION DES |
Texte intégral
ARRÊT N° 309
RG N° : N° RG 21/00342 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGHI
AFFAIRE :
S.A.R.L. DAVID PIQUET, S.A.S. SAV DARTHOU ET FILS
C/
S.E.L.A.R.L. [S] ASSOCIES es qualité de Liquidateur judiciaire de la SOCIETE ALLO DEPANNAGE, S.C.I. J-DENT-AL représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, S.E.L.A.R.L. GAROSA représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, S.A.R.L. ETS MARECCHIA ET FILS société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 387 923 501, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. DCB BATIMENT Précédemment dénommée SARL SRTS puis SARL DA CUNHA, S.A.S. SOCIETE SOLU THERM, S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS PIQUET ET FILS, S.A.R.L. ALLO DEPANNAGE exerçant sous l’enseigne ADI, S.A.S. SAV DARTHOU ET FILS
CB/MLL
demande d’exécution de travaux ou de dommages-intérêts fomée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée
Me CHABAUD, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
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Le quinze Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. DAVID PIQUET
Activité : Architecte, dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
dont le siège social est sis au [Adresse 7]-FRANCE
représentée par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Georges HEMERY, de la SCP ROUET HEMERY et ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX.
APPELANTES d’un jugement rendu le 25 FEVRIER 2021 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [S] ASSOCIES es qualité de Liquidateur judiciaire de la SOCIETE ALLO DEPANNAGE
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. J-DENT-AL représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
dont le siège social est sis au [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. GAROSA représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
dont le siège social est sis au [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. ETS MARECCHIA ET FILS société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 387 923 501, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. DCB BATIMENT Précédemment dénommée SARL SRTS puis SARL DA CUNHA
dont le siège social est sis au [Adresse 5]
défaillante
S.A.S. SOCIETE SOLU THERM
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS PIQUET ET FILS
dont le siège social est sis au [Adresse 8]/FRANCE
défaillante
S.A.R.L. ALLO DEPANNAGE exerçant sous l’enseigne ADI
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
dont le siège social est sis au [Adresse 7]-FRANCE
représentée par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2022.
La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, A cette audience Madame Corinne BALIAN a été entendue en son rapport, Me HEMERY avocat de l’appelante sas sav darthou et fils et Me RAYNAL avocat de l’appelante sarl david piquet, Me CHABAUD avocat des intimées SCI j.dent-al et selarl garosa, Me BOURRA avocat de l’intimée sarl ets marecchia et fils , Me des CHAMPS de VERNEIX avocat de l’intimée sarl allo depannage, sont intervenus au soutien des interêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits et procédure
La SCI J-DENT-AL et la Société GAROSA, ayant toutes deux pour co-gérants Monsieur [F] [N], Madame [C] [V] et Monsieur [T] [J], tous trois Chirurgiens-Dentistes associés ont entrepris la construction d’un cabinet dentaire sis [Adresse 6], sachant :
— que la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la Société David PIQUET selon contrat avec mission complète en date du 30 mars 2009
— qu’après obtention du permis de construire le 30 mars 2010, la SCI J-DENT-AL et la Société GAROSA sont toutes deux intervenues en qualité de maître d’ouvrage pour passer les différents marchés de travaux, à savoir
* le lot terrassement confié à la Société MARECCHIA et FILS
* le lot gros oeuvre confié à la SARL SRTS devenue EURL DCB BATIMENT
* le lot étanchéité confié à la SARL ETANCHEITE du LIMOUSIN
* le lot plomberie confié à la Société ALLO DEPANNAGE
* le lot climatisation confié à la Société SOLU-THERM
* le lot menuiseries intérieures confié aux Etablissements PIQUET et FILS
* le lot menuiseries extérieures confié à la Société MIROITERIE RAYNAUD
* le lot électricité confié à la Société SAV DARTHOU et FILS
* le lot isolation et placo/plâtre confié à la Société LECOMTE
* le lot sol / peintures confié à la Société PARNEIX
* le lot équipement confié à la Société CIME DENTAIRE
— que suite à la réception des travaux intervenue le 12 octobre 2011 et prononcée avec réserves
pour certains lots, la SCI J-DENT-AL et la Société GAROSA ont dénoncé la persistance de certaines réserves et l’apparition de nouveaux désordres .
C’est dans ce contexte que la SCI J-DENT-AL et la Société GAROSA ont obtenu du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES la désignation de Monsieur [Y] [U] en qualité d’expert judiciaire, sachant que celui-ci :
— a diligenté ses investigations au contradictoire de la Société David PIQUET, de la Société MARECCHIA et FILS, de la SARL SRTS, de la SARL ETANCHEITE du LIMOUSIN, de la
Société SOLU-THERM, de la Société ALLO DEPANNAGE, des Etablissements PIQUET et FILS, de la Société SAV DARTHOU et FILS et de la Société CIME DENTAIRE
— a déposé son rapport définitif le 8 juin 2015 aux termes duquel
* il a estimé que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux dispositions contractuelles
* il a retenu l’existence de désordres affectant le lot étanchéité, le lot terrassement, le lot gros oeuvre, le lot plomberie, le lot menuiseries intérieures, le lot climatisation, ainsi que la présence de désordres affectant le vide sanitaire
* il a relevé des défauts de conception au titre des désordres concernant le lot menuiseries intérieures, le lot climatisation et des désordres affectant le vide sanitaire .
Sur la base de ce rapport d’expertise, la SCI J-DENT-AL et la Société GAROSA ont par actes d’huissier des 20 et 21 juin 2018 et 19 juillet 2018 assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, la Société David PIQUET, la Société MARECCHIA et FILS, la SARL DCB BATIMENT précédemment dénommée SARL SRTS, la Société SOLU-THERM, la Société ALLO DEPANNAGE, la Société d’Exploitation des Etablissements PIQUET et FILS et la Société SAV DARTHOU et FILS aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs divers préjudices consécutifs aux désordres de construction imputables à leurs adversaires .
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 2021, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
— déclaré irrecevable la demande en réparation d’un préjudice d’exploitation présentée par la SCI J-DENT-AL, faute de qualité à agir
— déclaré la Société GAROSA irrecevable en ses demandes présentées à l’égard de la Société
DARTHOU et FILS sur le fondement des garanties légales prévues par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil
— déclaré la Société ETS MARECCHIA et FILS responsable du désordre relatif au remblaiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et l’a condamnée à payer à la SCI J-DENT-AL la somme de 917,30 euros HT en réparation des désordres relatifs au lot terrassement
— débouté la SCI J-DENT-AL de toute autre demande en paiement de sommes en réparation de désordres relatifs au lot terrassement à l’encontre de la Société ETS MARECCHIA et FILS
— déclaré la Société DCB BATIMENT, précédemment dénommée SRTS, responsable du désordre affectant le crépi mural et les fissurations en pointe du pignon, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et l’a condamnée à payer à la Société J-DENT-AL la somme de 6 903,65 euros HT au titre des travaux réparatoires de ces désordres
— débouté la Société J-DENT-AL de toute demande en paiement de sommes à l’encontre de la Société David PIQUET au titre des désordres du lot terrassement et du lot gros oeuvre
— déclaré la Société ALLO DEPANNAGE et la Société David PIQUET responsables de la réservation non rebouchée, du désordre affectant les deux lave- mains et de celui relatif aux arrivées d’eau des WC sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et les a condamnées in solidum à payer à la Société GAROSA
* la somme de 80 euros HT en réparation d’une réservation non rebouchée,
* la somme de 3 286,77 euros HT en réparation des deux lave- mains
— condamné la Société ALLO DEPANNAGE à payer à la Société GAROSA la somme de 312,92 euros HT en réparation du désordre affectant l’arrivée d’eau des WC
— débouté la Société GAROSA de sa demande en paiement à l’égard de la Société David PIQUET au titre du désordre affectant les arrivées d’eau des WC
— débouté la Société GAROSA de sa demande en paiement au titre de la réparation des tuyaux des WC et de l’abattant des WC à l’encontre de la Société ALLO DEPANNAGE et de la Société David PIQUET
— débouté la Société GAROSA de sa demande en paiement de la somme de 9 598,04 euros HT au titre des réparations du réseau d’écoulement des eaux usées présentée à l’encontre de la Société ALLO DEPANNAGE et de la Société David PIQUET
— déclaré la Société ALLO DEPANNAGE et la Société David PIQUET responsables des fuites des réseaux d’air comprimé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et les a condamnées in solidum à payer à la Société GAROSA la somme de 2 612,59 euros TTC (soit 2 184,44 euros HT) de ce chef, et a débouté la Société GAROSA du surplus de ses demandes en paiement à ce titre
— déclaré la Société David PIQUET, la Société SOLU-THERM et la Société DARTHOU et FILS responsables des désordres affectant le chauffage et la climatisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et les a condamnées in solidum à payer à la Société GAROSA la somme de 68.040 euros HT en réparation de ces désordres
— déclaré la Société David PIQUET, la Société SOLU-THERM et la Société DARTHOU et FILS responsables sur le fondement de la garantie décennale des désordres relatifs au lot vide sanitaire et les a condamnées solidairement à payer à la SCI J-DENT-AL la somme totale HT de
94. 492,68 euros, sur le fondement de la garantie décennale, en réparation desdits désordres, soit
* 21.733,51 euros HT au titre de la réparation du vide sanitaire
* 56.887,17 euros HT au titre de la réfection des revêtements des sols
* 15.872 euros HT au titre des frais d’enlèvement et remontage des fauteuils
— déclaré la Société d’Exploitation des Etablissements PIQUET et FILS et la Société David PIQUET responsables des désordres affectant les menuiseries intérieures sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et les a condamnées in solidum à payer à la Société GAROSA
* la somme de 31.317 euros HT’au titre de la réparation des portes
* la somme de 11.992,92 euros HT au titre du remplacement de la banque d’accueil
— condamné in solidum la Société David PIQUET,la Société d’Exploitation des Etablissements PIQUET et FILS, la Société SOLU-THERM et la Société DARTHOU et FILS à payer à la société GAROSA la somme de 32.988 euros en réparation de son préjudice d’exploitation, e débouté la Société GAROSA du surplus de ses demandes en réparation présentées de ce chef
— fait droit aux recours en garantie formés par la Société David PIQUET et par la Société ALLO DEPANNAGE, et dit qu’ils s’exerceront selon les partages de responsabilités suivants entre ces entreprises et le maître d’oeuvre
— pour les désordres affectant le lot plomberie ayant donné lieu à condamnation : 70% des sommes dues à titre de réparation à la charge de la Société ALLO DEPANNAGE, et les 30% restants à la charge de la Société David PIQUET
— pour les désordres affectant le lot chauffage-climatisation ayant donné lieu à condamnation : 80% des sommes dues à titre de réparation à la charge de la Société David PIQUET, 10 % de ces sommes à la charge de la Société SOLU-THERM et les 10% restants à la charge de la Société DARTHOU et FILS
— pour les désordres affectant les menuiseries intérieures ayant donné lieu à condamnation
* pour les réparations des portes : 10% à la charge de la Société d’Exploitation PIQUET, et les 90% restants à la charge de la Société David PIQUET
* pour les réparations de la banque d’accueil : 90% à la charge de la Société David PIQUET et les 10% restants à la charge de la Société d’Exploitation PIQUET
— pour les désordres affectant le lot vide sanitaire ayant donné lieu à condamnation : 90% à la charge de la Société David PIQUET, 5% à la charge de la Société SOLU-THERM et les 5% restants à la charge de la Société DARTHOU et FILS
— pour le préjudice d’exploitation : 50% à la charge de la Société David PIQUET, 30% à la charge de la Société SOLU-THERM, 10% à la charge de la Société DARTHOU et les 10% restants à la charge de la Société d’Exploitation PIQUET
— débouté la SCI J-DENT-AL et la Société GAROSA de leur demande en réparation au titre de frais de maîtrise d’oeuvre
— condalmné in solidum la Société David PIQUET, la Société d’Exploitation PIQUET, la Société SOLU-THERM et la Société DARTHOU au paiement à la SCI J-DENT-AL et à la Société GAROSA d’une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et débouté les parties de toutes autres demandes en paiement présentées de ce chef
— condamné in solidum au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, la Société David PIQUET à hauteur de 50%, la Société SOLU-THERM à hauteur de 15%, la Société DARTHOU à hauteur de 15% et la Société d’Exploitation PIQUET à hauteur de 20%, et débouté les parties de toutes autres demandes de condamnation aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% du montant des condamnations prononcées
— débouté les parties du surplus de leurs demandes .
Ce jugement a fait l’objet de deux appels, à savoir :
— un appel formé par la Société SAS SAV DARTHOU et FILS, et ce par déclaration au greffe faite le 15 avril 2021, et dirigée contre la SCI J-DENT-AL, la Société GAROSA, la SARL ETS MARECCHIA et FILS, la SARL DCB BATIMENT précédemment dénommée SARL SRTS, la Société SOLU-THERM, la Société ALLO DEPANNAGE et la Société d’Exploitation des Etablissements PIQUET et FILS
— un appel formé par la SARL David PIQUET, et ce par déclaration au greffe faite le 5 mai 2021, et dirigée contre la SCI J-DENT-AL, la Société GAROSA, la SARL ETS MARECCHIA et FILS, la SARL DCB BATIMENT précédemment dénommée SARL SRTS, la Société SOLU-THERM, la Société ALLO DEPANNAGE, la Société d’Exploitation des Etablissements PIQUET et FILS et la SAS SAV DARTHOU et FILS .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2022 rendue :
— après intervention volontaire de Maître [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société ALLO DEPANNAGE placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 6 octobre 2021
— sans que n’aient constitué Avocat les parties intimées que sont
* la Société DCB BATIMENT, précédemment dénommée SRTS, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 26 mai 2021
* la Société SOLU-THERM
* la Société d’Exploitation des Etablissements PIQUET et FILS
— après jonction des deux instances d’appel .
Il sera statué par arrêt de défaut dès lors que toutes les parties susnommées ne se sont pas vu signifier à leur personne les divers actes de procédure qui leur étaient destinés ( déclaration d’appel régularisée par la Société SAV DARTHOU et FILS, conclusions d’appel déposées par cette dernière ) .
Prétentions des parties
Par voie de conclusions d’appel déposées le 6 juillet 2021 et de conclusions d’intimé et d’appel incident déposées le 29 octobre 2021, la Société SAV DARTHOU et FILS demande en substance à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et en conséquence
* pour le lot vide sanitaire
° de déclarer qu’elle n’est pas constructeur du vide sanitaire, et qu’en conséquence, sa responsabilité décennale ne saurait être engagée au titre de ce lot
° de déclarer qu’elle n’est pas responsable des désordres affectant le vide sanitaire,en ce que ne sont pas remplies les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute
° de la décharger en conséquence de toute condamnation pécuniaire au titre de ce lot , et de juger infondées les demandes de la SELARL GAROSA et la SCI J-DENT-AL
* pour le lot climatisation
° de déclarer qu’elle n’est pas responsable du désordre suivant : 'défaut d’obtention de températures stables et comprises entre 22 et 24°C dans tous les boxes, existence de différences de températures pouvant atteindre 3 a 4 degrés Celsius d’un box à l’autre'
° de déclarer que ne sont pas remplies les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute
° de la décharger en conséquence de toute condamnation pécuniaire au titre de ce lot , et de juger infondées les demandes de la SELARL GAROSA et la SCI J-DENT-AL
° à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations mises à sa charge à la somme de 1906 € HT selon devis de la Société GENDRE réalisé sur la base des préconisations du sapiteur mandaté par l’expert judiciaire pour palier le problème de régulation des cassettes ( pièce N° 6 )
— Y ajoutant,
* de déclarer la SCI J-DENT-AL irrecevable à agir en réparation d’un préjudice d’exploitation
* de déclarer la SELARL GAROSA irrecevable à agir à son encontre sur le fondement des garanties légales prévues par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil
* de déclarer la SELARL GAROSA et la SCI J-DENT-AL irrecevables et forcloses à agir à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou biennale
— en toutes hypothèses
* de débouter la SELARL GAROSA et la SCI J-DENT-AL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, s’agissant notamment du préjudice d’exploitation
* de condamner la SELARL GAROSA et la SCI J-DENT-AL au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions d’appelant datées du 4 août 2021, la Société David PIQUET demande en substance à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer
* in solidum avec la Société ALLO DEPANNAGE, la somme de 80 € HT à la Société GAROSA en réparation d’une réservation non rebouchée, la somme de 3286,77 € HT en réparation de deux lave-mains et de 2184,44 € HT en réparation des reéseaux d’air comprimé
* in solidum avec la Société SOLU-THERM et la Société DARTHOU, la somme de 68.040 € en réparation des désordres affectant le chauffage et la climatisation, et la somme de 94.492,68 € au titre des désordres relatifs au vide sanitaire
* in solidum avec la Société d’Exploitation PIQUET, la somme de 31.317 € HT au titre de la réparation des portes, et la somme de 11.992,92 € HT au titre du remplaccement de la banque d’accueil
* in solidum avec la Société d’Exploitation PIQUET, la Société SOLU-THERM et la Société DARTHOU au profit de la Société GAROSA, la somme de 32.988 € en réparation de son préjudice d’exploitation
* in solidum avec la Société d’Exploitation PIQUET, la Société SOLU-THERM et la Société DARTHOU au profit de la SCI J-DENT-AL et de la Société GAROSA, une indemnité de 4000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des dépens
— de juger que dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre, sa responsabilité ne peut être engagée sur l’ensemble des désordres allégués
— subsidiairement, de dire qu’elle sera relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, par les entreprises concernées
— en tout état de cause, de condamner la SCI J-DENT-AL et la Société GAROSA à lui payer chacune une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [U] .
Par voie de conclusions déposées le 5 octobre 2010 dans l’instance d’appel engagée par la Société DARTHOU et Fils, et de conclusions déposées le 29 octobre 2021 dans le cadre de l’instance d’appel initiée par la Société David PIQUET, la SARL ETS MARECCHIA et FILS demande en substance à la Cour :
— de statuer ce que de droit quant aux demandes formées par la Société DARTHOU et FILS et par la Société David PIQUET à l’encontre des autres parties au litige
— de constater que la Société DARTHOU et FILS comme la Société David PIQUET ne forment aucune demande à son encontre
— de condamner la Société DARTHOU et FILS, la Société David PIQUET ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter la charge des dépens qu’elle a exposés .
Par voie de conclusions déposées le 3 novembre 2021 dans chacune des deux instances d’appel, la Société [S] Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALLO DEPANNAGE, demande en substance à la Cour :
— d’accueillir son intervention volontaire
— de statuer ce que de droit sur les demandes de la Société DARTHOU et FILS, après avoir constaté qu’aucune demande n’était dirigée à l’encontre de la Société ALLO DEPANNAGE
— s’agissant de l’appel principal formé par la Société David PIQUET, de déclarer ladite société mal fondée en ses demandes, et de la débouter des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société ALLO DEPANNAGE, représentée par son mandataire liquidateur
— s’agissant de l’appel incident formé par Maître [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société ALLO DEPANNAGE
* à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a
° déclaré la Société ALLO DEPANNAGE et la Société David PIQUET, responsables de la réservation non rebouchée, du désordre affectant les deux lave mains et de celui relatif aux arrivées d’eau des WC sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et les a condamnées in solidum à payer à la société GAROSA la somme de 80 € HT en réparation d’une réservation non rebouchée, et la somme de 3286,77 € HT en réparation de deux lave mains
° condamné la Société ALLO DEPANNAGE à payer à la Société GAROSA la somme de 312,92 € HT en réparation du désordre affectant les arrivées d’eaux des WC
° déclaré la Société ALLO DEPANNAGE et la Société David PIQUET, responsables des fuites des réseaux d’air comprimé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et les a condamnées in solidum à payer à la Société GAROSA la somme de
2612,59 € TTC, soit 2 184,44 euros HT en réparation de ce désordre
° fait droit aux recours en garantie formés pour partager les responsabilités comme suit : pour les désordres affectant le lot plomberie ayant donné lieu à condamnation : 70% des sommes dues à titre de réparation à la charge de la Société ALLO DEPANNAGE et les 30% restants à la charge de la Société David PIQUET
Et statuant à nouveau de ces chefs, de juger que la Société ALLO DEPANNAGE n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dans ses relations avec la Société GAROSA
* à titre subsidiaire, de condamner la Société David PIQUET à relever indemne Maître [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société ALLO DEPANNAGE, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre
* à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement critiqué, sauf à ce que les condamnations prononcées à l’encontre de la Société ALLO DEPANNAGE soient commuées en un constat de créances devant être fixé au passif de la liquidation judiciaire de ladite société
conformément aux dispositions de l’article L 622-22 alinéa 1 du Code de Commerce
— en toutes hypothèses, de condamner la Société David PIQUET, la Société DARTHOU et FILS
ou toute partie défaillante à verser à Maître [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société ALLO DEPANNAGE une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
En l’état de leurs dernières conclusions datées du 5 octobre 2021, la SCI J-DENT-AL et la Société GAROSA demandent en substance à la Cour :
— de débouter la Société DARTHOU et FILS et la Société David PIQUET de leur appel
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il
* a débouté la Société GAROSA de sa demande de paiement de la somme de
9598,04 € HT au titre des réparations du réseau d’écoulement des eaux usées présentée à l’encontre de la Société ALLO DEPANNAGE et de la Société David PIQUET,
* les a déboutées de leur demande en réparation de frais de maîtrise d’oeuvre
* a condamné in solidum la Société David PIQUET, la Société d’Exploitation PIQUET, la Société SOLU-THERM et la Société DARTHOU et FILS à payer à la Société GAROSA la somme de 32.988 € en réparation de son préjudice d’exploitation
— statuant à nouveau,
* de condamner solidairement la Société ALLO DEPANNAGE et de la Société David PIQUET à indemniser la Société GAROSA au titre des réparations du réseau d’écoulement des eaux usées pour 9.598,04 € HT
* de condamner in solidum la Société David PIQUET, la Société d’Exploitation PIQUET, la Société SOLU-THERM et la Société DARTHOU et FILS à payer à la Société GAROSA la somme de 132.000 € en réparation de son préjudice d’exploitation résultant de la mise en 'uvre des travaux réparatoires
* de condamner la Société David PIQUET à verser à la Société GAROSA la somme de 10.000 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre nécessaire à la reprise des désordres
— de condamner in solidum la Société David PIQUET, la Société SOLU-THERM, la Société DARTHOU et Fils et la Société d’Exploitation PIQUET à leur verser une indemnité supplémentaire de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire .
MOTIFS DE LA DECISION :
La SCI J-DENT-AL et la Société GAROSA sollicitent la réparation des désordres de construction affectant le cabinet dentaire qu’elles ont fait réaliser, et ce :
— en confiant la maîtrise d’oeuvre de ce projet à la Société David PIQUET selon contrat d’architecte en date du 30 mars 2009 lui ayant conféré une mission complète (ainsi qu’elle le reconnaît expressément dans ses conclusions d’appelant du 4 août 2021), avec remise ' du Guide d’installation du cabinet dentaire’ destiné à l’informer des règles applicables et des recommandations ayant trait à la construction d’un cabinet dentaire
— en passant elles-mêmes les marchés de travaux avec différentes entreprises, en vue de leur réalisation en lots séparés .
I) Sur l’action de la SCI J-DENT-AL et la Société GAROSA aux fins de réparation des désordres de construction affectant le cabinet dentaire qu’elles ont fait réaliser :
A titre liminaire, il convient d’observer qu’en cause d’appel ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement déféré ayant notamment déclaré la Société GAROSA irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la Société DARTHOU et FILS sur le fondement des garanties légales prévues par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil, aux fins de réparation des défaillances ' du chauffage par cassettes ' .
A) Sur la responsabilité des désordres de construction dénoncés par la SCI J-DENT-AL et la Société GAROSA ( ci-après dénommées maîtres de l’ouvrage ) :
1) sur les désordres affectant le lot terrassement confié à la SARL ETS MARECCHIA et
FILS :
A cet égard, il y a lieu à l’examen du dossier :
— de relever que les travaux de terrassement
* ont fait l’objet de réserves lors de la réception intervenue le 12 octobre 2011 pour cause notamment d’enduit abîmé et de remblai à ajouter
* ont présenté des désordres qualifiés par l’expert judiciaire d’inachèvements
( insuffisance de remblaiement ) et de dégradations de chantier ( dégradations de l’enduit de parement des façades par engins de chantier )
— de retenir la responsabilité contractuelle de la Société ETS MARECCHIA et FILS du chef du désordre ayant trait à l’insuffisance du remblaiement, et ce
* conformément à la décision du premier juge ayant par des motifs pertinents que la Cour adopte, estimé que la responsabilité de ladite entreprise ne pouvait être recherchée pour les dégradations sur le crépi mural
* en l’absence de contestation formulée sur ce point par la Société ETS MARECCHIA et FILS
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société ETS MARECCHIA et FILS à payer à la SCI J-DENT-AL la somme de 917,30 euros HT en réparation des désordres relatifs au lot terrassement, et ce conformément à la demande présentée par cette dernière en cause d’appel .
2) sur les désordres affectant le lot gros oeuvre confié à la SARL SRTS devenue EURL DCB BATIMENT :
De l’examen du dossier, il ressort :
— que l’expert judiciaire a notamment relevé la présence de fissurations en escalier en pointe du pignon situé au-dessus du dégagement central, côté Est de la construction, en signalant
* que ce désordre est apparu postérieurement à la réception
* que l’une des fissures ' est davantage préoccupante et peut avoir pour origine un léger tassement différentiel '
— que ce phénomène de fissuration ne remplit pas les conditions requises pour mobiliser les garanties légales ( garantie décennale et garantie de bon fonctionnement ), et ce tel que l’a apprécié à bon droit le premier juge
— que ce désordre qui est constitutif d’un dommage intermédiaire
* est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’EURL DCB BATIMENT
* sera équitablement réparé moyennant des travaux s’élevant à la somme de 6903,65 € HT selon devis actualisé daté du 6 février 2019.
La mise en liquidation judiciaire de l’EURL DCB BATIMENT conduit la Cour :
— d’une part, à réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société DCB BATIMENT à payer à la SCI J-DENT-AL la somme de 6903,65 € HT au titre des travaux réparatoires du crépi mural et des fissurations en pointe du pignon au-dessus du dégagement central, côté Est
— d’autre part, au vu de la déclaration de créance régularisée pour le compte des maîtres de l’ouvrage, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL DCB BATIMENT, la somme de 6903,65 € HT au titre de la réparation des désordres de construction imputables à cette
société .
3) sur les désordres affectant le lot plomberie confié à la Société ALLO DEPANNAGE :
Les désordres dénoncés s’agissant des travaux de plomberie concernent essentiellement la réservation non rebouchée, les lave-mains, les WC Publics, le réseau d’écoulement des eaux usées, les fuites des réseaux d’air comprimé, sachant que le marché de travaux relatif au lot plomberie a été passé par la Société GAROSA qui s’est vu dénier le droit de solliciter le bénéfice des garanties légales prévues par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil dont l’application de la garantie de bon fonctionnement .
a) sur la réservation non rebouchée :
L’expert judiciaire a constaté la présence d’une réservation non rebouchée, désordre réservé à la réception qu’il impute à la Société ALLO DEPANNAGE, et dont il chiffre le coût de reprise à la somme de 80 € HT .
Ce désordre qui caractérise une faute d’exécution par l’entrepeneur en charge du lot plomberie, est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la Société ALLO DEPANNAGE, et ce à l’exclusion de la responsabilité de la Société David PIQUET, qui ne peut se voir reprocher aucun manquement à ses obligations contractuelles de maître d’oeuvre, et qui justifie notamment avoir rempli sa mission d’assistance au stade des opérations de réception .
Le jugement critiqué sera réformé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société David PIQUET pour le désordre consistant dans la réservation non rebouchée .
b) sur les lave-mains :
Selon l’expert judiciaire, les lave-mains présentent des fuites d’eau s’écoulant du robinet et ne pouvant être réparées en raison d’un manque d’accessibilité des ouvrages de commande se trouvant encastrés dans la cloison .
Le manque d’accessibilité des ouvrages de commande des lave-mains qui est apparu postérieurement à la réception, est caractéristique d’un défaut de conception imputable à la Société David PIQUET, et justifiant de mettre hors de cause la Société ALLO DEPANNAGE
en ce qu’elle a réalisé la pose des lave-mains conformément aux prescriptions du maître d’oeuvre et avec l’accord du maître de l’ouvrage .
Le jugement querellé sera donc réformé en ce qu’il a imputé ce désordre à la Société ALLO DEPANNAGE ainsi qu’à la Société David PIQUET, et condamné in solidum lesdites sociétés à payer à la Société GAROSA la somme de 3286,77 € HT selon devis établi par la Société GENDRE . La Société David PIQUETsera condamnée seule au paiement de ladite somme .
c) sur les WC Publics :
Le premier juge a écarté les réclamations présentées au titre des tuyaux visibles et de l’abattant, pour retenir la réclamation relatives aux arrivées d’eau, décrites par l’expert judiciaire comme étant 'pincées, coudées ', et imputer ce désordre tant à la Société ALLO DEPANNAGE, qu’à la Société David PIQUET .
De l’examen du dossier, il ressort :
— que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception intervenue le 12 octobre 2011, et ce au même titre que d’autres désordres affectant le lot plomberie
— que l’ensemble des réserves ainsi formulées par la Société GAROSA ont été levées, ainsi qu’en atteste le document intitulé ' CONSTAT DE LEVEES DES RESERVES ', daté du 22 février 2012, et signé tant de la Société GAROSA en sa qualité de maître d’ouvrage, que de l’architecte Monsieur David PIQUET .
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter comme étant infondée la demande de réparation de ce désordre auquel il a été remédié, et de réformer le jugement contesté en ce qu’il a condamné la Société ALLO DEPANNAGE à régler à la Société GAROSA la somme de 312,92 € HT en réparation du désordre affectant les arrivées d’eau des WC .
d) sur le réseau d’écoulement des eaux usées :
Le premier juge a considéré que n’étaient pas réunies les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle tant de l’entrepeneur, que du maître d’oeuvre, et ce après avoir
relevé :
— qu’à la suite des constatations de l’expert judiciaire ayant retenu diverses malfaçons ( dans la partie située côté Nord, la pente mesurée des canalisations est insuffisante, le réseau de canalisations de diamètre 60 mm n’est pas solidement fixé sur la paroi et ne présente pas une pente régulière, le té de raccordement doit être baissé pour améliorer la pente, la récupération des eaux de condensat située contre le mur de façade est fuyarde et doit être vérifiée, une contre-pente est observée dans la partie située sous la zone d’accueil avec une insuffisance de fixation en plafond des canalisations ), il n’était pas contestable ni d’ailleurs contesté que la Société ALLO DEPANNAGE était intervenue trois fois quatre heures, avait procédé au démontage et à la reprise des évacuations PVC dans le sous-sol, et avait effectué des essais et contrôles d’étanchéité concluants, suivant bon d’intervention du 18 juin 2014 signé de la Société GAROSA
— qu’il n’était pas rapporté la preuve de la persistance de désordre à ce titre, postérieurement à cette date .
En cause d’appel, les maîtres de l’ouvrage sollicitent la réformation du jugement déféré de ce chef, sans produire le moindre élément qui soit de nature à contredire les motifs retenus par le premier juge pour rejeter la demande en paiement de la somme de 9598,04 € HT réclamée pour remédier au prétendu désordre affectant le réseau d’écoulement des eaux usées .
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point .
e) sur les fuites des réseaux d’air comprimé :
Les maîtres de l’ouvrage se sont plaints d’importantes fuites au niveau des tuyaux d’alimentation d’air du matériel du Cabinet dentaire, sachant que l’expert judiciaire :
— a constaté que le réseau d’air comprimé était installé en vide sanitaire, que des rustines de rebouchage ont été mises en place et que des portions de canalisations étaient fuyardes
— a identifié comme cause des désordres, d’une part un défaut de choix du matériau vis à vis de l’eau ruisselant dans le local, et d’autre part un défaut de mise en oeuvre relatif aux nombreuses jonctions, et imputé lesdits désordres à la Société ALLO DEPANNAGE ainsi qu’au maître d’oeuvre au titre de la conception d’un vide sanitaire fortement exposé aux formations d’eau, et dépourvu d’isolation thermique
— après avoir relevé que la Société ALLO DEPANNAGE était intervenue en réparation au mois de juin 2013 pour remplacer des portions de canalisation, a préconisé des réparations ( dépose complète du réseau de canalisation, remplacement complet comportant une répartition simplifiée des différents reéseaux, emploi de tubes en polyamide, réalisation des cheminements sur chemin de câbles suspendus et éloignés des parois, raccordements et mise en service ) qu’il a chiffrées à la somme de 2184,44 € HT soit 2612,59 € TTC sur la base d’un devis de l’Entreprise GENDRE du 19 novembre 2013, et ce avant de préciser que les travaux de réparation avaient été réalisés en février 2014 et qu’ils donnaient satisfaction .
Au vu de ces divers éléments, le premier juge a considéré à bon droit que les désordres précités engageaient la responsabilité contractuelle tant de la Société ALLO DEPANNAGE pour avoir mal exécuté les travaux, que de la Société David PIQUET en sa qualité de maître d’oeuvre ayant commis une faute dans la conception du vide sanitaire, et chiffré à juste titre les travaux réparatoires à la somme de 2184,44 € HT soit 2612,59 € TTC .
La mise en liquidation judiciaire de la Société ALLO DEPANNAGE conduit la Cour :
— d’une part, à réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations pécunaires
à l’encontre de ladite société
— d’autre part, au vu de la déclaration de créance régularisée pour le compte des maîtres de l’ouvrage, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société ALLO DEPANNAGE, la somme de 2264,44 € HT ( soit 80 € HT + 2184,44 € HT ) au titre de la réparation des désordres de construction imputables à cette société .
4) sur les désordres affectant le lot climatisation confié à la Société SOLU-THERM :
Les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé un dysfonctionnement général de la climatisation se manifestant par des différences de températures entre les box de soins .
A cet égard et à la lumière des investigations menées par l’expert judiciaire avec le concours du BET GERALD intervenu en qualité de sapiteur, il convient :
— de retenir
* que l’installation d’une climatisation réversible avait été décidée pendant la construction, et que cet élément faisait partie intégrante du lot ' climatisation, chauffage '
* que la Société SOLU-THERM et la Société DARTHOU et FILS sont toutes deux intervenues dans la réalisation de ces travaux, la première en tant que titulaire du lot climatisation, et la seconde en tant qu’entreprise mandatée pour l’installation de cassettes dans les parties de circulation
— de considérer que le dysfonctionnement du systhème de chauffage et de ventilation est principalement imputable à la Société David PIQUET en sa qualité de maître d’oeuvre, en ce que pour l’expert judiciaire
* les désordres constatés relèvent de manquement de conception
* le chauffage n’a pas fait l’objet d’études et de prescriptions cohérentes avec la destination des locaux
* l’absence de prescriptions d’une ventilation conforme aux normes est également un manquement de conception
* les entreprises ( à savoir SOLU-THERM et DARTHOU ) ont agi chacune dans le cadre des travaux partiels qui leur ont été passés, le maître d’oeuvre n’ayant pas assuré la coordination entre les deux systhèmes de chauffage
— de retenir toutefois à la charge de la Société SOLU-THERM, comme à la charge de la Société DARTHOU et FILS, un manquement au devoir de conseil et à l’obligation d’information pesant sur tout locateur d’ouvrage à l’égard des autres constructeurs, et imposant notamment à l’entrepeneur de conseiller ses partenaires et de s’informer lui-même auprès de l’architecte sur les détails de l’opération pour exécuter normalement sa prestation, manquement qui en l’espèce
* a concouru au défaut de coordination entre les deux systhèmes de chauffage
* conduit à déclarer la Société David PIQUET, la Société SOLU-THERM ainsi que la Société DARTHOU et FILS coresponsables des désordres affectant le systhème de chauffage et de ventilation, et à condamner in solidum lesdites sociétés à supporter le coût des travaux reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 68.040 € HT, en ce compris des frais de maîtrise d’oeuvre jugés nécessaires pour la conception et le suivi d’exécution, et chiffrés à
5040 € HT ( soit 8% du montant des travaux fixé à 63.000 € HT ), et ce conformément à la décision du premier juge qui sera confirmée de ce chef .
5) sur les désordres affectant le lot menuiseries intérieures confié aux Etablissements PIQUET et FILS :
Les travaux de menuiseries intérieures ont fait l’objet de réserves à la réception de la part de la Société GAROSA ayant notamment dénoncé :
— divers défauts au niveau des portes ( défauts de régularité au niveau du plaquage des portes,
portes coulissantes présentant des défauts et ne remplissant pas leur fonction )
— des défauts au niveau de la banque d’accueil .
S’agissant des défauts affectant les portes, il y a lieu :
— de constater que l’ensemble des défauts invoqués concernent les portes coulissantes qui pour l’expert judiciaire présentent un défaut d’isolation phonique
* justifiant de procéder au remplacement complet des bâtis et portes pour obtenir une prestation satisfaisant les exigences acoustiques, après constat que ' les blocs portes installés ne sont pas d’un modèle permettant une modification pour être rendues conformes '
* ayant pour origine des défauts de conception qu’il impute au maître d’oeuvre
— de considérer que ce désordre est exclusivement imputable à la Société David PIQUET en sa qualité de maître d’oeuvre
* s’étant vu remettre le guide d’installation des cabinets dentaires comportant la réglementation acoustique applicable, laquelle précise la valeur d’isolement acoustique maximale entre le local de soins et les autres locaux pour garantir la confidentialité des soins
* ayant omis de mentionner dans le cahier des clauses techniques particulières établi par ses soins, et pour le lot N° 7 ' Menuiseries bois ', la moindre indication en termes de valeur d’atténuation acoustique
— de condamner la Société David PIQUET à supporter seule le coût du remplacement des portes coulissantes tel qu’évalué à la somme de 31.317 € HT, selon devis actualisé de la Société PORTAL daté du 22 février 2019, et de réformer en ce sens le jugement critiqué .
S’agissant des défauts affectant la banque d’accueil, les investigations menées par l’expert judiciaire ayant constaté l’existence de réserves exprimées lors de la réception intervenue le 12 octobre 2011, ayant relevé l’absence d’intervention de l’Entreprise PIQUET et FILS en dépit de son engagement pris en cours d’expertise de procéder à des réparations, et préconisé de pourvoir au remplacement du meuble d’accueil après avoir relevé que les modifications et reprises du meuble existant n’apparaissaient pas réalisables, conduisent :
— à imputer à l’Entreprise PIQUET et FILS, les défauts de finition et d’exécution impactant la
banque d’accueil
— à condamner l’Entreprise PIQUET et FILS à payer à la Société GAROSA la somme de 11.992,92 € HT au titre du remplacement de la banque d’accueil, et à réformer en ce sens le jugement entrepris .
6) sur les désordres affectant le vide sanitaire :
Des investigations menées par l’expert judiciaire, il ressort :
— que les désordres affectant le vide sanitaire
* ont été constatés lors des réunions d’expertise successives ayant mis en lumière que la périphérie du plancher haut est affectée de présence d’humidité, que la sous-face du plancher présente des condensations, que les parois périphériques présentent des condensations et la présence d’humidité, et que les revêtements de sols présentent des décollements et des détériorations
* ont pour origine l’absence d’isolation en sous-face du plancher haut, avec la précsion que ' la dalle plancher est réalisée à partir d’éléments préfabriqués type poutrelles et hourdis ne possédant pas d’isolant thermique '
* relèvent de manquements de conception, avec la précision que ' l’absence d’isolation thermique du vide sanitaire relève d’un manque de prévision des ouvrages’ et que ' les règles de conception obligent à concevoir un plancher isolant, selon la RT 2005 '
* sont des désordres d’humidité, de détérioration et de décollement des revêtements de sols qui portent atteinte à la destination de l’ouvrage ' .
Ces éléments conduisent à retenir la responsabilité de la Société David PIQUET au titre des désordres affectant le vide sanitaire, et ce sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, la Cour considérant :
— que les désordres dont s’agit sont directement et exclusivement imputables à ladite société, en sa qualité de maître d’oeuvre
* ayant été investie d’une mission générale de conception dans le cadre de l’opération de construction d’un cabinet dentaire pour le compte de la SCI J-DENT-AL et de la Société GAROSA
* se trouvant défaillante dans la justification d’une cause étrangère qui soit exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur elle en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 dudit code
— qu’aucune part de responsabilité ne peut être mise à la charge des Sociétés SOLU-THERM et DARTHOU et FILS au titre des désordres affectant le vide sanitaire, dès lors
* qu’elles ne sont pas intervenues dans la réalisation de cet ouvrage
* que ne peut leur être imputée l’absence d’isolation constatée au niveau de la dalle plancher, en l’absence de tout élément permettant de rattacher ce défaut d’isolation à leur champ d’intervention en leur qualité d’entreprises ayant toutes deux concouru à la réalisation des travaux de chauffage .
En consquence, il convient :
— de mettre les Sociétés SOLU-THERM et DARTHOU et FILS hors de cause au titre des désordres affectant le vide sanitaire
— de déclarer la Société David PIQUET seule responsable des désordres affectant le vide sanitaire, et de réformer en ce sens le jugement querellé .
S’agissant des travaux de réfection des désordres affectant le vide sanitaire, il y a lieu :
— de retenir
* d’une part, le coût des réparations du vide sanitaire proprement dit impliquant selon les préconisations de l’expert judiciaire de procéder au traitement de l’isolation thermique et au déplacement des réseaux eau froide, eau chaude et eaux usées, ainsi qu’au déplacement des réseaux électriques, travaux estimés par l’expert à la somme de 17.754,24 € HT sur la base de devis établis par les sociétés ISO INTER, GENDRE et CUSSAGUET, et s’élevant selon devis actualisés desdites entreprises à la somme de 21.733, 51 € HT telle que retenue à juste titre par le premier juge
* d’autre part, les travaux de réfection des revêtements de sol, qui selon l’analyse de l’expert judiciaire ayant précisé sans être contredit par aucune des parties ' que l’humidité de la dalle plancher intéresse l’ensemble des locaux dont les revêtements de sols pourront être atteints par les désordres de décollement, dans les périodes à venir ' sont constitutifs de dommages futurs mais certains,et ce pour un coût de 56.887,17 € HT selon devis de la Société GULLET du 2 juillet 2019 validé à bon droit par le premier juge
* enfin, le coût du démontage et du remontage des fauteuils de soins tel que chiffré à la somme de 15.872 € HT selon devis actualisé de la Société CIME DENTAIRE
— de chiffrer à la somme globale de 94.492,68 € HT, le coût des travaux de réfection des désordres affectant le vide sanitaire, et de condamner la Société David PIQUET à payer ladite somme à la SCI J-DENT-AL .
B) Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires invoqués par la SCI J-DENT-AL et la Société GAROSA :
1) sur les frais de maîtrise d’oeuvre :
Les Sociétés J-DENT-AL et GAROSA sollicitent la réformation du jugement de première instance les ayant déboutées de leur demande en paiement de la somme de 10.000 € présentée au titre des frais de maîtrise d’oeuvre qu’elles jugent nécessaires à la reprise des désordres .
A cet égard, il convient à l’examen du dossier :
— de constater que l’expert judiciaire n’a nullement conseillé de recourir au service d’un maître d’oeuvre pour garantir la bonne exécution de l’ensemble des travaux de réfection qu’il a préconisés, sachant que l’intervention d’un maître d’oeuvre a été expressément prévue pour les travaux de reprise des seuls désordres affectant le systhème de chauffage et de ventilation, et ce
* pour une mission complémentaire de conception et de suivi d’exécution
* pour un coût de 5040 € HT, précédemment intégré dans le chiffrage des travaux de réfection desdits désordres arrêté à la somme globale de 68.040 € HT
— de considérer que le contrat de maîtrise d’oeuvre souscrit par la Société GAROSA pour un montant de 10.000 € TTC est insuffisant à légitimer la demande indemnitaire présentée de ce chef, la Cour observant que le contrat dont s’agit comprend diverses prestations qui ne s’avèrent pas nécessaires à la bonne exécution des travaux de réfection, lesquels ne présentent aucune technicité particulière, hormis ceux ayant trait au systhème de chauffage et de ventilation .
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter la Société GAROSA de ladite demande indemnitaire,et de confirmer sur ce point le jugement critiqué .
2) sur le préjudice d’exploitation invoqué par la Société GAROSA :
Le préjudice d’exploitation dont la Société GAROSA sollicite l’indemnisation, sera évalué :
— en prenant en considération les difficultés d’exploitation générées par les différents désordres
( dysfonctionnement de l’installation d’air comprimé et du systhème de chauffage ), ainsi que
les désagréments et perturbations que vont nécessairement générer la réalisation des travaux de réfection, qui en l’état actuel de la situation n’ont toujours pas été entrepris
— tout en tenant compte du fait que la marge brute d’exploitation hebdomadaire dont la Société GAROSA se prévaut sur la base d’une attestation établie le 24 juin 2019 par son Expert-comptable Monsieur [G] [P] certifiant que pour l’année 2018, la marge brute d’exploitation moyenne hebdomadaire s’est élévée à 16.496 €, ne peut servir de référence à l’estimation d’une perte d’exploitation qui demeure en l’état pour le moins incertaine, alors
* qu’une fermeture les locaux ne se justifie pas, hormis pour la réfection du vide sanitaire qui pour l’expert judiciaire devrait durer deux semaines et quatre jours
* qu’il n’est pas démontré une impossibilité de progammer l’exécution des travaux de réfection sur des périodes qui seraient le moins gênantes pour l’activité du cabinet dentaire, telles que des période de fermeture pour cause de congés .
Au vu de ces éléments, le préjudice d’exploitation indemnisable au profit de la Société GAROSA
sera évalué forfaitairement à la somme de 30.000 € dont le paiement incombera aux constructeurs
dont la responsabilité a été retenue au titre des désordres affectant le systhème de chauffage et de ventilation d’une part, et le vide sanitaire d’autre part, à savoir la Société David PIQUET, et dans une moindre mesure la Société SOLU-THERM, ainsi que la Société DARTHOU et
FILS .
La Société David PIQUET, la Société SOLU-THERM, et la Société DARTHOU et FILS seront donc condamnées in solidum à régler à la Société GAROSA la somme de 30.000 € en indemnisation de son préjudice d’exploitation lié aux désordres de construction impactant les locaux mis à sa disposition, et le jugement critiqué réformé en ce sens .
II) Sur les recours en garantie :
Les recours en garantie sont exercés d’une part par Maître [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ALLO DEPANNAGE, et d’autre part par la Société David PIQUET, sachant que de tels recours ne se conçoivent :
— que pour les seuls désordres pour lesquels la Société ALLO DEPANNAGE et / ou la Société David PIQUET ont été jugées coresponsables avec d’autres constructeurs
— que pour le préjudice d’exploitation dont l’indemnisation a été mise à la charge des trois sociétés que sont Société David PIQUET, la Société SOLU-THERM, et la Société DARTHOU et FILS .
1) sur le recours en garantie exercé pour le compte de la Société ALLO DEPANNAGE s’étant vu confier le lot plomberie :
Des dispositions du présent arrêt, il ressort que le seul désordre ayant été jugé imputable à la Société ALLO DEPANNAGE comme à la Société David PIQUET, concerne les fuites des réseaux d’air comprimé, désordre dont le coût de réfection a été chiffré à la somme de
2184,44 € HT .
Le désordre dont s’agit ayant pour origine une faute dans la conception du vide sanitaire imputable au maître d’oeuvre, mais aussi des défauts de mise en oeuvre imputables à l’entreprise exécutante, il convient de faire droit au recours en garantie exercé pour le compte de la Société ALLO DEPANNAGE, et de dire que dans ses rapports avec la Société David PIQUET :
* la responsabilité du désordre que constituent les fuites des réseaux d’air comprimé, sera partagée par moitié entre la Société ALLO DEPANNAGE et la Société David PIQUET en considération de leur faute respective
* le coût de réfection de ce désordre sera supporté à hauteur de 50% par la Société David PIQUET, les 50% restants étant laissés à la charge de la Société ALLO DEPANNAGE mise en liquidation judiciaire .
Le jugement querellé sera donc réformé en e sens .
2) sur le recours en garantie exercé par la Société David PIQUET :
Des dispositions du présent arrêt, il résulte que les désordres pour lesquels la Société David PIQUET a vu sa responsabilité être retenue au côté d’autres constructeurs, concernent les seuls désordres affectant le lot climatisation confié à la Société SOLU-THERM, pour lesquels la
Société SOLU-THERM, la Société David PIQUET, ainsi que la Société DARTHOU et FILS ont vu leur responsabilité engagée .
Dans la mesure où le dysfonctionnement du systhème de chauffage et de ventilation a été jugé principalement imputable à la Société David PIQUET en sa qualité de maître d’oeuvre, il convient de fixer à 80%, la part de responsabilité incombant à ladite société dans la survenance des désordres affectant le lot climatisation confié à la Société SOLU-THERM .
Pour avoir manqué au devoir de conseil et à l’obligation d’information pesant sur elles en leur qualité de locateurs d’ouvrage, les sociétés SOLU-THERM et DARTHOU et FILS ont été jugées coresponsables au coté de la Société David PIQUET des désordres affectant le systhème de chauffage et de ventilation .
Cette situation conduit :
— à légitimer le recours en garantie exercé par la Société David PIQUET
— à dire que dans ses rapports avec les sociétés SOLU-THERM et DARTHOU et FILS, la Société David PIQUET se verra imputer une part de responsabilité fixée à 80%, les 20 % restants
correspondant aux manquements retenus à la charge des sociétés SOLU-THERM et DARTHOU et FILS, et se répartissant par moitié entre lesdites sociétés tenue chacune à hauteur de 10%
— à décider que le coût de réfection de ces désordres chiffré à la somme de 68.040 € HT sera supporté
* par la Société David PIQUET à hauteur de 80%, soit pour un montant de 54.432 € HT
* par la Société SOLU-THERM à hauteur de 10%, soit pour un montant de 6804 € HT
* par la Société DARTHOU et FILS à hauteur de 10%, soit pour un montant de 6804 € HT
— à compléter en ce sens le jugement critiqué .
3) sur l’incidence des recours en garantie quant à la répartition de la réparation financière du préjudice d’exploitation :
L’indemnisation du préjudice d’exploitation occasionné à la Société GAROSA ayant été mise à la charge de la Société David PIQUET à titre principal, et dans une moindre mesure à la charge des sociétés SOLU-THERM et DARTHOU et FILS, le recours en garantie exercé par la Société David PIQUET :
— sera accueilli de façon limitée et à hauteur de 10% à l’égard de la Société SOLU-THERM, et de 10 % à l’égard de la Société DARTHOU et FILS, la Société David PIQUET conservant à sa charge les 80% restants
— doit conduire à faire peser l’indemnité de 30.000 € octroyée à la Société GAROSA, sur la Société David PIQUET pour un montant de 24.000 €, sur la Société SOLU-THERM pour un montant de 300 €, et sur la Société DARTHOU et FILS pour le même montant de 300 €, et de réformer en ce sens le jugement attaqué .
III) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des Sociétés J-DENT-AL et GAROSA la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour voir reconnaître leur droit à réparation des conséquences dommageables des désordres de construction survenus à leur préjudice, de sorte :
— que sera confirmée l’indemnité de 4000 € allouée par le premier juge pour être mise à la charge de la Société David PIQUET, de la Société SOLU-THERM, de la Société DARTHOU et FILS, et de la Société d’Exploitation des Etablissements PIQUET et FILS
— qu’elles se verront octroyer une indemnité supplémentaire de 4000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel, que seront condamnées in solidum à leur verser la Société David PIQUET et la Société DARTHOU et FILS, en leur qualité de parties appelantes ayant vu leur responsabilité être engagée, sachant que la charge définitive de ladite indemnité sera partagée par moitié entre lesdites parties appelantes .
Des considérations tirées de l’équité conduisent à rejeter les autres réclamations présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
S’agissant des dépens, il convient de distiguer :
— les dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, lesquels dépens seront mis à la charge de la Société David PIQUET à hauteur de 50%, de la Société SOLU-THERM à hauteur de 15%, de la Société DARTHOU et FILS à hauteur de 15% et de la Société d’Exploitation des Etablissements PIQUET et FILS à hauteur de 20%
— des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre la Société David PIQUET et la Société DARTHOU et FILS .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut susceptible d’opposition, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables les appels respectivement formés par la Société DARTHOU et FILS, et par la Société David PIQUET ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau ,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL DCB BATIMENT, la somme de 6903,65 € HT au titre de la réparation des désordres de construction imputables à cette société ;
Dit que le désordre consistant dans la réservation non rebouchée ( dont la réfection a été estimée à 80 € HT ) engage la responsabilité contractuelle de la Société ALLO DEPANNAGE, à l’exclusion de la responsabilité de la Société David PIQUET ;
Dit que le désordre concernant les lave-mains est imputable à la Société David PIQUET, et la condamne à payer à la Société GAROSA la somme de 3286,77 € HT au titre de la réfection de ce désordre ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Société ALLO DEPANNAGE, la somme de 2264,44 € HT correspondant au coût de réfection du désordre consistant dans la réservation non rebouchée et du désordre consistant dans les fuites des réseaux d’air comprimé, désordres pour lesquels ladite société a vu sa responsabilité être engagée ;
Dit que les défauts affectant les portes coulissantes est exclusivement imputable à la Société David PIQUET, et la condamne à payer à la Société GAROSA la somme de 31.317 € HT, au titre des travaux de réfection desdits désordres ;
Dit que les défauts affectant la banque d’accueil sont imputables à la Société d’Exploitation des Etablissements PIQUETet FILS, et la condamne à payer à la Société GAROSA la somme 11.992,92 € HT au titre du remplacement de la banque d’accueil ;
Déclare la Société David PIQUET seule responsable des désordres affectant le vide sanitaire, et prononce la mise hors de cause des sociétés SOLU-THERM et DARTHOU et FILS du chef de ces désordres ;
Condamne la Société David PIQUET à payer à la SCI J-DENT-AL la somme de 94.492,68 € HT au titre des travaux de réfection des désordres affectant le vide sanitaire ;
Chiffre à la somme de 30.000 €, le préjudice d’exploitation indemnisable au profit de la Société GAROSA, et condamne in solidum la Société David PIQUET, la Société SOLU-THERM, et la Société DARTHOU et FILS à régler ladite somme à la Société GAROSA ;
Dit que la responsabilité du désordre que constituent les fuites des réseaux d’air comprimé, sera partagée par moitié entre la Société ALLO DEPANNAGE et la Société David PIQUET en considération de leur faute respective, et dit que le coût de réfection de ce désordre ( soit la somme de 2184,44 € HT ) sera supporté à hauteur de 50% par la Société David PIQUET, les 50% restants étant laissés à la charge de la Société ALLO DEPANNAGE mise en liquidation judiciaire ;
Dit que l’indemnisation du préjudice d’exploitation occasionné à la Société GAROSA pèsera sur
la Société David PIQUET à hauteur de 80 % ( soit pour un montant de 24.000 € ), sur la Société SOLU-THERM à hauteur de 10% ( soit pour un montant de 300 € ), et sur la Société DARTHOU et FILS à hauteur de 10 % ( soit pour un montant de 300 € );
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que le coût de réfection des désordres affectant le systhème de chauffage et de ventilation chiffré à la somme de 68.040 € HT sera supporté :
— par la Société David PIQUET à hauteur de 80%, soit pour un montant de 54.432 € HT
— par la Société SOLU-THERM à hauteur de 10%, soit pour un montant de 6804 € HT
— par la Société DARTHOU et FILS à hauteur de 10%, soit pour un montant de 6804 € HT ;
Condamne in solidum la Société David PIQUET et la Société DARTHOU et FILS à verser aux
Sociétés J-DENT-AL et GAROSA la somme de 4000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel, et dit que la charge définitive de ladite indemnité sera partagée par moitié entre lesdites sociétés appelantes ( Société David PIQUET et Société DARTHOU et FILS ) ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la Société David PIQUET à hauteur de 50%, de la Société SOLU-THERM à hauteur de 15%, de la Société DARTHOU et FILS à hauteur de 15% et de la Société d’Exploitation des Etablissements PIQUET et FILS à hauteur de 20% ;
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre la Société David PIQUET et la Société DARTHOU et FILS .
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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