Confirmation 17 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 17 août 2025, n° 25/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02386
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du dix sept Août deux mille vingt cinq
N° RG 25/02261 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHGN
Décision déférée ordonnance rendue le 13 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [O] [I]
né le 14 Janvier 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA D'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE et de Mme [W], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET des [Localité 3], avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance assortie de l’exécution provisoire rendue le 13 août 2025 à 15h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DES [Localité 3]
— ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [O] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Vu la notification de l’ordonnance aux parties le 13 août 2025 à 15h45
Vu la déclaration d’appel motivée adressée à la cour d’appel de Pau le 14 août 2025 à 11h23
Vu la convocation d’un interprète en langue arabe;
A l’appui de l’appel pour contester la prolongation de sa rétention l’intéressé indique qu’il ne peut pas rester au centre de rétention administrative parce qu’il a des fractures sur le nez sur le bassin et qu’il a besoin de faire un I.R.M. et un scanner.
Le conseil de [I] [O] a fait valoir que ce dernier n’est âgé que de 24 ans et est sous l’emprise des personnes plus âgées dans ce centre de rétention ainsi que son état de vulnérabilité depuis un accident de voiture subi en 2023.
[I] [O] assisté d’un interprète a été entendu et s’est plaint de ce qu’il subit des violences de la part des autres retenus plus âgés que lui qui le rackettent lorsqu’il reçoit des colis de sa famille.
SUR CE
En la forme l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles R7 43-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au fond :
[I] [O] de nationalité algérienne a été condamné le 18 février 2025 par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux à une interdiction du territoire français d’une durée d’un an.
Le 9 août 2025 le préfet des [Localité 3] a rendu une décision de placement de [I] [O] en rétention administrative en mentionnant qu’il serait éloigné vers l’Algérie ou tout pays vers lequel il était légalement admissible, le temps strictement nécessaire à l’organisation matérielle de son éloignement. Cette décision lui a été notifiée le 9 août 2025.
Par requête du 11 août 2025 le préfet des [Localité 3] a sollicité auprès des autorités judiciaires la prolongation du placement en rétention de [I] [O] pour une durée maximale de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours de mise en rétention initiale, soit jusqu’au 8 septembre 2025.
Le tribunal administratif de Pau avait rejeté la requête formée par [I] [O] aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté pris par le préfet des Landes le 1er juillet 2025 fixant le pays de destination en exécution de la peine d’interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux par jugement du 18 février 2025.
En l’espèce la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la non délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ainsi que par l’existence d’un risque de fuite et d’une menace pour l’ordre public.
Il résulte des documents versés aux débats que les diligences ont été faites depuis le 18 juin 2025 par la préfecture pour obtenir un laissez-passer consulaire nécessaire à l’éloignement de ce ressortissant étranger vers son pays d’origine en l’occurrence l’Algérie.
Ce document est en effet nécessaire puisque [I] [O] n’est en possession d’aucun document d’identité ni de l’original de son passeport.
L’intéressé est sans domicile fixe, sans ancrage familial en France ayant juste signalé l’existence d’un cousin chez lequel il a séjourné durant l’été 2024.
La préfecture requérante démontre avoir exercé rapidement les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires concernées pour pallier le défaut de passeport mais sans succès jusqu’ici. Les autorités préfectorales n’ont aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et il ne peut leur être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
S’agissant des conditions de rétention et de l’évaluation de son état de vulnérabilité, il appartient à l’intéressé de s’adresser à l’unité médicale du centre de rétention administrative mais aucun élément objectif du dossier ne vient caractériser une problématique particulière à cet égard.
L’étranger ne peut être assigné à résidence puisqu’il n’est pas en possession de l’original de son passeport en cours de validité ; il présente un risque de fuite dans la mesure où il s’oppose à son éloignement ; de plus il a déjà été condamné à des peines d’emprisonnement qu’il vient d’exécuter et n’est pas en mesure de subvenir honnêtement à ses besoins dans l’attente de son éloignement.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée qui a ordonné la prolongation de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil et à la préfecture des [Localité 3]
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Août deux mille vingt cinq à …………………………
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Jeanne PELLEFIGUES
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 17 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [O] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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