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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/05954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle immatriculée sous le 775 670 466 au RCS de, S.A. MAAF ASSURANCES, son représentant légal, S.A.R.L. PIERRES DU CAUSSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/05954 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOYM
APPELANTS :
Mme [O] [I] épouse [I]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[U]
et
M. [E] [I]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[U]
Représenté par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me Laurence GUEDON, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMES :
M. [X] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau d’AVEYRON
AREAS DOMMAGES Société d’assurance mutuelle immatriculée sous le n° 775 670 466 au RCS de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me François-Xavier BERGER de la SCP BERGER – MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau d’AVEYRON
S.A.R.L. PIERRES DU CAUSSE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau d’AVEYRON
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 ;
EXPOSE DES FAITS
Un jugement a été rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rodez dans une affaire opposant monsieur [E] [I] et madame [O] [I] à la SARL Pierres du Causse, la compagnie AREAS Dommages et la SA MAAF Assurances aux termes duquel la SARL Pierres du Causse a notamment été condamnée à payer aux époux [I] diverses sommes.
Les époux [I] ont relevé appel de cette décision par acte enregistré au greffe le 28 novembre 2024.
Par conclusions d’incident enregistrées au greffe le 23 mai 2025, la société AREAS Dommages a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer les époux [I] irrecevables dans leur action et à les voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 juillet 2025, les époux [I] demandent de voir débouter la compagnie AREAS Dommages des fins de l’incident et de la voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2025, la SA MAAF Assurances demande au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur l’incident et de réserver les dépens'; Subsidiairement, ils demandent à voir déclarer les époux [I] irrecevables en leurs demandes et à les voir condamner aux dépens.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 14 octobre 2025 à 14h.
MOTIFS
La société AREAS Dommages prétend que les époux [I] n’auraient pas qualité à agir.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état ne peut trancher ni les fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ni celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En outre, le décret n° 2023-1391 a clarifié les attributions juridictionnelles du conseiller de la mise en état en limitant son intervention à la seule connaissance des fins de non-recevoir relatives à l’appel (inobservation des délais pa exemple) à l’exclusion des fins de non-recevoir relatives notamment au droit d’agir.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société AREAS Dommages n’est pas relative à la recevabilité de l’appel mais au droit d’agir des époux [I] et elle aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé par les premiers juges.
Dans ces conditions, cette question relève de l’appréciation de la cour et le conseiller de la mise en état se déclarera incompétent pour en connaître.
Eu égard à l’issue de la présente procédure d’incident, les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société AREAS Dommages ;
Réservons les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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