Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 28 janv. 2025, n° 23/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01488 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSR
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 94]
11 avril 2023
RG :35-23-0004
[H]
C/
Société [52]
Société [53]
Société [55]
Société [60]
Société [62]
[65]
Société [67]
Société [68]
Société [69]
Société [70]
Société [78]
Société [79]
Société [80]
Société [81]
Société [83]
Société [85]
Société [90]
S.A. [104]
Société [101]
Société [102]
Organisme [107] [Localité 95]
Société [103]
Société [112]
Société [Adresse 66]
Société [63]
Société [Adresse 66]
Société [71]
Société [100]
Société [61]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 94] en date du 11 Avril 2023, N°35-23-0004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [U] [K] [H]
[Adresse 96]
[Adresse 4]
[Localité 46]
Comparante en personne
INTIMÉES :
Société [52]
Chez [72]
[Adresse 91] [Adresse 34]
[Adresse 98]
[Localité 21]
Non comparante
Société [53]
[Adresse 59]
[Localité 32]
Non comparante
Société [55]
[Adresse 14]
[Adresse 87] [Adresse 51]
[Localité 37]
Non comparante
Société [60]
[Adresse 91] [Adresse 34]
[Adresse 98]
[Localité 21]
Non comparante
Société [62]
[Adresse 88]
[Adresse 97]
[Localité 1]
Non comparante
[65]
[Adresse 35]
[Localité 45]
Non comparante
Société [67]
[Adresse 50]
[Localité 38]
Non comparante
Société [68]
[Adresse 7]
[Localité 41]
Non comparante
Société [69]
Chez [86]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Non comparante
Société [70]
Chez [105]
[Adresse 75]
[Localité 33]
Non comparante
Société [78]
[Adresse 2]
[Adresse 77]
[Localité 22]
Non comparante
Société [79]
[Adresse 108]
[Localité 27]
Non comparante
Société [80]
[Adresse 36]
[Localité 15]
Non comparante
Société [81]
Chez [Localité 93] CONTENTIEUX CAPE SUD BAC 2
[Adresse 30]
[Localité 10]
Non comparante
Société [83]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Non comparante
Société [85]
[Adresse 106]
[Adresse 13]
[Localité 49]
Non comparante
Société [90]
Chez [60]
[Adresse 92] [Adresse 34]
[Adresse 98]
[Localité 21]
Non comparante
S.A. [104]
[Adresse 113]
[Adresse 56]
[Localité 16]
Non comparante
Société [101]
Chez [86]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Non comparante
Société [102]
Chez [84] [Localité 89]
[Adresse 29]
[Localité 8]
Non comparante
[107] [Localité 95]
[Adresse 99]
[Adresse 58]
[Localité 18]
Non comparante
Société [103]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Non comparante
Société [112]
[Adresse 43]
[Adresse 57]
[Localité 25]
Non comparante
Société [Adresse 66]
Chez [73]
[Adresse 3]
[Localité 31]
Non comparante
Société [63]
[Adresse 26]
[Localité 42]
Non comparante
Société [Adresse 66]
Chez [73]
[Adresse 47]
[Localité 48]
Non comparante
Société [71]
[Adresse 109]
[Localité 24]
Non comparante
Société [100]
[Adresse 28]
[Localité 9]
Non comparante
Société [61]
[Adresse 20]
[Adresse 76]
[Localité 44]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 4 septembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 janvier 2014, le juge du tribunal d’instance d’Orange a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [H] [K].
Par jugement en date du 29 janvier 2016, le juge du tribunal d’instance d’Orange a ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Mme [H] [K], et a désigné Me [I] en qualité de liquidateur avec pour mission la vente du bien de la débitrice situé au [Adresse 39] à Pierrelatte ainsi que la répartition du produit des actifs et le désintéressement des créanciers.
Suite à la vente du bien le 5 juin 2019, Me [I] a, par courrier du 30 décembre 2021, transmis le projet de distribution de l’actif net (13 989,05€), accompagné des justificatifs de réception du projet par les créanciers et le débiteur.
Par ordonnance en date du 10 février 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a homologué le projet de distribution des fonds représentant l’actif net de Mme [H] [K], et lui a conféré force exécutoire.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2022, il a constaté la purge de l’hypothèque conventionnelle prise au profit du [74], pour la sûreté de la somme en principal de 123 237 €, inscrite au 2 bureau du service de la publicité foncière de [Localité 110] le 25 mai 2007, volume 20 07V, n°1 207, avec effet jusqu’au 10 mai 2044, hypothèque prise sur le bien immobilier de Mme [U] [K] [H], situé au [Adresse 40] à [Localité 95], composé du lot n° 27 (appartement de 4 pièces principales) et du lot n°34 (cave). Le tribunal a également ordonné la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière.
Le 9 novembre 2022, le liquidateur a rendu son rapport, indiquant que cette ordonnance a été remise à Maître [D], notaire, afin d’y procéder, ainsi que le solde du prix de vente, les opérations étant terminées.
Par jugement en date du 20 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [U] [K] [H].
Le 22 décembre 2022, le conseil de Mme [U] [K] [H] a déposé une requête en omission de statuer. Elle expose qu’il n’a pas été statué sur la demande de levée d’inscription au FICP.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal de proximité d’Orange a :
— rejeté la requête en omission de statuer,
— laissé les dépens subsistants à la charge du débiteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 27 avril 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 28 avril 2023, Mme [U] [K] [H] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 26 avril 2023, afin de contester les termes de la décision.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01488.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, Mme [U] [K] [H], comparant en personne, explique que depuis 2011, elle fait face toute seule à la situation, son mari l’ayant laissée seule avec les quatre enfants.
Elle ajoute que les démarches pour vendre le bien ont pris beaucoup de retard et qu’elle a donc été fichée à la [54] depuis 2011, qu’elle a demandé la levée de cette inscription à la [54] mais que cette dernière lui a répondu que seul le juge a le pouvoir de lever ce fichage.
Elle insiste sur le fait qu’actuellement elle n’a plus de dettes et qu’elle subit cette inscription depuis 2011.
La Société [111], par courrier reçu le 4 novembre 2024, a indiqué que l’inscription du nom de la débitrice au fichier des incidents de remboursement paraissait indispensable puisque c’est justement le non remboursement de ses crédits qui justifie une telle inscription.
Par courriel du 8 novembre 2024, la [64] Vaucluse a indiqué à la cour que toutes les créances mentionnées sur le plan ont été effacées en application de l’ordonnance rendue le 10 février 2022 par le tribunal judicaire de Carpentras.
Aucun des créanciers n’étaient présents ou représentés.
SUR CE :
Selon l’article 463 du code de procédure civile « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Il résulte de la note d’audience du 21 novembre 2022 que le conseil de Mme [U] [K] [H] avait effectivement sollicité la levée de l’inscription au [82].
L’analyse du jugement du 20 décembre 2022 révèle que la demande n’a pas été reprise aux termes de l’exposé du litige, des motifs et que le dispositif se contente de rappeler les dispositions de l’article L 752-3 du code de la consommation sans débouter l’intéressée de sa demande de radiation de son inscription au FICP.
En conséquence, infirmant le jugement déféré du 11 avril 2023, l’omission de statuer est caractérisée et il convient de la réparer.
Selon le dernier alinéa de l’article L752-3 du code de la consommation « Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce.
Selon l’article L 213-4-6 du code de l’organisation judicaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. »
Il convient de rappeler que les dettes effacées ne sont pas réputées payées mais seulement qu’elles ne peuvent plus être recouvrées.
Or, en l’espèce, Mme [U] [K] [H] ne rapporte pas la preuve du paiement de l’intégralité des dettes effacées, ne pouvant dès lors bénéficier d’une radiation anticipée.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de radiation de son inscription au FICP.
L’appelante supportera la charge des dépens de première instance et d’appel éventuellement exposés dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la requête en omission de statuer de Mme [U] [K] [H],
Déboute Mme [U] [K] [H] de sa demande de radiation de son inscription au FICP,
Condamne Mme [U] [K] [H] aux dépens d’appel éventuellement exposés,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions du jugement du 20 décembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange,
Dit que nulle copie ou expédition du jugement du 20 décembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange ne devra être délivrée sans qu’il soit fait mention du présent arrêt.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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