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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2026, n° 25/05293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/81734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05293 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 10] – RG n° 24/81734
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. COFFIM GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Jean SVASTA substituant Me Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R049
à
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [I] [R], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [O] ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées de Me Sarah KELMAN substituant Me Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1565
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Novembre 2025 :
Par ordonnance de référé du 28 mars 2024 le président du tribunal de commerce de Paris a condamné par provision M. [J] [V] à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES (SEHPSGA) la somme de 482.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023, date de la mise en demeure, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 3 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de 30 jours ; condamné par provision M. [J] [V] à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES la somme de 1.078.056,59 euros, à titre d’avance en compte courant remboursable dans les conditions de l’article 2.5 du contrat du 19 décembre 2019, et ce, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter du 3 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de 30 jours ; ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ; ordonné à M. [J] [V] de communiquer à Mme [C] [N], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 3 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de 30 jours :
— L’intégralité de la correspondance reçue au siège social de la société ou émise à l’entête de la SEHPSGA ;
— Ainsi que l’intégralité des échanges que ce soit par lettres, e-mails ou tout autre mode, intervenus entre M. [V] et toute banque, établissement de crédit ou institution financière en relation avec la SEHPSGA ;
— La société CPA (entreprise qui a mené les travaux)
— Le bailleur du local sis [Adresse 2] ou mandataire ou représentant :
— Le cabinet d’expertise comptable SAADI et la société MUSICDESK (tous deux suivants la comptabilité de la SEHPSGA)
Condamné M. [J] [V] à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [J] [V] à payer à Mme [C] [N] la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 avril 2024, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [I] [R], es qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [J] [V], entre les mains de la SAS COFFIM GROUPE, pour la somme de 1.596.109,90 euros sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2024.
Par jugement en date du 16 septembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté M. [J] [V] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 24 avril 2024 par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES sur ses comptes ouverts auprès de la société COFFIM GROUPE ; débouté M. [J] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 avril 2024 par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES sur ses comptes ouverts auprès de la société COFFIM GROUPE ; débouté M. [J] [V] de sa demande d’annulation de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 24 avril 2024 par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES sur ses biens détenus par la société COFFIM GROUPE ; débouté M. [J] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée le 24 avril 2024 par la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES sur ses biens détenus par la société COFFIM GROUPE.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS es qualité, la SELARL [O] ASSOCIES ont assigné la SAS COFFIM GROUPE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 18 mars 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a écarté des débats les conclusions et pièces de la SAS COFFIM GROUPE, rejeté la demande de sursis à statuer, condamné la SAS COFFIM GROUPE à payer à la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [I] [R], mandataire ad hoc de la société d’exploitation de l’hôtel particulier de [P] [N] et de ses annexes, la somme de 1 023 736,77 € au titre des causes de la saisie, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [I] [R], mandataire ad hoc de la société d’exploitation de l’hôtel particulier de [P] [N] et de ses annexes, rejeté la demande de délai de paiement, condamné la SAS COFFIM GROUPE à payer à la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [I] [R], mandataire ad hoc de la société d’exploitation de l’hôtel particulier de [P] [N] et de ses annexes, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la SAS COFFIM GROUPE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS COFFIM GROUPE aux dépens, rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société COFFIM GROUPE a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 et 25 mai 2025 la société COFFIM GROUPE a assigné la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [I] [R], es qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, la SELARL [O] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [O], .+es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE SERGEGAINSBOURG ET DE SES ANNEXES devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir surseoir à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2025 (RG n° 24/81734) jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté par la société COFFIM GROUPE.
Par conclusions signifiées le 21 novembre 2025 soutenues à l’audience du 26 novembre 2025 la société COFFIM GROUPE maintient cette demande et ajoute à titre subsidiaire de consigner toutes sommes, biens ou avoirs saisis en exécution du jugement dont appel auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’arrêt à intervenir, et en tout état de cause de débouter les intimés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; condamner les intimés à payer à la société COFFIM GROUPE une somme de 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [I] [R], es qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, la SELARL [O] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES demandent au premier président de déclarer la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES et la SELARL AJRS recevables et bien fondées en leurs demandes, de débouter la société COFFIM GROUPE de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. A titre subsidiaire elles demandent de consigner les sommes saisies sur le compte Carpa de la SELAS Curiel Bruguière Avocats dans l’attente de l’arrêt à intervenir, à titre reconventionnel de la condamner à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES la somme de 5000 euros au titre de l’amende civile, en tout état de cause de débouter COFFIM GROUPE de toutes ses demandes et de la condamner à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Au soutien de ses demandes COFFIM GROUPE fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour qui l’a condamnée aux causes de la saisie. Selon la société COFFIM GROUPE il existe trois motifs de réformation : l’acte de saisie-attribution encours la nullité, la société COFFIM GROUPE n’était pas débitrice de M. [V] au jour de la saisie, la condamnation du débiteur principal est actuellement remise en cause par la société COFFIM GROUPE devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
A titre subsidiaire sur la demande de consignation la société COFFIM s’associe à la demande des intimés au motif qu’il existe des risques de non-représentation des fonds si jamais elle était amenée à subir l’exécution forcée et à payer la somme réclamée, en présence d’une société créancière et d’un débiteur principal tous les deux en redressement judiciaire.
Sur le moyen tiré de l’absence de créance de M. [J] [V] sur la société COFFIM GROUPE
Lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignement et n’encourt qu’une condamnation au paiement de dommages-intérêts (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-15.298).
En outre, aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il appartient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution d’établir que le débiteur est créancier du tiers saisi (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-30.008, Bull. 2011, II, n° 38).
Sur ce point la société COFFIM GROUPE soutient que l’intimée, alors qu’elle en a la charge, ne rapporte aucunement la preuve d’une créance de M. [J] [V] sur la société COFFIM GROUPE au jour de la saisie-attribution entre ses mains ; que l’intimée ne se fonde que sur éléments datant de 2022, antérieurs à la saisie. Elle affirme que, comme l’a attesté son commissaire aux comptes, elle n’avait aucune dette vis-à-vis de M. [J] [V] au jour de la saisie-attribution.
Il apparaît que les pièces sur lesquelles s’appuient les intimés se rapportent en effet à la situation financière de la société COFFIM GROUPE en 2021, 2022 et 2023 (pièces 22, 23, 38) et ne suffisent pas à rapporter la preuve que la société était débitrice du débiteur principal M. [J] [V] au jour de la saisie en 2024. Le rapport d’expertise produit par M. [J] [V] dans une autre procédure (pièce 44 des intimés) ne l’établit pas davantage. Ce rapport fait état d’un compte courant créditeur de M. [J] [V] dans les livres de la société COFFIM GROUPE sur la période 2020 – 2023, soit également antérieurement à la date de la saisie-attribution.
De son côté la société COFFIM GROUPE produit de nouvelles pièces, quatre attestations, qui permettent de mettre en doute l’existence d’une créance de M. [J] [V] à l’encontre de la société COFFIM GROUPE au jour de la saisie :
— Une attestation en date du 1er février 2025 de [T] [K], expert financier près la cour d’appel de Paris, expert-comptable de la société COFFIM GROUPE qui atteste qu’il résulte des comptes de la société COFIM GROUPE qu’au 26 avril 2024 la société n’était tenue à aucune obligation vis-à-vis de [J] [V] (pièce n°14)
— Une attestation en date du 6 juin 2025 du cabinet ADD EQUATION, Commissaires aux Comptes de la société COFFIM GROUPE qui atteste et certifie que M. [J] [V], président de la société, n’a perçu aucune rémunération sous quelle que forme que ce soit au titre de l’année 2024 (pièce n°15)
— Une attestation en date du 20 novembre 2025 de la société ADD équation, Commissaires aux Comptes de la société COFFIM GROUPE, qui atteste et certifie que le montant de 30 093 euros, hors charges sociales, comptabilisé dans les comptes sociaux de 2024 est représentatifs des seuls salaires de Mme [U] [A] (pièce n°20)
— Une attestation en date du 20 novembre 2025 de la société ADD équation, Commissaires aux Comptes de la société COFFIM GROUPE qui atteste et certifie que le compte-courant de M. [J] [V] dans les livres de la société était le 26 avril 2024 débiteur de 283 786, 93 euros (pièce n°21).
Ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce des intimés, démontrent que le moyen tiré de ce que la société COFFIM GROUPE, tiers saisi, n’était débiteur au jour de la saisie-attribution d’aucune dette à l’égard de M. [J] [V], débiteur principal, présente des chances raisonnables de succès devant la cour pour obtenir l’annulation ou l’infirmation de la décision entreprise.
Dès lors, il convient dès lors de faire droit à sa demande et d’ordonner le sursis à exécution demandé du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2025.
La SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [I] [R], es qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, la SELARL [O] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
La SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [I] [R], es qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, la SELARL [O] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
L’équité commande de les condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2025
Condamnons la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [I] [R], es qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, la SELARL [O] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES à payer à la société COFFIM GROUPE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [I] [R], es qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES, la SELARL [O] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [P] [N] ET DE SES ANNEXES aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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