Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 22/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 320
N° RG 22/00815
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQGR
[O]
C/
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 28 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [L] [O]
née le 31 août 1966 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour personne morale la FNATH GROUPEMENT 17/16 en vertu d’un pouvoir général, dispensé de comparution par émail en date du 16 septembre 2025.
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2020, la société [9], qui exploite un Ehpad sur la commune de [Localité 10], a transmis à la CPAM de la Charente-Maritime une déclaration d’accident du travail concernant Mme [L] [O], salariée en qualité d’agent de service hospitalier, mentionnant que le 20 mai 2020 à 18h45, celle-ci a été victime d’un accident survenu de la manière suivante 'la salariée débarrassait les plateaux repas. La salariée déclare qu’elle aurait eu un vertige et aurait chuté au sol. Elle s’est blessée au niveau de la tête'.
Le certificat médical initial du 29 mai 2020 rédigé par praticien hospitalier du centre hospitalier de [Localité 10] mentionne : 'malaise syncopal avec traumatisme crânien et plaie du scalp occipitale droit. Comitialité percutique. Mise en place d’un traitement anticomitial après avis neurologue et EEG'.
A réception de ces deux documents, la CPAM a diligenté une instruction, en adressant aux parties un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident.
Par courrier du 10 septembre 2020, la CPAM a notifié à Mme [O] un refus de prise en charge de son accident du 20 mai 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels, pour le motif suivant : 'selon vos propres dires, votre malaise n’est pas lié à votre activité professionnelle'.
Mme [O] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 27 octobre 2020, puis le 17 décembre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes qui a, par jugement daté du 28 février 2022, débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2022.
A l’audience, dispensée de comparution, Mme [O] s’en est remise à ses conclusions communiquées le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer la décision entreprise,
dire qu’elle a été victime le 20 mai 2020 d’un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
ordonner à la CPAM de Charente-Maritime de liquider ses droits en conséquence,
rejeter toutes prétentions contraires ;
A titre subsidiaire :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
ordonner conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale la mise en oeuvre d’une expertise médicale auprès d’un praticien dont la mission sera de dire si l’accident dont elle a été victime le 20 mai 2020 est imputable ou non à une cause exclusivement étrangère au travail et dans l’affirmative de déterminer avec exactitude cette cause,
rejeter toutes prétentions contraires.
La CPAM de la Charente-Maritime s’en est remise à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
dire que le malaise dont Mme [O] a été victime le 20 mai 2020 a pour origine une cause totalement étrangère au travail,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 28 février 2022 en toutes ses dispositions, confirmer la décision de la caisse du 10 septembre 2020 rejetant la prise en charge du sinistre au titre de la législation des risques professionnels,
débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [O] aux entiers dépens d’instance.
MOTIVATION
I. Sur l’existence d’un accident du travail à la date du 20 mai 2020
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur ou à la caisse qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient au salarié dans ses rapports avec la caisse d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que ses seules déclarations, et de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
A ce titre, si les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident, l’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas non plus en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l’espèce, au soutien de son appel, Mme [O] expose en substance que :
elle a chuté sur la tête alors qu’elle débarrassait un plateau repas, entraînant un grave traumatisme crânien,
il n’est nullement contesté qu’elle a subi des lésions corporelles durant l’exercice de son activité d’ASH au sein de son lieu habituel de travail et elle doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité d’accident du travail, charge à la caisse d’apporter la preuve que le sinistre trouve ses origines dans des causes totalement étrangères au travail,
si elle a répondu par la négative lorsqu’elle a été interrogée sur l’existence d’un lien entre le travail et le malaise, elle s’est rétractée par la suite en expliquant qu’elle n’avait pas compris le sens de cette question à laquelle elle a répondu au cours de sa convalescence,
à aucune occasion elle n’a attesté avoir été victime de vertiges précédemment au sinistre et aucun témoin n’ayant attesté, il n’est pas établi qu’un malaise ait pu causer la chute, quand bien même cela demeure l’hypothèse la plus probable,
il reste envisageable qu’elle ait pu être victime non pas d’un malaise mais d’une glissade ou d’un choc malencontreux avec le mobilier de la chambre, entraînant sa chute,
le centre hospitalier de [Localité 10] a écarté l’hypothèse d’un état pathologique préexistant auquel pourrait être imputé le malaise,
le premier juge en retenant que l’accident est consécutif à 'une manifestation pathologique spontanée d’origine non traumatique sans lien avec les conditions de travail’ a procédé à une appréciation strictement médicale des faits alors même qu’aucune pièce ne vient établir l’absence de lien d’imputabilité au travail.
En réponse, la CPAM objecte pour l’essentiel que :
l’accident est survenu alors que la victime se trouvait sur son lieu de travail habituel pendant qu’elle exerçait son activité professionnelle, alors qu’elle débarrassait les plateaux repas,
les préposés de l’employeur ont constaté le fait accidentel juste après sa survenance et l’accident est survenu en l’absence de témoin,
l’employeur a adressé un courrier de réserves précisant que Mme [O] avait indiqué avoir été prise de vertiges en débarrassant des plateaux repas, ce qui aurait causé son malaise, qu’elle ne s’était plainte d’aucun stress ou difficultés particulières en lien avec le travail durant les heures et les jours précédant le malaise et qu’au moment de son malaise, l’assurée avait dû recevoir un massage cardiaque prodigué par sa collègue en attendant les secours,
si la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale bénéficie à l’assurée, un ensemble d’éléments confirme que son malaise a une cause totalement étrangère au travail,
la salariée est tombée au sol, inconsciente, sa chute n’ayant été provoquée par aucun élément extérieur, elle n’a rapporté aucun coup ni heurt, ni tout autre fait tel un glissement, pour expliquer sa perte d’équilibre soudaine,
elle a été victime d’un malaise cardiaque et cette lésion ne pouvait avoir une origine professionnelle, l’activité d’agent de services hospitaliers ne nécessitant aucun effort physique particulier et ne peut générer de malaise cardiaque, puisqu’elle n’implique aucune augmentation significative du rythme cardiaque, et la salariée n’a d’ailleurs fait part à son employeur d’aucune situation de stress ni de difficultés particulières durant les heures et les jours ayant précédé son accident,
dans son questionnaire complété le 9 juillet 2020, elle a affirmé n’avoir ressenti aucun signe annonciateur avant sa chute et elle a également attesté que son malaise n’avait aucun lien avec son travail,
les documents médicaux produits par Mme [O] traduisent l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de son malaise : le mot « comitialité » est un terme médical désignant l’épilepsie, et l’analyse de ces documents révèle que le malaise atypique dont elle a été victime est certainement d’origine épileptique,
en choisissant de ne verser aux débats uniquement la page 1 du compte-rendu d’hospitalisation du 25 mai 2020, la Fnath a démontré sa volonté de cacher l’origine épileptique du malaise relatée dans la page 2 du document,
l’hypothèse d’une glissade ou d’un choc malencontreux avec le mobilier est inopérante et il est avéré que les conditions de travail n’ont joué aucun rôle dans la survenance du malaise causé par une crise d’épilepsie, constituant un fait pathologique sans lien avec son travail.
Sur ce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 22 mai 2020 que Mme [O], salariée en qualité d’agent de services hospitalier, a été victime d’un accident le 20 mai 2020 à 18 h 45, survenu de la manière suivante 'la salariée débarrassait les plateaux repas. La salariée déclare qu’elle aurait eu un vertige et aurait chuté au sol. Elle s’est blessée au niveau de la tête'.
Le certificat médical initial du 29 mai 2020 rédigé par praticien hospitalier du centre hospitalier de [Localité 10] mentionne : 'malaise syncopal avec traumatisme crânien et plaie du scalp occipitale droit. Comitialité percutique. Mise en place d’un traitement anticomitial après avis neurologue et EEG'.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, consistant en une chute, survenu à une date certaine, le 20 mai 2020 à 18 h 45 à l’occasion du travail, constaté immédiatement par l’employeur, dont il est résulté une lésion physique médicalement constatée, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par la caisse.
Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec la caisse, Mme [O] établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient alors à la caisse de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 29 mai 2020 est indépendante du travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Pour ce faire, la caisse s’appuie notamment sur le compte-rendu d’hospitalisation de Mme [O] pour soutenir que le malaise dont elle a été victime a été causé par une crise d’épilepsie.
Le compte rendu d’opération conclut à un 'malaise atypique sur son lieu de travail avec traumatisme crânien, plaie du scalpe, convulsions secondaires', et à une 'EEG [Électroencéphalographie] compatible avec une comitialité partielle'.
La caisse en conclut que les conditions de travail n’ont joué aucun rôle dans la survenance de la crise d’épilepsie.
Elle produit toutefois des éléments de littérature médicale dont il ressort qu’il existe des facteurs qui semblent augmenter le risque de crise d’épilepsie tels que : 'le manque de sommeil, la fatigue et le stress'.
La caisse se prévaut également des réserves émises par l’employeur qui relevait que la salariée avait indiqué avoir été prise de vertiges 'lors du débarrassage des plateaux repas', ce qui aurait causé son malaise, qu’elle ne s’était plainte d’aucun stress ou difficultés particulières en lien avec le travail durant les heures et les jours qui ont précédé le malaise et que ce malaise, qui a nécessité un massage cardiaque prodigué par sa collègue en attendant les secours, est nécessairement lié à un état pathologique indépendant qui n’a pas pu être aggravé par les conditions de travail de la salariée.
Il est toutefois sans incidence sur la qualification de l’accident du travail que les conditions d’emploi de Mme [O] aient été normales et qu’il n’y ait eu aucun fait traumatique à l’origine du malaise. En effet, la loi n’exige nullement que l’accident ait pour origine des conditions anormales de travail ou que le malaise soit dû à un fait générateur précis et identifiable.
Ainsi, même si la cause d’un malaise subi par une victime pendant son travail reste inconnue et même s’il n’est pas démontré qu’elle résulte d’un traumatisme ou d’une action précise, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors qu’aucun élément ne permet d’exclure le rôle causal du travail, et en l’espèce la cour ne peut qu’être circonspecte face aux affirmations de la caisse, reprises par les premiers juges, selon lesquelles les fonctions d’agent de services hospitaliers en Ehpad occupées par Mme [O] ne nécessitaient aucun effort physique particulier.
Il convient donc de retenir que les pièces produites par la caisse ne permettent pas d’exclure en totalité un possible rôle causal du travail dans la survenance de l’accident, mais qu’elles constituent un commencement de preuve d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, ce qui justifie le recours à une mesure d’expertise.
En conséquence, il convient, avant dire droit sur le fond du litige, d’ordonner une expertise sur pièces, selon les modalités détaillées au dispositif de la décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Avant dire droit sur le fond du litige,
Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [X] [F] exerçant au [Adresse 3] à [Localité 6] – téléphone : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 8] avec pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et les pièces conservées par la caisse, et notamment le rapport médical ayant fondé sa décision mentionné à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être faite remettre tous documents utiles à sa mission et s’être entourée de tous renseignements nécessaires :
de dire si les lésions constatées le 29 mai 2020 relèvent d’une cause extérieure totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs,
dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé, et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
de fixer la durée de l’arrêt de travail et les soins en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et de fixer la durée de l’arrêt de travail et les soins ayant un lien avec l’accident initial,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un pré rapport qu’il adressera aux parties dans les trois mois de la saisine, puis qu’il intégrera dans son rapport d’expertise final qu’il transmettra au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers ainsi qu’aux parties les commentaires éventuels de chaque partie et les réponses apportées à ces commentaires.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Procès-verbal ·
- Voyage ·
- Garantie ·
- Langue
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Peinture ·
- Représentation ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Associations ·
- Assistant social ·
- Médecin du travail ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Obligation de loyauté ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Titre
- Saisine ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Référé ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Omission de statuer ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Publicité foncière
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Rapport d'expertise ·
- Plan ·
- Propriété ·
- Héritier ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Moule ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Vice caché ·
- Tribunaux de commerce ·
- Outillage ·
- Jugement ·
- Action ·
- Délivrance
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Décès ·
- Mandataire ad hoc ·
- Épouse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Mandataire ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.