Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 21/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/LCC
Numéro 25/00089
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/01/2025
Dossier : N° RG 21/02195
N° Portalis DBVV-V-B7F-H5HF
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
[XI] [U] épouse [RM]
C/
[J] [U], [L] [U], [B] [U], [R] [U], [DE] [U] veuve [U],
[H] [RM], [JS] [RM], [D] [PV]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [XI] [U] épouse [RM]
née le 15 Mars 1946 à [Localité 31] (86)
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Adresse 32]
[Localité 15]
représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES :
Monsieur [J] [CM] [U] intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son frère, Monsieur [N] [U] décédé
né le 20 Décembre 1939 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 16]
Madame [L] [U] intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de son père Monsieur [UF] [U] qui intervenait lui-même à la procédure tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son frère Monsieur [N] [U] décédé
née le 07 Octobre 1963 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 18]
Madame [B] [U] intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de son père Monsieur [UF] [U] qui intervenait lui-même à la procédure tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son frère Monsieur [N] [U] décédé
née le 16 Mars 1970 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 19]
Monsieur [R] [U] intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son père Monsieur [UF] [U] qui intervenait lui-même à la procédure tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son frère Monsieur [N] [U] décédé
né le 18 Octobre 1972 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 17]
Madame [DE] [U] née [G] intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de son époux Monsieur [UF] [U] qui lui-même intervenait à la procédure tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son frère, Monsieur [N] [U] décédé
née le 31 Août 1939 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
Monsieur [H] [OL] [RM] intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de sa mère, Madame [K] [S] [U] et de son oncle Monsieur [N] [U] décédé
né le 16 Novembre 1970 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [JS] [RM] intervenante tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de sa mère, Madame [K] [S] [U] veuve [RM] et de son oncle Monsieur [N] [U] décédé
née le 01 Janvier 1967 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [D] [PV]
né le 09 Décembre 1944 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentés et assistés de Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 1119000910
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 18 avril 1972, M. [I] [DW] [U] et son épouse, Mme [EN] [SE] [NC], ont fait donation à leur fille, Mme [XI] [T] [U] désormais épouse [RM], par preciput et hors part, d’une parcelle de terrain sise à [Localité 34], d’une contenance de 2891 m2, anciennement cadastrée section E n°[Cadastre 10]. Cette parcelle est aujourd’hui cadastrée section BI n° [Cadastre 12].
Cette parcelle est contigüe avec les parcelles BI [Cadastre 8] (au sud et à l’est), BI [Cadastre 4] (à l’ouest), propriété de M. [N] [U], et avec la parcelle BI [Cadastre 5] (au nord) qui constitue désormais la propriété de Messieurs [SW] [U], [J] [U], [D] [PV], Mme [K] [U] ainsi que Mme [XI] [U] épouse [RM], issue de la division de la parcelle des parents en plusieurs parcelles après leur décès.
La parcelle BI [Cadastre 5] est aujourd’hui en indivision successorale.
Par actes des 12, 17, 18 et 25 juillet 2017, Mme [XI] [U] épouse [RM] a fait assigner M. [N] [U], M. [UF] [U], M. [J] [CM] [U], Mme [K] [RM] et M. [D] [PV] devant le tribunal d’instance de Bayonne aux fins de bornage judiciaire sur la base d’un rapport d’expertise établi le 24 juin 2010 par la SELARL [C] [E] dans le cadre d’une précédente instance.
Mme [K] [RM] est décédée et sa fille, Mme [JS] [RM] est intervenue à l’instance.
Par jugement du 24 janvier 2018 et par jugement rectificatif du 04 avril 2018, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [MK] [F], remplacé par Mme [C] [E] puis par M. [M] [P] suivant ordonnance du 05 mars 2018.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2018.
M. [H] [OL] [RM] est intervenu à l’instance en qualité d’héritier de Mme [K] [RM].
Suite au décès de M. [N] [U], sont intervenus à l’instance M. [UF] [U], M. [J] [CM] [U], Mme [JS] [RM] et M. [H] [RM].
Suite au décès de M. [UF] [U], sont intervenus à l’instance Mme [DE] [U] née [G], Mme [L] [U], Mme [B] [U] et M. [R] [U].
Par jugement contradictoire du 05 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— fixé la ligne divisoire des parcelles sises à [Localité 34] et cadastrées section BI n°[Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 5] conformément à la proposition de M. [M] [P] aux plans 3A et 3B annexés au rapport d’expertise en date du 17 octobre 2018 ;
— ordonné l’implantation de bornes aux points A, B, C, D et E définis aux plans 3A et 3B annexés au rapport d’expertise en date du 17 octobre 2018 ;
— partagé les dépens par moitié entre la demanderesse et les défendeurs ;
— rejeté les demandes d’indemnités de procédure.
Le tribunal a considéré :
— que la détermination de la limite des fonds suppose une analyse de tous les éléments pertinents, à savoir le titre de propriété, les plans, tous les documents qui décrivent directement ou indirectement la propriété, la nature des lieux et les marques de la possession, les déclarations de témoins, les coutumes locales, le cadastre, etc ; que l’expertise judiciaire a été menée de manière contradictoire et impartiale, en prenant en considération l’ensemble des facteurs pertinents.
— que les plans des 09 septembre 1968 et 13 janvier 1971 auxquels fait référence l’acte de donation du 18 avril 1972 ont été établis à partir de plans cadastraux imprécis, sans mesurage sur le terrain, et ne comportant quasiment aucune indication ou élément utile, le second mentionnant seulement la largeur de la parcelle donnée à Mme [RM], de 35m, de sorte que la contenance indiquée de 2891m2 est nécessairement approximative.
— que la délimitation ne peut être réalisée au regard des indications figurant sur le plan de 1968, ce qui a été envisagé par Mme [E], alors que ces bâtiments n’existent plus à l’identique aujourd’hui.
— que les clôtures et haies existant autour du fonds de Mme [RM] ne peuvent être prises en considération alors qu’elles ont été mises en place sans définition préalable des limites.
— que de manière légitime, l’expert judiciaire a retenu comme point de départ de la détermination des limites, une borne non contestée fixant la limite entre les parcelles cadastrées section BI n°[Cadastre 12], [Cadastre 8] et [Cadastre 4].
— qu’il convient de fixer la limite des propriétés conformément à la proposition de l’expert judiciaire, M. [P] ; que l’implantation de bornes matérialisant le bornage doit être ordonnée ; qu’à ce titre, rien ne justifie de déroger à la règle du partage par moitié des frais de bornage.
— que les dépens seront en conséquence partagés par moitié entre la demanderesse et les défendeurs.
— que les demandes d’indemnité de procédure doivent être en conséquence rejetées.
Par déclaration d’appel du 29 juin 2021, Mme [XI] [U] épouse [RM] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— fixé la ligne divisoire des parcelles sises à [Localité 34] et cadastrées section BI n°[Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 5] conformément à la proposition de M. [M] [P] aux plans 3A et 3B annexés au rapport d’expertise en date du 17 octobre 2018 ;
— ordonné l’implantation de bornes aux points A, B, C, D et E définis aux plans 3A et 3B annexés au rapport d’expertise en date du 17 octobre 2018 ;
— partagé les dépens par moitié entre la demanderesse et les défendeurs ;
— rejeté les demandes d’indemnités de procédure.
Par conclusions d’incident du 24 février 2023, M. [J] [U], Mme [L] [U], Mme [B] [U], M. [R] [U], Mme [DE] [G] épouse [U], M. [H] [RM], Mme [JS] [RM] et M. [PV] ont soulevé la caducité de l’appel, l’irrecevabilité de la demande d’homologation du rapport de Mme [E] du 24 juin 2010 écarté par la décision du 24 janvier 2018 non frappée d’appel et de la demande au fond de Mme [RM] d’un bornage sur la base des éléments de prescription trentenaire et ont sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 06 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’incident relatif à l’irrecevabilité du rapport de Madame [E], et sur la prescription trentenaire ;
— a renvoyé M. [J] [U], Mme [L] [U], Mme [B] [U], M. [R] [U], Mme [DE] [G] épouse [U], M. [H] [RM], Mme [JS] [RM] et M. [D] [PV] à mieux se pourvoir sur ces points,
— débouté les consorts [U] de leur demande de caducité de l’appel,
— condamné M. [J] [U], Mme [L] [U], Mme [B] [U], M. [R] [U], Mme [DE] [G] épouse [U], M. [H] [RM], Mme [JS] [RM] et M. [D] [PV] à payer à Mme [XI] [RM] née [U] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [XI] [U] épouse [RM], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 05 mai 2021 en ce qu’il a :
— fixé la ligne divisoire des parcelles sises à [Localité 34] et cadastrées section BI n°[Cadastre 12], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 5] conformément à la proposition de M. [P] aux plans 3A et 3B annexés au rapport d’expertise en date du 17 octobre 2018,
— ordonné l’implantation de bornes aux points A, B, C, D et E définis aux plans 3A et 3B annexés au rapport d’expertise en date du 17 octobre 2018,
— partagé les dépens par moitié entre la demanderesse et les défendeurs,
— rejeté les demandes d’indemnités de procédure.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 646 et 2258 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2010 de Mme [E],
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger que la prescription acquisitive trentenaire est opposable aux consorts [U].
— ordonner le bornage judiciaire sur la base du rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2010 de la SELARL [C] [E] ou à titre subsidiaire, sur la base de l’acte authentique de Mme [RM] et des éléments de prescription trentenaire.
— désigner un expert pour y procéder.
— débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner les consorts [U] à verser à Mme [XI] [RM] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les consorts [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Pau-Toulouse, représentée par Maître Sophie Crepin, Avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme [XI] [U] épouse [RM] fait valoir:
— que la demande d’irrecevabilité des consorts [U] est mal fondée et tardive, alors qu’elle aurait dû être soulevée en première instance en raison de l’obligation de concentration des moyens.
— que la demande tendant à voir ordonner le bornage judiciaire sur la base de la prescription trentenaire ne peut être rejetée au motif de la concentration des moyens, celle-ci ayant déjà été présentée en première instance.
— que le rapport d’expertise de Mme [E] correspond exactement à la situation des propriétés et aux actes authentiques en objet, de sorte qu’il est indispensable de le prendre en compte, contrairement au rapport de M. [P] qui s’est contenté de prendre pour acquis des documents non publiés et inopposables aux tiers.
— que le rapport d’expertise de M. [P] comporte les erreurs suivantes: la mauvaise date de l’acte de Mme [RM] daté de 1968 alors qu’il est de 1972 ; le point pris pour le calage erroné puisqu’il a pris pour référence le point Nord de la propriété des parents [U] décalé de 4 mètres ; la prescription trentenaire n’avait nullement été prise en considération ; les surfaces et les positions des bâtis ne coïncident pas d’une page à l’autre et certains bâtiments de référence sur le plan de 1972 ont disparu alors qu’ils apparaissent sur place et sur les autres plans.
— que le tribunal n’a pas cherché à comprendre les raisons des différences constatées dans les limites de propriété entre les rapports des deux experts géomètres, tout en préférant celui de M. [P] au seul motif que celui de Mme [E] serait partial.
— qu’alors que l’acte authentique d’acquisition des époux [RM] date de 1972, le point de référence pris par l’expert [P] date du 02 octobre 2000 alors qu’il existe un décalage de plus de 4 mètres au Nord de la parcelle limitrophe ayant appartenu aux parents des consorts [W] ; que cette erreur entraîne incontestablement un décalage des limites de propriété et donc une différence avec le rapport de Mme [E].
— que s’agissant du positionnement des bâtiments qui figurent sur la parcelle E1530 du plan [Z] de l’acte de propriété du 18 avril 1972, ils existent toujours et correspondent à la maison sur la parcelle [Cadastre 25] et à la maison sur la parcelle [Cadastre 26], l’ancienne ferme en ruine ayant disparu et n’étant plus visible sur l’acte de Mme [XI] [RM] de 1972.
— que s’agissant du droit de passage, les plans 3A du rapport de M. [P] et la pièce 4 du rapport de Mme [E] permettent de constater : que le chemin actuel est décalé latéralement (vers l’Est) sur la parcelle [Cadastre 26], de sorte que la distance réelle de passage sur la parcelle [Cadastre 26] pour accéder à la propriété [Cadastre 27] peut être considérée d’environ 70 m ; que le chemin actuel n’assure pas le droit de passage de 4 mètres de largeur comme spécifié dans l’acte de 1972 en raison de la présence de l’atelier, ce qui pose des problèmes d’accès à la propriété, en particulier pour certains véhicules comme par exemple des camions (même de tailles moyennes).
— que s’agissant de la limite Nord de la parcelle E1530 (plan [Z] de l’acte de 1972), elle n’interfère plus avec l’angle de la maison de la parcelle [Cadastre 28] (devenue BI108), contrairement au plan d’arpentage du géomètre [X] en 2000 et aux plans cadastraux avant l’intervention de M. [SW] [U] auprès du cadastre en 2000.
— que s’agissant de la superficie des parcelles, celle de Mme [RM] (BI30) est définie à 2891 m² dans l’acte de 1972 (parcelle E1529) alors qu’elle est de 2837 m² dans le rapport de M. [P], soit un manque de 54 m² avec 1,5 m en moins en moyenne dans le sens de la longueur en plus du décalage de cette parcelle de 4,50 m environ vers le Sud.
— que le décalage de la propriété vers les deux lignes à très haute tension constitue un préjudice.
— que le terrain litigieux est la propriété de Mme [RM] depuis 1972 et que les consorts [U] n’ont jamais revendiqué des problèmes de limites sur cette propriété avant décembre 2005 lors de l’assignation en justice motivée par le bornage du terrain voisin [Cadastre 26] en indivision, de sorte que cette possession répond aux critères édictés par l’article 2261 du code civil.
— que depuis plus de 50 ans, le positionnement actuel du terrain [Cadastre 27] de Mme [RM] se situe dans les limites des haies, du muret et du portail (les haies, le muret et le portail avec ses piliers étant à l’intérieur de la parcelle [Cadastre 27]).
— qu’il ressort du procès-verbal de constat réalisé en mars 2022, des photos aériennes IGN de 1877, du témoignage de Mme [O] [V] et des clichés pris en 1981, que la limite établie entre la parcelle des parents [U] et celle de la famille [RM] existait déjà il y a plus de 30 ans, de sorte que la bande de terrain a été retirée à tort par l’expert [P] qui a violé le principe de la prescription trentenaire.
— que les manoeuvres dilatoires et l’ensemble des coûts financiers de procédure ont causé un préjudice conséquent pour Mme [RM], de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, des frais exposés pour les différentes procédures.
— que les frères [U], qui ont enlevé illégalement les bornes implantées suite au bornage du cabinet [FF], doivent être pénalisés et prendre à charge une partie des frais très importants des deux bornages judiciaires qui ont suivis et dont Mme [RM] doit payer la moitié.
— qu’en raison des manoeuvres dilatoires des consorts [U], qui n’acceptent pas le rapport de Mme [E], les frais irrépétibles doivent être mis à leur charge.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [DE] [U] née [G] intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de son époux M. [UF] [U] qui intervenait lui même à la procédure à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son frère M. [N] [U], Mme [L] [U] [RM] intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de son père M. [UF] [U] qui intervenait lui même à la procédure à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son frère M. [N] [U], Mme [B] [U] intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de son père M. [UF] [U] qui intervenait lui même à la procédure à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son frère M. [N] [U], M. [R] [U] intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son père M. [UF] [U] qui intervenait lui même à la procédure à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son frère M. [N] [U], M. [J] [CM] [U], M. [D] [PV], Mme [JS] [RM], M. [H] [RM] intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de son oncle M. [N] [U] et de sa mère Mme [K] [RM], intimés, demandent à la cour de :
— débouter Mme [XI] [RM] de son appel ;
— prononcer l’irrecevabilité de la demande d’homologation du rapport [E] du 24 juin 2010, déjà écarté par la décision avant dire droit du 24 janvier 2018 non frappée d’appel ;
— prononcer l’irrecevabilité de la demande au fond de Mme [RM] d’un bornage sur la base des éléments de prescription trentenaire qui ne figuraient pas dans le dispositif de ses premières écritures d’appelante en vertu des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— confirmer en tous points la décision dont appel ;
— condamner Mme [XI] [RM] à payer aux concluants une somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner Mme [XI] [RM] à payer aux concluants une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [XI] [RM] en tous les dépens d’appel.
Au soutien de leurs conclusions, Mme [DE] [U] née [G], Mme [L] [U] [RM], Mme [B] [U], M. [R] [U], M. [J] [CM] [U], M. [D] [PV], Mme [JS] [RM], M. [H] [RM] font valoir :
— que s’agissant de la demande d’homologation du rapport de Mme [E], la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bayonne le 05 mai 2021 a été frappée d’appel, sans que la décision avant-dire-droit du 24 janvier 2018 fut contestée devant la cour d’appel avec le jugement sur le fond, de sorte que le refus d’homologation est désormais définitif et se heurte à l’autorité de la chose jugée.
— que la demande au fond de Mme [RM] d’un bornage sur la base «des éléments de prescription trentenaire» ne figurait pas dans le dispositif des premières écritures de l’appelante et se heurte donc à la règle sur la concentration des prétentions prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile.
— que les formules «dire et juger», «constater», «dire que» ou «donner acte» ne constituent pas des prétentions, de sorte que la formule «dire et juger que la prescription trentenaire est opposable aux Consorts [U]», ne constitue pas une première prétention en ce sens.
— que l’expert M. [P] a expliqué les raisons des différences de résultats entre son expertise et celle de Mme [E] qui s’entendent notamment par les évolutions technologiques apparues depuis les années 2010, période du rapport contesté de Mme [E] et par le recalage des données cadastrales dans le système de coordonnées général de la France.
— que l’expert M. [P] attire l’attention des parties sur le fait que sa proposition rejoint la limite A-B-H-G proposée par la SCP [FF] à 10 cm près figurant à la pièce n° 1 communiquée par les consorts [U] et que la superficie déterminée par l’expert est de 2837m2 alors que celle de la SCP [FF] est de 2843m2, soit 6m2 d’écart et qu’il est impossible d’assurer une plus grande précision.
— que comme l’a déjà relevé la SCP Ribeton Brenac géomètre expert judiciaire dans sa note du 30 septembre 2010, le choix de Mme [E] a consisté à privilégier le calage de bâtis anciens en écartant le nouveau cadastre et en se refusant à examiner tout document postérieur à 1972 ; que Mme [RM] a reconnu dans de nombreuses notes d’expertise, qu’il existait une erreur de 402 m2 qui «poussait son terrain trop au Sud de 5 mètres linéaires environ, dans malheureusement une position illégale».
— que l’argument de Mme [RM] qui consiste à dire que les consorts [U] auraient modifié le cadastre «dans son dos» est calomnieux.
— que Mme [E] fonde son analyse sur la position d’une partie de bâtiment indiquée dans le plan cadastral rénové de 1972 qui s’avère erronée d’environ 5 mètres vers le Sud alors que les documents cadastraux et leurs bâtiments n’ont aucune valeur juridique dans la détermination de limites, et qu’aucun bâtiment n’est cité dans le titre de propriété.
— que s’agissant du calcul de la distance entre la propriété [RM] et le chemin communal, Mme [E] a appliqué la distance de 24 mètres stipulée dans l’acte de 1972, mais en utilisant la nouvelle limite du chemin communal postérieure à 1994.
— que Mme [E] a ignoré la superposition des anciens et nouveaux plans démontrant que l’atelier avait été construit en partie sur le chemin communal, la définition des limites de parcelles basées sur les surfaces dans l’acte notarié de donation établi par M. [A] [U], le projet de tentative de bornage de Mme [FF], le témoignage de Mme [FF] qui démontre un désaccord avec l’expert et les nombreux signalements de la part des consorts [U] qui n’ont pas fait l’objet de rectifications dans son rapport.
— que le rapport de Mme [E] entraîne la destruction de « la cohérence du périmètre des deux masses » ancienne et actuelle, par un calage sur le bâti ancien, totalement arbitraire, contre les stipulations du titre et sans valeur juridique ; qu’elle a mis chez le voisin M. [KJ] une partie de la maison de M. [U] ; qu’elle a donné une partie du terrain de M. [U] acheté en 2000 à Mme [RM].
— que le chemin communal qui, selon Mme [E], lui permet de supprimer la servitude de passage, n’existe pas car s’il existait, M. [A] [U] n’aurait pas pu acheter à Mme [VZ], sa bande de 7m dans laquelle il aurait forcément été inclus.
— que la limite Nord de BI [Cadastre 5] est irrévocable car elle a déjà été bornée par le géomètre-expert, de même pour la limite Sud de BI [Cadastre 8] car elle a été délimitée par une clôture en dur antérieure à 1964 et reconnue par les deux propriétaires.
— que le titre de propriété prévaut sur les extraits cadastraux annexés qui ne sont pas des titres et sont donc sans aucune valeur juridique.
— que Mme [RM] n’apporte aucune preuve de prescription acquisitive sur les terrains qu’elle convoite.
— que seul le rapport de M. [P] qui entérine les limites constatées sur le terrain litigieux, mérite homologation.
— qu’en raison de ses mauvaises contestations, Mme [RM] doit être condamnée à payer aux consorts [U], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— que concernant les frais d’expertise à hauteur de 7.976,92 euros, ceux-ci doivent être supportés par moitié par Mme [XI] [RM] qui a fait obstacle depuis de nombreuses années à l’établissement d’un bornage entre sa propriété et celle de ses frères et soeurs.
— que le constat d’huissier du 02 mars 2022 n’apporte rien aux propres constatations et photographies figurant au rapport d’expertise qui, des pages 8 à 10, comporte pas moins de 9 photographies des lieux, tout aussi significatives que celles de l’huissier.
— que l’indication selon laquelle les poteaux de la propriété [RM] dateraient de 1972 n’est absolument pas confirmée par ce constat.
— que lors de l’expertise, il avait été indiqué que le muret que Mme [RM] veut considérer comme une limite divisoire n’est autre qu’un parement d’un talus mis en place par son père à une époque où les propriétés étaient d’un seul tenant.
— que le témoignage de Mme [V] est imprécis et n’apporte rien de décisif sur cette affaire, puisque la limite divisoire des fonds qui est décrite est, approximativement, sur la ligne A – D délimitée par l’expert, de telle sorte qu’un tiers non qualifié ne peut rien affirmer de contraire sur une simple impression.
— que Mme [RM] doit être condamnée à payer la somme de 10.000 euros aux consorts [U] pour procédure abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité relative à la demande d’homologation du rapport d’expertise de Mme [E] :
Il est rappelé que la demande 'd’homologation d’un rapport d’expertise’ par le juge est juridiquement impropre, seule une transaction des parties étant susceptible d’homologation ; en réalité cette demande 'd’homologation’ consiste simplement à demander au juge de prendre sa décision à l’appui et dans le sens des conclusions du rapport d’expertise.
Les consorts [U] soutiennent que Mme [XI] [RM] est irrecevable à demander un bornage sur la base du rapport d’expertise établi par Mme [E] au motif que la décision du 24 janvier 2018 qui aurait écarté ce rapport est définitive.
Or il est rappelé que les rapports d’expertises ne sont que de simples éléments probatoires, qui ne lient pas le juge, et il est loisible à celui-ci d’utiliser ou d’écarter tout rapport d’expertise qui lui est soumis à l’appui des prétentions, y compris les éléments dont de précédentes décisions définitives n’ont pas tenu compte. L’autorité de chose jugée s’attache au dispositif des décisions, et non aux éléments de preuves soumis au juge par les parties.
Ainsi, le rapport d’expertise [E] est un élément probatoire dont la cour déterminera la valeur parmi les autres preuves lui étant soumises, sans qu’il n’en résulte une quelconque irrecevabilité. La demande d’irrecevabilité soulevée par les consorts [U] nouvellement en cause d’appel est en conséquence rejetée, par ajout au jugement entrepris.
Sur la prescription acquisitive invoquée par Mme [XI] [RM] :
Pour remettre en cause les constatations et conclusions de l’expert judiciaire M. [P], Mme [XI] [RM] fait valoir que celui-ci n’a pas tenu compte de la prescription trentenaire qui lui permettrait de revendiquer comme faisant partie de sa parcelle [Cadastre 27] la partie de terrain se trouvant dans les limites des haies, du muret et du portail avec ses piliers, ces éléments se trouvant selon elle à l’intérieur de la parcelle depuis au moins 1972, et l’acte authentique du 18 avril 1972 précisant que la superficie du terrain est de 2891m² en conformité avec ces limites trentenaires disposées par les parents de Mme [XI] [RM], et dont témoigne une amie d’enfance, Mme [V].
Les consorts [U]/[PV]/[RM] lui opposent l’irrecevabilité de ce moyen tiré de la prescription acquisitive comme ne figurant pas dans ses premières conclusions et se heurtant ainsi au principe de concentration des prétentions fixé à l’article 910-4 du code de procédure civile.
Or ce texte, dans sa version applicable au litige, dispose :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, Mme [XI] [RM] invoquait ce moyen tiré de la prescription trentenaire dès ses premières conclusions notifiées le 29 septembre 2021 en pages 15 à 17 et en page 19 de son dispositif en demandant à la cour de 'dire et juger que la prescription acquisitive trentenaire est opposable aux consorts [U]' ; de plus il s’agit en réalité d’un moyen au soutien de sa demande de bornage dans les limites qu’elle souhaite voir appliquer, et non d’une prétention en tant que telle, or l’article 910-4 susvisé ne vise pas les moyens mais les prétentions.
Les consorts [U]/[PV]/[RM] ne sont donc pas fondés à lui opposer une quelconque irrecevabilité de ce chef.
Sur le fond, il résulte de l’article 2261 du code civil que 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'
Mme [XI] [RM] invoque une prescription acquisitive qui ne peut prospérer dans la mesure où la possession de la parcelle dans les limites dont elle se prévaut n’est ni paisible ni continue ni non équivoque, puisque les parties sont en désaccord et même en conflit sur les limites de la parcelle [Cadastre 27] et consécutivement celles de la parcelle [Cadastre 26] depuis la réalisation d’un document d’arpentage par un géomètre M. [X] le 27 mars 2000 décalant le terrain de Mme [XI] [RM] selon elle trop au Sud et engendrant une différence de surface de 402 m² en trop sur le terrain initial des parents [U] ensuite divisé au profit de leurs enfants ; il a été fait appel par les parties, compte tenu de ce désaccord, à M. [FF], géomètre, pour établir un plan de bornage amiable en 2002 qui n’a pas été signé de toutes les parties, lesquelles ont saisi la justice dès 2005 pour voir ordonner un bornage judiciaire.
Le tribunal d’instance de Bayonne a ainsi ordonné ce bornage par jugement définitif du 18 avril 2006 et désigné Mme [Y], géomètre expert, remplacée ensuite par Mme [E] dont le rapport d’expertise du 24 juin 2010 est versé aux débats. Aucune suite judiciaire immédiate n’a été donnée à ce premier rapport d’expertise, puisque ce n’est qu’en 2017 que Mme [XI] [RM] a saisi la juridiction de proximité aux fins de bornage sur la base de ce rapport.
Il résulte de ces constatations que le premier juge a écarté à bon droit l’existence d’une prescription acquisitive au profit de Mme [XI] [RM].
Sur les limites divisoires des parcelles en litige :
Sur saisine de Mme [XI] [RM], par jugement définitif du 24 janvier 2018 rectifié par jugement du 04 avril 2018, il a été ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [F], remplacé ensuite par Mme [E] puis par M. [P] qui a déposé son rapport le 17 octobre 2018.
Il résulte des motifs de ce jugement que le rapport de Mme [E] a fait l’objet de controverse sur la base d’observations par un cabinet de géomètres, la SCP [FF], auquel a été présenté son pré-rapport ; le jugement mentionne que Mme [E] a certes répondu de manière argumentée aux observations de sa consoeur, mais qu’ 'un bornage sur la base de ce rapport déjà ancien et controversé, dans un contexte de conflit familial, est à écarter pour que soit privilégiée une nouvelle expertise susceptible d’aboutir à des propositions acceptées par tous'.
C’est dans ce contexte que M. [P] a rendu un rapport fixant les limites divisoires des parcelles sur une base différente de celle retenue par Mme [E].
Les parties se livrent de part et d’autre à des critiques argumentées de chacun des rapports, pour celui qui leur est défavorable.
Il en ressort effectivement que le rapport de Mme [E] présente des incohérences, relevées par son homologue M. [P], dont les plus importantes sont que :
— il n’est pas tenu compte des limites de parcelles basées sur les surfaces dans l’acte notarié de donation du 18 avril 1972,
— il est effectué un calage arbitraire sur un bâti ancien issu d’un plan cadastral sans valeur juridique et imprécis compte tenu des outils de mesure de l’époque,
— l’expertise [E] met une partie de la maison de M. [A] [U] sur une parcelle voisine appartenant à un tiers (M. [KJ]),
— cette expertise attribue à Mme [XI] [RM] une partie de la parcelle [Cadastre 24] (bande de 7 m de large) acquise spécifiquement par M. [A] [U] le 30 août 2000,
— la parcelle [Cadastre 26] (indivision [U]) deviendrait enclavée et devrait bénéficier d’une servitude par la parcelle de Mme [XI] [RM], ce qui n’a jamais été le cas auparavant,
— la limite nord de la parcelle [Cadastre 26] est irrévocable puisque déjà bornée contradictoirement par un géomètre expert M. [X] le plan a été signé le 27 mars 2000 par Mme [RM] [XI] d’une part, et M. [N] [U] (auteur de M. [UF] [U], M. [J] [CM] [U], Mme [JS] [RM] et M. [H] [RM]) d’autre part.
Au regard de l’importance de ces incohérences, ce rapport ne peut être retenu pour fixer les limites divisoires comme le demande Mme [XI] [RM].
De son côté le rapport d’expertise de M. [P] tient compte, comme point de calage, d’une borne connue précisément, car issue d’un bornage contradictoire, sur la limite nord-ouest de la parcelle anciennement E1530 divisée ensuite en BI109, BI105, BI103 et BI104 ; il tient également compte d’un deuxième point de calage situé à l’intersection entre les parcelles E1354 et E1530 car il est borné contradictoirement et la borne est retrouvée sur le terrain par Mme [E].
Il tient également compte du plan établi par M. [Z] le 13 janvier 1971 et joint à l’acte de donation fixant l’intention des parents [U] de donner à leur fille Mme [XI] [RM] née [U] un terrain d’une superficie approximative de 2891 m², de forme rectangulaire, à extraire d’un terrain de plus grande importance.
Surtout, il tient compte des différents bornages effectués sur les terrains voisins fixant les limites entre les différents propriétaires, tiers au litige.
Enfin, il a été établi au moyen de la technologie GPS actuelle permettant de travailler dans le système de coordonnées générales de la France alors qu’auparavant les géomètres travaillaient dans des systèmes locaux.
S’il est exact qu’il existe effectivement une erreur sur le plan quant à l’omission de certains bâtiments figurant sur l’acte de 1972, et qu’il existe une différence de 54 m² entre la superficie de la parcelle délimitée par M. [P] et la parcelle figurant à l’acte de 1972, ces erreurs minimes ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité de la délimitation fixée par cet expert alors qu’il précise lui-même qu’une erreur finale de contenance de 2 % est acceptable au regard de l’échelle du plan au 1/2500ème et de l’imprécision des mesurages effectués en 1972.
En outre, comme l’indique l’expert, sa proposition de bornage rejoint la limite A-B-H-G proposé par le géomètre [FF] à 10 cm près, et il est impossible d’assurer une plus grande précision.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé les limites de propriété conformément à la proposition de cet expert, et ordonné le partage par moitié des frais de bornage et des dépens de première instance.
Sur la demande des consorts [U]/[PV]/[RM] pour procédure abusive :
Au regard du contexte familial, et des divergences relevées entre les différents rapports d’expertise et plans établis par les géomètres, il n’est pas démontré que Mme [XI] [RM] ait abusé de son droit d’ester en justice.
La demande indemnitaire des consorts [U]/[PV]/[RM] sera en conséquence rejetée, par ajout au jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [XI] [RM], succombante en cause d’appel, sera condamnée à en supporter les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Mme [DE] [U] née [G], Mme [L] [U] [RM], Mme [B] [U], M. [R] [U], M. [J] [CM] [U], M. [D] [PV], Mme [JS] [RM] et M. [H] [RM],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [DE] [U] née [G], Mme [L] [U] [RM], Mme [B] [U], M. [R] [U], M. [J] [CM] [U], M. [D] [PV], Mme [JS] [RM] et M. [H] [RM] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [XI] [RM] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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