Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 18 septembre 2025, n° 24/12084
TGI Draguignan 9 octobre 2015
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CA Aix-en-Provence 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la créance

    La cour a constaté que la créance de la CIPAV est justifiée et a ordonné son admission au passif de la liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Responsabilité de la CIPAV dans la procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens, condamnant ainsi la CIPAV aux dépens d'appel.

  • Accepté
    Frais engagés dans la procédure d'appel

    La cour a alloué une somme au liquidateur judiciaire pour couvrir les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 sept. 2025, n° 24/12084
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/12084
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 octobre 2015, N° 14/01426
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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