Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 sept. 2025, n° 24/12084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 octobre 2015, N° 14/01426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/12084 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY23
SELARL [G] CONSTANT
C/
[E] [R](décédé)
[D] [W] épouse [R]
Groupement CIPAV INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 18 septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01426.
APPELANT
SELARL [G] CONSTANT
mandataires judiciaires dont le siège social est à [Adresse 4] – représentée par Maître [K] [G], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur[E] [R]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [R] , décédé le [Date décès 2] 2023
immatriculé au R.C.S. de DRAGUIGNAN sous le numéro 440 593 176, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [W] épouse [R]
prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de [E] [R], décédé le [Date décès 2] 2023, désignée à cette fin par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 5 juillet 2023, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Groupement CIPAV INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne
de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [R], architecte indépendant a été placé en redressement judiciaire par jugement du 16 mai 2014. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 16 novembre 2015 et Me [K] [G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [R] a fait appel d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 9 octobre 2015 (enregistré sous le n°15/18836) prononçant l’admission de la créance du Groupement CIPAV interprofessionnelle de prévoyance (ci-après la CIPAV) pour un montant de 73 593 euros à titre chirographaire.
Par arrêt avant dire droit du 7 février 2019 cette cour a invité la CIPAV à indiquer le montant précis et chiffré de sa créance qu’elle a déclarée pour un montant de 73 593 euros, puis réduite à 21784 euros, au passif de liquidation judiciaire de M. [E] [R], invitation à laquelle la caisse n’a pas déféré.
Par arrêt du 6 juin 2019, auquel il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la cour a infirmé l’ordonnance du 9 octobre 2015 rendu par le juge commissaire et statuant à nouveau, a :
Dit que la contestation élevée par M. [E] [R] excédait les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire et a en conséquence,
— sursis à statuer sur l’admission de la créance de la CIPAV,
— invité M. [E] [R] et/ou Me [K] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire à saisir à peine de forclusion le juge compétent dans le délai prévu à l’article R 624-5 du code de commerce à compter de l’avis qui leur en sera donné par les soins du greffe de cette cour,
— ordonné la radiation de la procédure et dit qu’elle sera réenrôlée d’office ou à l’initiative de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de la saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti ou de l’absence d’une telle saisine ;
L’affaire a été rétablie une première fois à la demande de Me [G] ès qualités, au motif que le juge compétent n’avait pas été saisi et que le délai pour le faire avait expiré.
M. [E] [R] a justifié avoir saisi le tribunal judiciaire de Toulon le 12 juillet 2019 d’une demande aux fins d’annulation de la créance de la CIPAV et d’une demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros, lequel a rendu un jugement en date du 14 janvier 2022, frappé d’appel. Cette cour, par arrêt du 23 juin 2022 faisant droit à la demande de M. [E] [R], a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’admission de la créance de la CIPAV dans l’attente d’une décision définitive sur la créance de la CIPAV et ordonné la radiation de la procédure qui sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et réservé les dépens.
M. [E] [R] est décédé en cours d’instance, le [Date décès 2] 2023.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, Mme [D] [W], épouse [R] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de M. [E] [R] avec pour mission de le représenter au cours de la procédure de liquidation judiciaire et d’exercer ses droits propres.
Par arrêt rendu le 06 octobre 2023, la chambre 4-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie de l’appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon du 14 janvier 2022, au visa de l’article 384 du code de procédure civile et du décès de l’appelant, aucun de ses héritiers n’entendant poursuivre son action, a constaté l’extinction de l’instance et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
Le 24 septembre 2024, à la requête du liquidateur judiciaire, la SCP [G] Constant, l’instance a été reprise, sous le n° RG 24/12084
C’est dans ces conditions que par assignation en reprise d’instance délivrée le 24 septembre 2024 à la requête de la Selarl [G] Constant représentée par Me [K] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [R], Mme [D] [W], épouse [R], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de M. [E] [R] a été attraite en la cause.
Mme [D] [W], épouse [R], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à Mme [D] [W], épouse [R] par acte extra-judiciaire le 24 septembre 2024 et à la CIPAV par RPVA le 19 août 2024, la Selarl [G] Constant ès qualités sollicite l’admission de la créance de la CIPAV au passif de la procédure collective de M. [E] [R] à concurrence de la somme de 21 784 euros à titre chirographaire et la condamnation de la CIPAV aux dépens d’appel et à devoir lui payer ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures devant la cour d’appel, déposées le 14 décembre 2016, la CIPAV sollicitait l’admission de sa créance pour le montant de 21 784 euros au titre des cotisations de retraite de base et complémentaire et de l’invalidité-décès classe A pour les années'2009 à 2014, après régularisation.
Les parties ont été avisées de la fixation à l’audience du 12 mars 2025.
La clôture, prononcée le 20 février 2025 a été révoquée et une nouvelle clôture a été rendue le 21 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des écritures des parties que la créance de la CIPAV est justifiée en son principe et n’est plus contestée à hauteur de la somme de 21 784 euros, montant dont la caisse sollicite en cause d’appel, l’admission.
Il y a lieu par conséquent de prononcer l’admission à titre chirographaire de la créance de la CIPAV au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [R] à hauteur de ce montant.
La CIPAV succombant, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens, qui ont été engagés dans le cadre de la procédure d’appel. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce l’admission de la créance de la CIPAV au titre des cotisations de retraite de base et complémentaire et d’invalidité décès des années 2009 à 2014 au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [R] à concurrence de la somme de 21 784 euros à titre chirographaire';
Condamne la CIPAV à payer entre les mains de la Selarl [G] Constant agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [R], représenté par Mme [D] [W], épouse [R], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la CIPAV aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Associations ·
- Assistant social ·
- Médecin du travail ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Obligation de loyauté ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Délibéré
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Meubles ·
- Revolving ·
- Dette ·
- Crédit renouvelable ·
- Créance ·
- Titre ·
- Compte joint ·
- Partage ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Arbitrage ·
- Conclusion ·
- Contribution financière ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Rapport d'expertise ·
- Plan ·
- Propriété ·
- Héritier ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Procès-verbal ·
- Voyage ·
- Garantie ·
- Langue
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Peinture ·
- Représentation ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Mandataire ·
- Saisie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Référé ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Omission de statuer ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Publicité foncière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.