Infirmation 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 25 juil. 2025, n° 25/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES c/ MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N°25/2265
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt cinq Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02069 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JG2T
Décision déférée ordonnance rendue le 23 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
INTIMES :
Monsieur X SE DISANT [S] [K]
né le 1er janvier 1999 à [Localité 5]
de nationalité guinéenne
SDF
Non comparant, convoqué à la dernière adresse connue, le CRA de [Localité 3]
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. X se disant [S] [K] né le 01 janvier 1999 à [Localité 5], de nationalité guinéenne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Par arrêt de la Cour d’assises des Landes en date du 20 juin 2025, il a été condamné à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 19 juillet 2025, noti’ée le même jour à 09h57, l''autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 juillet 2025 réceptionnée le 21 juillet 2025 à14h25 et enregistrée par le greffe le 21 juillet 2025 à 15h00, M. X se disant [S] [K] a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 21 juillet 2025 reçue le 21 juillet 2025 à 15h03 et enregistrée le 21 juillet 2025 à 15h30 l’autorité administrative a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [K] pour une durée de vingt six jours.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l’exécution provisoire,
— ordonné la jonction du dossier N° RG 25/00957 au dossier N° RG 25100956 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZMT,
statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête de M. X se disant [S] [K] en contestation de placement en rétention.
Y faisant droit,
— déclaré receveble la requête en prolongation du maintien en rétention présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
— rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [S] [K].
— ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. X se disant [S] [K] et sa mise en liberté immédiate.
La décision a été notifiée à M. X se disant [S] [K] et au représentant du préfet le 23 juillet 2025 à 11 heures 46;
Par déclaration d’appel reçue le 24 juillet 2025 à 11h28, le Préfet des Pyrénées Atlantiques sollicite de la cour l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. X se disant [S] [K].
A l’appui de son appel, il fait valoir que c’est à tord que le premier juge dit que la décision de placement en rétention doit être considérée comme irrégulière en ce que l’arrêté a été signé par Mme [M] [O] qui n’était pas de permanence pour la journée du 19 juillet 2025 et n’avait donc pas compétence pour prendre la décision de placement en rétention administrative.
M. X se disant [S] [K], sans domicile fixe, a été convoqué à sa dernière adresse connue soit le CRA d'[Localité 3]. La convocation n’a pu lui être remise. Il est absent.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques, est absent à l’audience.
Le ministère public est également absent.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
A titre liminaire, il sera souligné que les dispositions par lesquelles le premier juge a ordonné la jonction du dossier N° RG 25/00957 au dossier N° RG 25100956 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZMT, statuant en une seule et même ordonnance, déclaré recevables la requête de M. X se disant [S] [K] en contestation de placement en rétention et celle en prolongation du maintien en rétention présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques ne sont pas discutées et ne sont dès lors pas soumises à la cour.
— Sur la contestation du placement en rétention :
En l’espèce, M. X se disant [S] [K] a soulevé un moyen de légalité externe de la décision de placement en rétention et prétend à sa nullité en ce qu’elle est signée de Mme [M] [O] pour le préfet du département par délégation de signature dont il ne serait pas justifié.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a dit que "En l’espèce, la décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2025 est signée par Mme [M] [O].
Par arrêté du 26juin 2025, le Préfet du département des Pyrénées Atlantiques a donné délégation de signature à Mme [M] [O], sous-préfète chargée de mission auprès du Préfet des Pyrénées Atlantiques, secrétaire générale adjointe de la préfecture à l’effet notamment de signer les mesures de placement en rétention, lorsqu’elle assure la permanence des services ad hoc de la préfecture, selon un tableau validé par le Préfet. ll ressort du tableau de permanence transmis par l’autorité administrative que Mme [M] [O] n’était pas de permanence pour la journée du 19 juillet 2025 et n’avait donc pas compétence pour prendre la décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, la décision de placement en rétention doit être considérée comme irrégulière, sans qu’il nesoit besoin d’examiner l’autre moyen de légalité interne soulevé par le requérant".
Cependant, il est constant que l’arrêté contesté a été signé par Mme Joëlle [O], sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Pyrénées Atlantiques, secrétaire générale adjointe de la préfecture.
Or, par arrêté du 26 juin 2025, délégation lui a été donnée à l’effet de signer, pour la totalité du département : tous actes, correspondances, décisions et engagements financiers d’un montant inférieur à 200.000 euros […] à l’exception des exclusions prévues à l’article 4 du présent arrêté (arrêtés ayant un caractère réglementaire de portée générale, circulaires et instruction générales adressées aux maires du département, réponses aux recours gracieux, déférés préfectoraux ainsi que les mémoires en défense ou en réponse, lettres aux ministres, parlementaire, préfet de région, conseilleurs régionaux et départementaux et aux autorités consulaires).
Délégation lui a aussi été donnée à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, déférés et contrats, circulaires, rapports, documents et correspondance relevant des attributions de l’état dans le département à l’exception des pouvoirs de réquisitions prévues par le code de la défense, la réquisition des comptables publics et des déclinatoires de compétence et des arrêtés d’élévation de conflit.
En parallèle, par arrêté distinct du 26 juin 2025 donnant délégation de signature sur l’ensemble du département aux membres du corps préfectoral lors de leurs permanence et en fixant la période, il a été institué des permanences préfectorales selon des tours validés par le préfet et prévoyant que, lorsqu’ils assurent les permanences des services de la préfecture, délégation est donnée notamment à Mme [O] et à Mme [T] [E] à l’effet de signer les décisions prévues qui incluent les arrêtés de reconduite à la frontière d’un étranger.
A la date de la signature de l’arrêté portant placement en rétention de M. X se disant [S] [K], Mme [T] [E] était de permanence selon le tableau produit.
Mais, il ne peut être contesté que le tableau de permanence destiné à organiser la continuité des services de la préfecture les week-ends, jours fériés et vacances n’a pas pour effet de priver le membre du corps préfectoral à qui délégation permanente de signature a été régulièrement délivrée de ses attributions habituelles étant souligné que Mme [O] est visée par chacun des deux arrêtés ci-dessus exposés et rappelé que la preuve de l’indisponibilité du signataire de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature par le délégataire emporte preuve de son empêchement alors que l’arrêté distinct du 26 juin 2025n° 64-2025-191 donnant délégation de signature à Mme [T] [E] prévoit qu’en son absence et celle de M. [R], la délégation sera exercée par Mme [O].
L’ordonnance déférée sera dès lors infirmée en ce qu’elle a fait droit à l’exception de nullité soulevée.
— Sur la requête en prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [S] [K] :
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4] suite à sa condamnation par la Cour d’assises des Landes à une peine de 7 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français
— est sans ressources légales sur le territoire national,
— est sans domicile fixe
— que son comportement représente une menace pour l’ordre public du fait des infractions ayant conduit à sa condamnation
— qu’il ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement et ne réunit pas les conditions d’une assignation à résidence,
— qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son maintien en rétention.
Au cas présent, le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée.
En première instance, M. X se disant [S] [K] entendait soulever le défaut de perspective d’éloignement expliquant qu’il n’a jamais eu de document d’identité en Guinée car sa naissance n’a jamais été déclarée et qu’il a fait faire un constat d’huissier en ce sens
Toutefois, il ne résulte pas de ces éléments par ailleurs non établis par les pièces communiquées qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement le concernant ceci d’autant que, à ce stade de la procédure, il est fait obligation à l’administration de justifier de ses diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé, ce qui ressort de la saisine des autorités consulaires guinéennes, le 15 juillet 2025, une demande de délivrance de laissez-passer consulaire pour pallier le défaut de passeport.
Dans l’attente d’un retour et au vu de la situation personnelle de M. X se disant [S] [K], il doit être constaté qu’il présente une menace actuelle à l’ordre public et qu’il ne présente aucune garantie de représentation ou d’insertion ce qui souligne le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision d’éloignement au sens de l’article L612-3 du CESEDA.
Dans ce contexte et en infirmation des dispositions soumises à la cour de l’ordonnance déférée, il sera fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention prise à son encontre
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans la limite des termes de l’appel ;
Déclarons l’appel formé par le Préfet des Pyrénées Atlantiques recevable en la forme.
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [S] [K].
— ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. X se disant [S] [K] et sa mise en liberté immédiate.s.
Statuant à nouveau
Fait droit à la requête en prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [S] [K].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [K] pour une durée de 26 jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la le Préfet des Pyrénées Atlantiques..
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 25 Juillet 2025
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES, par mail
Monsieur X SE DISANT [S] [K], au CRA de [Localité 3], dernière adresse connue
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vin ·
- Sous-acquéreur ·
- Sociétés ·
- Revente ·
- Stock ·
- Prix ·
- Affacturage ·
- Document ·
- Créance ·
- Créanciers
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Escroquerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Surendettement ·
- Demande ·
- Signature ·
- Crédit affecté ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Santé ·
- Drone
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Acheteur ·
- Défaillance ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Identité ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Provision ad litem ·
- Secret médical ·
- Lésion ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Virement ·
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.