Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 sept. 2023, n° 21/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 8 avril 2021, N° F20/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00399
14 septembre 2023
— --------------------
N° RG 21/01306 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQDB
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
08 avril 2021
F 20/00133
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. AUTO MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mme [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïkou DRAMÉ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
Mme [X] [O] épouse [N] a été embauchée par la SA Lehmann Automobiles à compter du 11 août 1995, en qualité de secrétaire comptable, en exécution d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Selon avenant en date du 28 février 2008, Mme [N] a évolué aux fonctions de comptable confirmée.
Par accord tripartite portant novation au contrat en date du 27 mars 2014 entre la société Lehmann Automobiles SAS, la société Auto Management SAS et Mme [N], le contrat de travail de cette dernière a été transféré au sein de la SAS Auto Management à compter du 1er avril 2014.
La convention collective applicable est celle de l’automobile.
Par courrier du 26 mai 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 juin 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 12 juin 2020, Mme [N] a été licenciée pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
'Dit et juge que la rupture de Mme [X] [N] s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Auto Management, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N], les sommes de :
5 047,26 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
504,72 € brut au titre des congés payés y afférents ;
1 380 € brut au titre du paiement de sa mise à pied ;
138 € brut de congés payés afférents au paiement de la mise à pied ;
19 908,65 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
700 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement d’un montant sur les montants de 5 047,26 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 504,72 € brut au titre des congés payés y afférents, 1 380 € brut au titre du paiement de sa mise à pied, 138 € brut de congés payés y afférents, 19 908,65 € net, au titre de l’indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
Fixe la moyenne des salaires à 2 523,63 € brut ;
Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS Auto Management de sa demande reconventionnelle ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.'
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 mai 2021, la société Auto Management a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions n° 2 datées du 10 février 2022, la société Auto Management demande à la cour de statuer comme suit :
'Faire droit à l’appel de la SAS Auto Management ;
Rejeter l’appel incident de Mme [N] ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que la rupture de Mme [N] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS Auto Management, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N], les sommes de :
5047,26 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
504,72 € brut au titre des congés payés y afférents ;
1 380 € brut au titre du paiement de sa mise à pied ;
138 € brut de congés payés afférents à la mise à pied ;
19 908,65 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
700 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement d’un montant sur les montants de 5.047,26 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 504,72 euros brut au titre des congés payés y afférents, 1.380,00 euros bruts au titre du paiement de sa mise à pied, 138,00 euros bruts de congés payés y afférents, 19.908,65 euros net au titre de l’indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail ;
Fixé la moyenne des salaires à 2.523,63 euros brut ;
Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [N] est fondé ;
En conséquence
Débouter Mme [N] de toutes ses demandes lesquelles sont pour rappel :
5 336 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
533 euros brut de congés payés sur préavis ;
1 380 euros brut au titre du salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 138 euros bruts de congés payés afférents ;
19 727 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
46 690 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17,5 mois de salaire pour 24 ans d’ancienneté) ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté la SAS Auto Management de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissé à la charge de la SAS Auto Management la charge de ses frais et dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [N] à payer à la SAS Auto Management la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] aux dépens.'
La société Auto Management expose que Mme [N] avait connaissance de la possibilité d’être exposée à une tentative d’escroquerie dans la mesure où trois mois avant les faits, elle avait été mise en garde sur les fraudes par ingénierie sociale. Elle ajoute que Mme [N] et son responsable en avaient conclu qu’ils étaient suffisamment « affutés » pour ne pas se faire berner.
La société Auto Management soutient que Mme [N] ne pouvait que se douter d’une escroquerie et du fait que la boîte mail du président, M. [U], avait été piratée.
Elle souligne que Mme [N] aurait dû relever le caractère suspect du courriel demandant si ''Maître [F]'' avait appelé, puisque son employeur travaillait dans le bureau voisin jusqu’à 11 heures. Elle observe qu’habituellement, le prénom, nom et l’image d’un véhicule Ford figure sur tous les courriels de M. [U], ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Elle souligne que les premiers courriels reçus font apparaître sur la ligne de l’émetteur l’adresse de M. [U] mais aussi celle de l’usurpateur : « [Courriel 5] ».
Elle ajoute que Mme [N] est au fait de l’utilisation d’un ordinateur, notamment de l’accès à distance aux boîtes de courrier électronique de l’entreprise et qu’en outre, elle savait que son employeur n’avait pas ''d’Iphone'' ; l’usurpateur a demandé à la salariée de communiquer via une adresse sécurisée à savoir « [Courriel 4] » alors que ce mode opératoire et ce changement d’adresse ne font pas partie du fonctionnement normal de l’entreprise et aurait dû alerter Mme [N].
Elle soutient que les virements importants n’interviennent que dans un cadre excessivement normé, uniquement sur justificatifs et au profit de partenaires très spécifiques et restreints, et rappelle qu’une opération comptable est forcément rattachée à un acte commercial et à une entité juridique précise.
La société Auto Management considère que cette faute de Mme [N] est d’autant moins excusable qu’il existait encore d’autres indices permettant de déceler l’escroquerie, tels que la localisation à l’étranger de la banque destinataire du virement et le fait que ''Me [F], Avocat associé chez PWC'' n’existe pas, fait qui pouvait facilement être vérifié sur internet.
De surcroît le président, M. [U], avait, compte tenu de son âge (63 ans), l’intention de faire valoir ses droits à la retraite prochainement et se trouvait donc en situation de céder ses affaires, plutôt que d’en acquérir de nouvelles contrairement à l’objet du virement allégué (opération de croissance externe).
La société évoque l’information tardive donnée par Mme [N] à son employeur, car la comptable n’a révélé les faits que plus de 2h30 après l’émission du virement.
Elle souligne que le blocage du virement a pu être réalisé par le fait que l’employeur avait des connaissances en Hongrie, et qu’il a pu intervenir directement auprès de la banque pour éviter que les fonds ne soient immédiatement transférés vers une autre destination hors union européenne.
S’agissant de l’ancienneté de la salariée, la société Auto Management considère qu’elle ne plaide pas en sa faveur, puisque Mme [N] connaissait parfaitement tant les règles de sa profession que l’entreprise et son dirigeant.
La société observe que l’entreprise s’est trouvée en fermeture à compter du confinement de la mi-mars, et que la réouverture a commencé le 27 avril 2020 sans surcharge. Elle retient que Mme [N] n’a pas respecté les règles comptables élémentaires et les procédures en vigueur dans l’entreprise.
Par ses conclusions d’intimée portant appel incident en date du 10 novembre 2021, Mme [N] demande à la cour de statuer comme suit :
'Sur l’appel principal
Rejeter l’appel principal interjeté par la SAS Auto Management,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach du 8 avril 2021 en ce qu’il a condamné la SAS Auto Management à payer à Mme [N] les sommes de :
5 047,26 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
504,72 € brut de congés payés sur préavis ;
1 380 € brut au titre de la mise à pied conservatoire ;
138 € brut de congés payés y afférents à la mise à pied ;
19 908,65 € net au titre de l’indemnité de licenciement ;
Et en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à 2 523,63 € brut ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 700 €, la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach du 8 avril 2021 en qu’il a:
dit et jugé que la rupture de Mme [N] s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [N] de sa demande de condamnation de la société Auto Management au paiement de la somme de 46 690 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau
Dire et juger que le licenciement de Mme [N] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence
Condamner la SAS Auto Management prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 46 690 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS Auto Management prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et en cause d’appel ;
La condamner aux entiers frais et dépens y compris à ceux des éventuelles mesures d’exécution.'
Mme [N] explique qu’elle a été victime de man’uvres qualifiées de 'fraude au Président', et fait valoir qu’elle n’a reçu aucune formation concernant ce procédé frauduleux, contrairement à ce qu’affirme la société appelante.
Elle conteste avoir eu une discussion avec son supérieur concernant le courriel de la banque LCL au sujet de ce type de fraude.
Mme [N] précise que son supérieur lui a indiqué qu’il ne fallait pas qu’elle s’inquiète car la « société était assurée pour ce genre de situation. », et que le lendemain celui-ci lui a indiqué avoir réussi à bloquer le virement.
Mme [N] indique qu’elle est tenue à une obligation de loyauté envers son employeur, raison pour laquelle elle a exécuté les instructions avec discrétion.
Elle précise que si M. [U] était présent dans les locaux lorsque les premiers courriels ont été reçus à 9h57, il ne l’était plus lorsqu’elle en a pris connaissance.
Elle ajoute que M. [U] utilise un ''Iphone'', et qu’elle ne pouvait pas savoir s’il avait ou non sa boite de messagerie électronique sur son téléphone.
Elle rappelle que l’adresse électronique de l’employeur était exacte.
Mme [N] précise que ses compétences sont très limitées en informatique, et ajoute qu’elle n’a jamais suivi de formation s’agissant de la programmation de boites de messagerie électronique ou de serveurs. Elle précise que la société Auto Management avait recours aux prestations de la société Casanova pour gérer ces outils électroniques ainsi que le site internet de la société.
Mme [N] rappelle que la transaction a été qualifiée de ''secrète'' par la personne que la salariée croyait être son employeur. Elle explique qu’elle a pensé qu’il s’agissait d’une adresse électronique créée pour l’occasion, et ajoute que le montant de la transaction ne l’a pas choquée, puisqu’elle a à sa charge la gestion de 800 000 euros sans avoir à solliciter qui que ce soit.
Elle précise qu’elle a demandé sur quel compte le virement devait être effectué car il arrivait régulièrement que dans le cadre d’importants virements, l’une des sociétés de M. [U] avance les fonds à une autre.
Mme [N] se prévaut de ce qu’elle a alerté son employeur à temps, de sorte que le virement a pu être bloqué. Elle souligne qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire, qu’elle a acquis une ancienneté importante (25 ans), que les faits se sont déroulés très vite un jour où les conditions de travail étaient stressantes, notamment en raison du retard accumulé lors de sa semaine de congés.
Mme [N] retient que le caractère sérieux du motif de licenciement n’est pas été caractérisé, l’employeur ne s’étant même pas donné la peine de porter plainte devant les autorités compétentes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
Mme [N] a été employée par la société Auto Management à compter du 11 août 1995 en qualité de secrétaire comptable, puis à compter du 3 mars 2008 en qualité de comptable confirmée, classification 9.1 échelon 11, statut employé. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2 300 euros pour un travail à temps complet.
Par courrier du 26 mai 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 juin 2020 et a été mise à pied à titre conservatoire pendant toute la durée de la procédure.
La société Auto Management a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave par lettre en date du 12 juin 2020 rédigée dans les termes suivants :
« Vous êtes employée dans notre entreprise en qualité de Comptable et ce depuis de nombreuses années.
A ce titre, vous êtes donc censée connaître parfaitement les rouages de l’entreprise, et nous nous devons de vous faire confiance compte tenu de vos fonctions.
Le lundi 25 mai dernier, vous vous êtes laissée bernée par un « escroc au président » et avez effectué un virement de 173 784 euros au profit d’un tiers que vous ne connaissiez pas, sur un compte bancaire situé à l’étranger, sans aucune contrepartie ni document comptable, relevé de frais ou justificatif.
Vous avez réalisé cette opération avec une légèreté sans pareille, sans aucun discernement et avez ainsi mis l’intégralité du groupe et ses 41 collaborateurs en péril.
En effet, et après seulement quelques échanges de mails, sans la moindre vérification, vous avez procédé au virement sans en référer, ni à moi, alors que je me trouvais dans les locaux, ni à votre responsable, M. [Y].
Pourtant de nombreux éléments auraient dû attirer votre attention et leur addition démontrait clairement le caractère frauduleux de cette sollicitation et qu’il ne pouvait s’agir de directives venant de votre employeur :
A l’heure du premier mail et des suivants, j’étais présent dans le bureau voisin auprès de M. [Y] votre supérieur hiérarchique à moins de 2 mètres de vous ; je ne pouvais donc pas être l’émetteur du mail que vous avez reçu.
Lesdits mails précisent qu’ils émanent d’un iphone alors que jamais je n’ai utilisé ce moyen de communication avec vous, et que vous savez que ma boite mail n’est pas chargée sur mon téléphone.
Les mails soi-disant reçus de M. [B] [U] font apparaître des mentions complémentaires qui démontrent aisément que le mail provient d’un autre serveur et que l’adresse est donc usurpée.
Le mode opératoire et le changement d’adresse mail au profit d’une nouvelle adresse dite sécurisée ne font pas partie du fonctionnement des échanges avec votre Direction et encore une fois ne vous ont pas alerté.
Et surtout, vous connaissez ma confiance envers [J] [Y], il serait très surprenant que je ne lui parle pas d’une transaction de cette importance.
Depuis que nous travaillons ensemble, il ne me semble pas vous avoir demandé de réaliser un virement d’un tel montant, et surtout, il ne m’est jamais arrivé de ne pas venir vous en parler alors que je suis à quelques mètres de vous.
Le manque d’information quant à la société et le compte à partir duquel la transaction devait s’opérer est des plus étranges. Le groupe comporte 7 sociétés distinctes et le fait qu’il ne vous soit pas indiqué à partir de quelle société il convenait de faire le mouvement financier n’est absolument pas un usage de votre Direction et en totale contradiction avec les règles comptables élémentaires.
Sur ce seul point, vous auriez dû vous mettre en alerte car il ne peut jamais arriver que l’on vous laisse le choix d’un compte. Une opération ne peut correspondre qu’à une charge sur une société donnée et cette société doit émettre un virement, pas vous en laisser le choix.
Et au pire, si tel avait été le cas, ceci aurait été pour des raisons de trésorerie, et je vous aurais donc demandé des détails sur la situation des différents comptes bancaires.
Vous ne vous êtes pas interrogée sur la localisation à l’étranger (Budapest) de la banque destinataire du virement.
Vous avez agi seule sans même en aviser votre supérieur hiérarchique dont le bureau est mitoyen du votre et qui, on ne sait pourquoi, ne devait pas être informé de cette transaction. Il n’est pas dans les usages de l’entreprise de vous confier des opérations qui devraient être cachées à votre supérieur hiérarchique.
Vous semblez avoir un moment été prise d’un doute et avez demandé des informations personnelles afin de lever l’incertitude quant à la qualité de votre interlocuteur. Malgré l’absence de réponse, vous avez procédé au virement.
Et enfin, vous faites un virement d’une somme importante, sans prendre le soin de vérifier que l’avocat qui vous contacte existe réellement, alors qu’une simple recherche sur le site de leur cabinet vous aurait permis d’identifier qu’il n’existe pas de Me [T] [F], associé chez PWC.
Dans cette affaire, vous avez agi en dehors de toute déontologie comptable. Vous avez outrepassé vos prérogatives et délégations ce qui constitue une faute grave pour laquelle nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour faute grave.»
La réalité des faits reprochés par la société Auto Management à Mme [N], soit de ne pas avoir identifié l’escroquerie dont la société faisait l’objet, et d’avoir ainsi agi en dehors de toute déontologie comptable en effectuant un virement au profit d’un tiers qu’elle ne connaissait pas, sur un compte à l’étranger, sans document comptable, n’est pas contestée.
En revanche Mme [N] conteste le caractère fautif de son comportement, et considère qu’elle a été victime d’une tentative d’escroquerie sous forme de ''fraude au président'' avec une mise en scène ''parfaitement orchestrée'', qui a été utilisée pour obtenir sa confiance, notamment par le biais de la messagerie électronique piratée du président de la société, dont elle décrit avec minutie le mode opératoire.
La société Auto Management soutient que la salariée a agi avec légèreté et sans discernement, en dehors de toute déontologie comptable et en ayant outrepassé ses prérogatives, et ce alors qu’elle avait été préalablement informée de ce procédé de fraude au préjudice des entreprises par le biais du piratage des boites de messagerie électronique des dirigeants.
La société Auto Management justifie de la diffusion quelques semaines auparavant à Mme [N] ainsi qu’à M. [Y] d’un courriel adressé par le président M. [U] le 28 février 2020 dont l’objet était « Information LCL : Recrudescence des fraudes ingénierie sociale », d’une lettre d’information émanant de la banque LCL (pièce n° 16 de la société) qui évoquait les techniques les plus couramment utilisées, et en premier lieu la ''fraude au président'' dont le mode opératoire était décrit comme suit : « En usurpant l’identité du dirigeant, le fraudeur obtient la collaboration d’une personne de l’entreprise (souvent des services financiers) pour effectuer un virement le plus souvent vers l’étranger au prétexte d’une opération urgente et ultraconfidentielle ».
La cour relève que ce mode opératoire est parfaitement conforme à la description qui est faite par Mme [N] de la mise en scène qui a été utilisée pour obtenir de sa part un virement d’une somme importante à destination d’un compte étranger.
La société Auto Management soutient que le comportement crédule de Mme [N] est incompréhensible non seulement de par l’ancienneté importante de la comptable et l’expérience qu’elle a acquise, mais aussi au regard de cette information qui lui avait été transmise trois mois auparavant de l’existence de ce genre de ''fraude au président'' à l’occasion de laquelle Mme [N] avait échangé avec son supérieur hiérarchique direct M. [Y].
Mme [N] ne conteste pas la diffusion de cette information, mais dément avoir échangé avec son supérieur direct à propos de celle-ci.
Or la société appelante produit le témoignage de M. [Y], chef comptable et supérieur hiérarchique de Mme [N], qui relate (sa pièce n° 8) :
« Mon bureau est mitoyen de celui de Mme [N] :
— Le jour des faits, nous étions en réunion avec M. [U] de 9 heures jusqu’à plus de 11 heures et à aucun moment Mme [N] n’est venue nous rendre compte d’évènements troublants.
— Ce n’est qu’en début d’après-midi, après avoir interrogé Mme [N] que je voyais dans un état anormal qu’elle m’a révélé les faits, c’est-à-dire l’émission d’un virement d’une somme colossale au profit d’une banque étrangère sans aucun justificatif.
J’ai alors immédiatement compris qu’il s’agissait d’une escroquerie et j’ai entrepris les démarches auprès de notre banque afin de les informer du caractère frauduleux de cette opération afin de tenter de bloquer les fonds.
J’ai été stupéfait de la légèreté de ma subordonnée, d’autant que le lundi 2 mars, nous avions commenté un mail d’information émanant du LCL, et transmis à Mme [N] et moi-même par M. [U], nous mettant en garde sur les modes opératoires des 'escroqueries d’ingénierie sociale'.
Après lecture, nous en avions convenu qu’une telle situation ne pouvait nous arriver et que nous étions suffisamment ''affutés'' pour ne pas nous faire berner.
Je précise également que le 25 mai était une journée de travail ordinaire. Nous avions repris notre activité depuis le 27 avril. ».
Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de ce témoignage circonstancié de M. [Y], supérieur hiérarchique direct de Mme [N].
Si Mme [N] soutient qu’elle n’a pas outrepassé ses prérogatives ou délégations, et qu’elle pouvait parfaitement effectuer des virements sans autorisation de sa hiérarchie, la société Auto Management rappelle la rigueur des règles en matière d’opération comptable, et fait état de ce que s’il existe effectivement un encours de 800 000 euros, les virements sont effectués dans un cadre normé, sur justificatifs et au profit de partenaires identifiés.
La société Auto Management illustre à juste titre la légèreté de Mme [N] en faisant état de plusieurs éléments suspects qui auraient dû être perçus par la comptable, soit la localisation à l’étranger de la banque destinataire du virement, l’absence de toute vérification de l’existence de l’avocat 'Maitre [F]', et l’objet du virement (croissance externe).
Au-delà de la pertinence du reproche qui est fait par la société Auto Management dans ses écritures de la tardiveté de l’information donnée par Mme [N] à son employeur de la réalisation du virement ' tardiveté qui n’est pas mentionnée dans la lettre de licenciement -, il est avéré que la comptable a elle-même pris la mesure de son imprudence fautive, puisqu’elle en a rapidement informé sa hiérarchie des faits.
Il est donc établi que Mme [N] a émis un ordre de virement d’un montant important – que son supérieur hiérarchique M. [Y] a d’ailleurs qualifié de « colossal » -, sans aucune pièce comptable, alors qu’il lui appartenait dans le cadre de ses missions de comptable, d’effectuer les vérifications qui s’imposent et d’obtenir les pièces justificatives nécessaires.
Aussi le fait que le virement ait pu être ensuite bloqué et que l’entreprise n’ait pas été victime d’un préjudice financier est sans emport sur la teneur de ce manquement fautif de Mme [N] à ses obligations contractuelles, qui a irrémédiablement compromis la confiance que la société Auto Management avait en ses compétences. Il en est de même de l’existence ou non d’une démarche d’une plainte pénale assumée par l’employeur.
En revanche, il n’est pas contesté que Mme [N] a occupé son poste de comptable pendant de nombreuses années sans démériter, tant dans la qualité de ses prestations que la manifestation de sa loyauté à son employeur.
Il n’est donc pas justifié par l’employeur que les manquements reprochés à Mme [N] rendaient inenvisageable le maintien de la comptable à son poste durant la durée du préavis.
En conséquence, la cour requalifie le licenciement de Mme [N] en licenciement pour réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Les montants alloués par les premiers juges à Mme [N] au titre des indemnités de rupture n’étant pas critiqués, ces dispositions sont également confirmées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
La société Auto Management, qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, sauf celles relatives aux dépens ;
Statuant sur ce point, et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SAS Auto Management aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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