Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 31 mars 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 26 mars 2025, N° 25/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MU6I
N° Minute :
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 25/00168) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Valence en date du 26 mars 2025, suivant déclaration d’appel du 09 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [M] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-4451 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉES :
La COMPAGNIE GENERALI IARD , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [B] (Police F/123/AN533244) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis LANDRIEU, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Solène ROUX, greffière, lors des débats, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [T], dont le véhicule était assuré auprès de la société Macif, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [Z] [B], assuré auprès de la société Generali IARD.
Saisi par Mme [T], par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise confiée au Dr [Q] et condamné la société Macif à payer à Mme [T] une provision complémentaire à celle adressée amiablement.
L’expert a retenu que l’état de Mme [T] n’était pas consolidé.
Par exploits de commissaire de justice des 5 décembre 2024 et 5 mars 2025, Mme [T] a fait assigner la société Generali IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins d’obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise et l’allocation d’une somme provisionnelle en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 16 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
Ordonné la jonction des procédures,
Rejeté pour défaut d’intérêt la demande de la société Generali IARD quant au rappel de la possibilité de saisir le juge en charge du contrôle des expertises,
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision,
Ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le Docteur [X] [U], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Grenoble, demeurant au [Adresse 4] à [Localité 5] (26) Tél : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 1], lequel aura pour mission de, si besoin avec l’aide d’un ou des sapiteurs, de :
— Se faire communiquer par la demanderesse, ou par un tiers, ou de ses ayants-droits, même sans l’accord de l’intéressé, mais en le recherchant, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— Préciser les éventuels les éventuels préjudices liés au fait que la demanderesse est mère de quatre enfants, et qu’elle a pu, du fait de ses blessures, rencontrer des difficultés dans leur prise en charge (notamment pour leur garde, entretien, surveillance, soins, courses, ménages), et ce jusqu’à leurs 15 ans,
— Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite ;
Dit que l’expert dressera, ensuite, rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 euros qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la décision ;
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de, ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Rappelé que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera’ aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Condamné la société Generali IARD à verser à Mme [M] [T] une indemnité provisionnelle à hauteur de 8 000 euros ;
Déclaré commune et opposable la présente décision à la CPAM de la Drôme et à la société Generali LARD ;
Débouté Mme [M] [T] de sa demande de provision ad litem ;
Dit que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles ;
Dit que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 9 avril 2025, Mme [T] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par conclusions notifiées électroniquement le 11 décembre 2025, Mme [T] demande à la cour de :
Donner acte à Generali de ce qu’elle renonce à sa demande manifestement irrecevable de :
« voir enjoindre à Mme [T] de verser aux débats, sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
— copie complète de son contrat d’assurance souscrit auprès de la MACIF ;
— le rapport d’expertise déposé par le Docteur [Q] suite à sa désignation en qualité d’expert par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence le 08 mars 2023 » ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 16 mars 2025 en ce qu’elle a :
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 euros qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque,
Débouté Mme [M] [T] de sa demande de provision ad litem,
Dit que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais
irrépétibles .
En conséquence, jugeant de nouveau :
Dispenser Mme [M] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de consignation,
Interdire à Generali IARD la communication de tout élément médical concernant Mme [T], que ce soit dans le cadre de la procédure judiciaire ou pendant les opérations d’expertise, sans son autorisation préalable écrite,
Condamner Generali IARD à payer à Mme [M] [T] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
La Confirmer en ce qu’elle a alloué à Mme [T] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
Condamner Generali IARD à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre la somme de 3 000 euros en cause d’appel,
Débouter Generali IARD de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Generali IARD aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Cécile Maggiulli sur son affirmation de droit,
Déclarer l’arrêt à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Drôme.
Par conclusions notifiées électroniquement le 2 janvier 2026, la société Generali IARD demande à la cour de :
Déclarer sans objet la demande de Mme [T] tendant à modifier les termes de la mission confiée au Docteur [U] lequel a d’ores et déjà déposé son rapport le 9 novembre 2025,
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence le 26 mars 2025 en ce que :
— la mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [U] a été ordonnée aux frais avancés de Mme [T] qui n’avait pas fait connaître à la juridiction qu’elle avait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour l’exercice de cette procédure,
— la mission confiée au médecin expert consiste, notamment ; à :
« se faire communiquer, par la demanderesse ou par un tiers, ou de ses ayants-droits, même sans l’accord de l’intéressé, mais en le recherchant, tous documents utiles à sa mission »,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et, plus généralement, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime,
— Mme [T] a été déboutée de sa demande de provision ad litem et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens ont été provisoirement laissés à la charge de Mme [T],
Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel,
— Déclarer la compagnie Generali IARD recevable en son appel incident concernant le quantum de la provision complémentaire allouée Mme [T] à valoir sur la réparation de son préjudice,
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’il a été alloué à Mme [T] une indemnité provisionnelle complémentaire de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice en lien avec son accident de la circulation du 16 décembre 2016
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [T] de sa demande en paiement d’une provision complémentaire en l’absence de démonstration, à ce stade, d’un lien d’imputabilité des séquelles neurologiques, psychiatriques qu’elle indique avoir subies, et de l’hernie discale diagnostiquée en mars 2023, avec son accident du 16 décembre 2016, et des provisions qu’elle a d’ores et déjà perçues de son assureur, la MACIF, à hauteur de 6 350 euros,
A titre subsidiaire,
Limiter à 1500 euros le montant de la provision complémentaire susceptible d’être allouée à Mme [T],
Débouter Mme [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner Mme [T] aux dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la Selarl Cabinet Laurent Favet en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [T] a fait signifier à la CPAM de la Drôme la déclaration d’appel et ses premières conclusions par exploit de commissaire de justice du 25 mai 2025 par remise d’une copie de l’acte à personne morale.
La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la dispense de consignation
En application de l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dès lors qu’il est justifié dans le dossier du tribunal adressé à la cour que par décision du 11 décembre 2024, il a été accordé à Mme [T] l’aide juridictionnelle totale pour son action en référé devant le tribunal judiciaire de Valence, infirmant l’ordonnance déférée, Mme [T] est dispensée de consignation pour l’organisation de l’expertise judiciaire.
Sur la mission d’expertise
— L’assureur peut produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.
— Lorsque la victime s’oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l’expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l’expert judiciaire missionné par le tribunal n’est pas en droit d’en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d’apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d’en tirer toutes conséquences quant à ses demandes.
(Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 3 juillet 2025, n° 25-70.007)
En l’espèce, alors que l’expertise n’est pas terminée puisque les deux parties ont sollicité du juge en charge du contrôle des expertises la poursuite des opérations afin que le technicien puisse répondre aux dires voire pour l’une d’elle afin qu’il recueille l’avis d’un sapiteur, la demande de modification de la mission n’est pas devenue sans objet.
Infirmant l’ordonnance la mission d’expertise est modifiée comme précisée ci-dessous afin de respecter les principes précédemment rappelés à propos du secret médical.
Mme [T] est en en outre déboutée de sa demande tendant à interdire de manière générale à la société Generali la communication de tout élément médical la concernant sans son autorisation dès lors qu’il peut être passé outre son refus de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’assureur et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu de la provision d’ores et déjà perçue d’un montant total de 6 350 euros et des premières conclusions de l’expert quoique non définitives, l’obligation n’est pas sérieusement contestable seulement dans la limite de 5 000 euros.
Infirmant l’ordonnance déférée, la société Generali IARD est condamnée à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices.
Alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, confirmant l’ordonnance entreprise, Mme [T] est déboutée de sa demande de provision ad litem.
La CPAM de la Drôme étant partie, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente décision opposable.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures de première instance sont en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— Fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 euros qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
— Condamné la société Generali IARD à verser à Mme [M] [T] une indemnité provisionnelle à hauteur de 8 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dispense Mme [M] [T] de consignation au titre de l’avance des frais de l’expertise ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, avec l’accord de la victime ;
Rappelle que dans l’hypothèse où la victime s’opposerait à une telle communication en invoquant le secret médical, il appartiendrait au juge d’apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime et d’en tirer toutes conséquences quant à ses demandes ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Déboute Mme [M] [T] de sa demande tendant à interdire à la société Generali la communication de tout élément médical sans son autorisation préalable ;
Dit toutefois que l’assureur ne peut produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi ;
Condamne la société Generali IARD à payer à Mme [M] [T] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Déboute Mme [M] [T] de sa demande de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Drôme, celle-ci étant partie à l’instance ;
Déboute Mme [M] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
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