Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 janv. 2026, n° 24/07263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 24/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07263 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4YV
Décision du Président du TJ de [Localité 5] en référé du 04 juillet 2024
RG : 24/00379
[N], NÉE [M]
C/
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [L] [N] née [M]
née le 27 Septembre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, toque : 246
INTIMÉE :
La société RENAULT RETAIL GROUP, Société anonyme au capital de 10 000 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 312 212 301, dont le siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
Ayant pour avocat plaidant la SELARL GUEMARO ASSOCIES représentée par Me Elise MARTEL, avocat associée, au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 12 juillet 2022, Mme [L] [N] née [M] a acheté auprès de la SA Renault Retail Group, prise en son établissement de [Localité 5]-Rillieux, un véhicule neuf de marque Dacia, modèle «'Nouvelle Spring Expression'», au prix catalogue de 21'300 € augmenté de certaines options. Le prix total était ramené à 11'169,50 € après déduction des sommes de 5'000 € et 5'980,50 € aux titres respectivement de la prime à la conversion et du bonus écologique, aides gouvernementales dont le vendeur faisait l’avance, et il comprenait en outre la reprise du véhicule Renault Twingo de l’acheteuse évalué à 1€.
Après s’être acquittée de la part du prix en numéraire, Mme [N] n’a jamais, ni payé la part en nature du prix de vente par la remise de son véhicule Renault Twingo, ni n’a pris livraison du véhicule neuf de marque Dacia.
Aucune des solutions amiables envisagée n’a aboutie et, suivant bon de commande du 23 mai 2023, Mme [N] a acheté auprès de la SA Renault Retail Group, prise en son établissement de [Localité 5]-Nord, un autre véhicule neuf de marque Dacia, modèle «'Nouvelle Spring Extrême'», au prix catalogue de 22'300 € augmenté de certaines options. Ce prix était ramené à 11'447 € après déductions des sommes de 6'000 € et 6'453 € aux titres respectivement de la prime à la conversion et du bonus écologique, aides gouvernementales dont le vendeur faisait l’avance, et il était complété par la reprise du véhicule Renault Twingo de l’acheteuse évalué à 1 €. Pour les besoins de cette seconde commande, Mme [N] a versé un acompte de 1'447 € et elle a complété et signé le formulaire «'attestation sur l’honneur': absence de perception préalable d’une prime à la conversion'».
Par un courrier du 31 janvier 2024, la société Renault Retail Group a notifié à Mme [N] qu’elle n’était pas éligible à la prime à la conversion et au bonus écologique pour en avoir déjà bénéficié dans la cadre de sa commande du 12 juillet 2022 et la société venderesse lui a alors proposé, soit de poursuivre la vente du 23 mai 2023 moyennant le paiement intégral du solde du prix de 22'453€, soit de procéder à l’annulation de cette seconde vente.
En l’absence d’accord des parties sur les suites à donner aux deux bons de commande signés, la SA Renault Retail Group a, par exploit du 20 février 2024, fait assigner Mme [N] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon, lequel a, par ordonnance de référé contradictoire du 4 juillet 2024, statué ainsi':
Condamnons [L] [M] épouse [N], sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, à prendre livraison du véhicule Dacia Nouvelle Spring commandé le 12 juillet 2022, et à payer le prix de vente de véhicule par la remise du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4], ou à défaut, de payer la somme de 1€ correspondant à la valeur de ce véhicule, outre à payer à la société Renault Retail Group la somme de 5'000 € qui correspond à l’avance de prime à la conversion,
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamnons [L] [M] épouse [N] à payer à la société Renault Retail Group la somme provisionnelle de 6'600 € au titre des frais de stationnement du véhicule arrêtés au 10 février 2024, à parfaire jusqu’à la prise de livraison du véhicule à hauteur de 20 € par jour,
Condamnons [L] [M] épouse [N] à payer à la société Renault Retail Group la somme provisionnelle de 5'980,50 € en remboursement du bonus écologique avancé,
Condamnons [L] [M] épouse [N] à payer à la société Renault Retail Group la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Rejetons les demandes relatives au contrat du 23 mai 2023,
Condamnons [L] [M] épouse [N] aux dépens,
Condamnons [L] [M] épouse [N] à payer à la société Renault Retail Group la somme de 2'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 septembre 2024, Mme [L] [M] épouse [N] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 8 octobre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2024 (conclusions d’appel), Mme [L] [M] épouse [N] demande à la cour':
Déclarer l’appel recevable, bien fondé, y faire droit,
Infirmer l’ordonnance du 4 juillet 2024 en ce que le juge s’est déclaré compétent alors qu’il existe une contestation sérieuse,
Et statuant à nouveau
Déclarer incompétente la juridiction des référés en raison de l’existence de contestations sérieuses,
En conséquence
Rejeter les demandes de la société Renault Retail Group,
Condamner la société Renault Retail Group à payer à Mme [L] [M] épouse [N] la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société Renault Retail Group aux dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 novembre 2025 (conclusions d’intimée n°2 et aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture), la SA Renault Retail Group demande à la cour':
A titre principal :
Juger que la société Renault Retail Group n’a pas été en mesure de faire valoir sa défense en temps utile,
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2025 dans le respect du principe élémentaire du contradictoire,
Ordonner la réouverture des débats et au besoin ajourner l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025,
En conséquence :
Déclarer recevables les présentes conclusions d’intimée n°2,
Confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions tel que demandé par la société Renault Retail Group aux termes de ses premières conclusions d’intimée du 5 février 2025,
Y ajoutant,
Condamner Mme [N] au paiement au profit de la société Renault Retail Group d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel tel que demandé par la société Renault Retail Group aux termes de ses premières conclusions d’intimée du 5 février 2025,
A titre subsidiaire, si la Cour devait rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Confirmer l’ordonnance du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions tel que demandé par la société Renault Retail Group aux termes de ses premières conclusions d’intimée du 5 février 2025,
Y ajoutant,
Condamner Mme [N] au paiement au profit de la société Renault Retail Group d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel tel que demandé par la société Renault Retail Group aux termes de ses premières conclusions d’intimée du 5 février 2025.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de ré-ouverture des débats':
La société Renault Retail Group sollicite, par conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 novembre 2025, le rabat de la clôture intervenue le 12 novembre 2025 en exposant qu’elle n’a jamais pu faire valoir ses moyens au soutien de sa demande de confirmation pure et simple de l’ordonnance de référé, d’abord parce que l’appelante ne s’est pas acquittée des condamnations mises à sa charge, ensuite parce que l’intéressée avait annoncé le 27 décembre 2024 qu’elle se désistait en précisant que les écritures de son conseil étaient «'nulles et sans effet'». La société intimée indique qu’elle avait néanmoins pris des écritures dans les délais prescrits par le code de procédure civile pour préserver ses droits mais, dès lors, sans avoir pu faire valoir contradictoirement ses moyens, ce qui constitue, selon elle, une atteinte majeure au principe du contradictoire et constitue une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture.
Mme [N], par message électronique de son conseil, ne s’oppose pas à cette demande.
Sur ce,
L’article 803 du code de procédure civile énonce': «'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'».
En l’espèce, la société intimée justifie que, par un courriel du 27 décembre 2024, Mme [N] a directement écrit à son conseil, avec copie pour information à son propre conseil, Me Dominjon, pour faire savoir qu’elle se désistait de son appel, en précisant notamment qu’elle préférait se défendre toute seule. Nonobstant l’ambiguïté de ce courriel dès lors qu’il n’est en réalité pas possible pour les parties de se défendre seul dans le cadre de la présente procédure d’appel régie par les articles 900 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure avec représentation obligatoire, reste que la société intimée a légitimement cherché à se voir confirmer le désistement annoncé et elle a, par un courrier officiel de son conseil du 29 janvier 2025, interrogé en ce sens le dernier conseil de Mme [N].
Or, après avoir été représentée par Me Anne Barlatier Privitello en première instance, puis par Me Thomas Martinez par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 septembre 2024, puis par Me Lilian Merico par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 octobre 2024, et enfin, par Me [Localité 7]-Pierre Dominjon par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2024, ce dernier conseil étant celui que le conseil de la partie intimée a interrogé le 29 janvier 2025, Mme [N] a sollicité et obtenu, par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 février 2025, le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle. En l’absence de nouveau conseil s’étant constitué pour la défense des intérêts de Mme [N], la société Renault Retail Group était fondée à poursuivre la procédure en s’adressant à Me Dominjon qui est demeurée le représentant de l’appelante dans le cadre de la présente instance en application de l’article 418 du code de procédure civile. Pour autant, la partie intimée, dans l’ignorance de la carence de Mme [N] depuis le 13 février 2025 à désigner un nouveau conseil ayant mandat de confirmer ou non son désistement d’appel, est restée suspendue à une réponse qui n’est jamais intervenue.
Cette situation inhabituelle, tenant à un désistement qui ne pouvait pas être officiellement confirmé ou infirmé, constitue une cause grave au sens de l’article 803 précité s’agissant de circonstances indépendantes de la volonté de la partie intimée et qui explique que cette dernière ait conclu le lendemain de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, l’impératif de respect du principe du contradictoire commande de faire droit à la demande de rabat de clôture, la cour d’appel ordonnant ainsi la révocation de la clôture, ainsi que la ré-ouverture des débats à effet au 13 novembre 2025.
Me Dominjon ayant fait savoir par message transmis par voie électronique le 18 novembre 2025 qu’elle n’entendait pas répliquer aux dernières écritures de son contradicteur, la cour prononce une nouvelle clôture le 19 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée à l’audience de plaidoirie.
Sur la demande d’exécution forcée de la commande du 12 juillet 2022':
Le juge de première instance a retenu que la première commande passée par Mme [N] a donné lieu à un accord sur la chose et sur le prix et que ce prix a été payé par l’acheteuse à l’exception de la remise de son ancien véhicule Twingo qui ouvrait droit à la prime à la conversion. Il a relevé que Mme [N] ne pouvait tirer aucune conséquence particulière de l’utilisation de ses données personnelles pour l’immatriculation du véhicule puisqu’elle avait communiqué ces données volontairement pour l’obtention des primes qu’elle n’a pas choisi d’abandonner. Il a considéré que l’annulation de la vente supposait que l’acheteuse restitue le certificat d’immatriculation et qu’en raison du refus de restitution, Mme [N] est propriétaire du véhicule qu’elle a payé et qu’elle doit en conséquence être condamnée à en prendre livraison avec remise de son véhicule Twingo, et à défaut d’une telle remise, avec paiement de la somme de 1 € et du remboursement de la prime de conversion de 5'000 €.
Mme [N] demande l’infirmation de la décision attaquée, considérant que les demandes de la société Renault Retail Group se heurtent à des contestations sérieuses. Elle expose être fondée à solliciter l’annulation de la vente du 12 juillet 2022 dans la mesure où ses données personnelles ont été utilisées frauduleusement, ce que ne conteste par la société Renault Retail Group. Elle affirme qu’elle ne peut pas obtenir l’annulation du certificat d’immatriculation et qu’elle ne peut pas, non plus, prendre possession d’un véhicule qui en serait dépourvu et elle estime en conséquence se trouver, par la faute de la société Renault Retail Group, dans une situation inextricable. Elle ajoute que le juge des référés ne pouvait pas statuer sur les demandes de la société Renault Retail Group sans examiner le contrat de vente et les conditions dans lesquelles les parties ont contracté. Elle fait valoir que l’immatriculation sollicitée par l’acquéreur était un élément essentiel du contrat de vente du 12 juillet 2022 et que cette immatriculation a été rendue impossible par la faute du vendeur.
La société Renault Retail Group demande la confirmation de la décision attaquée ayant ordonné l’exécution forcée de la vente du 12 juillet 2022, renvoyant à l’article 1.2 de ses CGV qui précise que la vente est formée dès la signature du bon de commande et le versement de l’acompte. Elle en conclut que la vente est parfaite depuis le 12 juillet 2022 et elle observe que Mme [N] a payé partie du prix de vente, en s’acquittant du solde en numéraire de 4'600 € en deux paiements de 800 € le 21 septembre 2022 et de 3'800 € le 23 février 2023 mais qu’en revanche, elle n’a jamais remis son véhicule Renault Twingo, laquelle remise conditionne l’attribution de la prime à la conversion. Elle demande à la cour de confirmer la décision attaquée qui a jugé qu’à défaut de remise de ce véhicule, Mme [N] devra payer la somme de 1 € et rembourser la somme de 5'000 € dont le garage a fait l’avance.
Sur ce,
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] est signataire du bon de commande du 12 juillet 2022 portant sur un véhicule de marque Dacia modèle «'Nouvelle Spring Expression'», prévoyant un acompte de 6'568,50 €. Parmi les pièces produites par l’appelante figurent les justificatifs du paiement de cet acompte par deux virements de 3'500 € et 3'068,50 € effectués respectivement les 12 et 13 juillet 2022.
Par ailleurs, Mme [N] justifie avoir souscrit un micro-crédit de 3'800 € auprès de la société Caisse d’Epargne, lequel lui a été octroyé courant septembre 2022. Il résulte plus particulièrement des pièces produites par l’appelante que celle-ci a effectué un virement de 800 € le 21 septembre 2022, puis un virement de 3'800 € le 23 février 2023. Ainsi, le solde du prix, du moins pour sa part en numéraire, a été réglé.
En l’état de ces premiers éléments, il est établi avec l’évidence requise devant le juge des référés que la vente du véhicule Dacia neuf est devenue parfaite, soit le 13 juillet 2022, date de paiement de l’acompte en application de l’article 1.2 des CGV si l’on considère que la vente a été conclue au comptant, soit en septembre 2022, date de l’obtention du prêt en application de l’article 1.3 des CGV si l’on considère que la vente a été conclue avec le concours d’un établissement financier. Dans les deux cas, le contrat de vente a manifestement été conclu définitivement de sorte que les obligations contractuelles réciproques des parties sont devenues exigibles, la société Renault Retail Group étant tenue de délivrer le bien vendu, ce qu’elle a fait comme il sera vu ci-après, et Mme [N] étant tenue, d’une part, de payer la part du prix convenu en nature, et d’autre part, de prendre livraison du véhicule, deux obligations demeurées inexécutées, objets de la demande d’exécution forcée présentée en référé.
A ce stade, la cour relève que l’exception d’incompétence que soulève Mme [N] ne peut qu’être rejetée dès lors que l’appelante n’invoque pas à proprement parler une question de compétence d’attribution ou territoriale du tribunal judiciaire de Lyon au profit d’une autre juridiction qu’elle ne désigne d’ailleurs pas. En réalité, en opposant la nullité du contrat de vente, Mme [N] discute les cas d’ouverture de la procédure de référé, limitée par le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile à la condition que l’obligation de faire inexécutée ne soit pas sérieusement contestable.
Or, l’exception de nullité du contrat de vente invoquée par Mme [N] ne présente pas le sérieux requis pour faire échec à la demande du vendeur en exécution forcée par l’acheteuse de ses obligations contractuelles dès lors, d’abord, que le retard de livraison du véhicule neuf de marque Dacia est demeuré sans incidence. En effet, si les parties s’accordent pour expliquer que la livraison devait intervenir le 25 février 2023 mais que le véhicule acheté n’a été disponible qu’à compter du 7 mars 2023 et si la société Renault Retail Group ne justifie nullement de l’événement de force majeure dont elle s’est prévalue pour expliquer ce retard, reste que Mme [N] ne prétend pas, et encore moins ne démontre, que la date de livraison du véhicule était déterminante de son consentement. Surtout, si le retard de livraison constitue effectivement une cause de résiliation de la vente par l’acheteur en vertu de l’article 7.1 des CGV applicables annexées au bon de commande du 12 juillet 2022, c’est à la condition que cette résiliation soit notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception avant la livraison du véhicule. Or, Mme [N] n’a adressé au vendeur une lettre recommandée pour solliciter l’annulation de vente que le 24 avril 2023, soit postérieurement à la date à laquelle le véhicule était disponible.
Dans ces conditions, l’appelante n’a pas régulièrement provoqué la résiliation/annulation de la vente, et plus rien ne s’oppose à ce qu’elle prenne possession du véhicule qu’elle a acheté, celui-ci étant disponible depuis le 7 mars 2023.
Ensuite, l’exception de nullité du contrat de vente invoquée par Mme [N] n’est pas d’avantage étayée au titre des circonstances dans lesquelles le certificat d’immatriculation a été établi. En effet, l’on comprend de la comparaison du bon de commande du 12 juillet 2022 avec une précédente offre commerciale du 13 octobre 2021 que Mme [N] avait négocié de réaliser les démarches d’immatriculation elle-même, vraisemblablement pour réduire le coût de son achat. Quoi qu’il en soit, il est constant que ces démarches ont été réalisées par la société Renault Retail Group et qu’elles ont abouties le 24 février 2023 par la délivrance d’un certificat d’immatriculation qui a été adressé par courrier à Mme [N].
Cette dernière a alors reproché au vendeur un détournement de ses données personnelles, grief qu’elle reprend dans le cadre de la présente procédure. Or, même en retenant que l’accomplissement de cette démarche administrative par l’acheteur lui-même était une condition déterminante du consentement de Mme [N], la circonstance que cette condition n’ait pas été respectée ne peut avoir occasionné qu’un préjudice moral tout à fait symbolique dès lors que la société Renault Retail Group a reconnu avoir outrepassé son mandat, ce qui est resté sans incidence puisque cette société a pris à sa charge les frais induits.
En outre, le détournement de ses données personnelles allégué par l’appelante ne résiste pas à l’analyse dès lors qu’il est constant que le vendeur n’a mis en 'uvre aucun procédé frauduleux pour l’obtention de ces données que l’acheteuse lui avait fournies pour les besoins de l’instruction des demandes d’aides gouvernementales et que ces données ont été utilisées pour réaliser une démarche utile et de l’intérêt exclusif de l’acheteuse qui avait d’ailleurs elle-même engagé cette même démarche.
La situation inextricable décrite par l’appelante ne procède que de spéculations de sa part puisque dans les faits, Mme [N] dispose d’un certificat d’immatriculation nécessaire à l’usage en règle du véhicule Dacia neuf qu’elle a acheté et il n’est pas établi que le fait que la démarche d’obtention de ce certificat ait été faite à l’insu de l’acheteuse serait de nature à invalider ce titre.
Au final, l’exception de nullité du contrat de vente invoquée par Mme [N], pas plus que l’analyse des conditions dans lesquelles le contrat de vente a été conclu, ne présentent pas le sérieux requis pour faire échec à l’action de la société Renault Retail Group, laquelle est ainsi fondée en sa demande d’exécution forcée par l’acheteuse de ses obligations contractuelles de payer le solde du prix en nature et de prendre livraison de la voiture vendue puisqu’il est suffisamment établi que le principe et l’exigibilité de ces deux obligations ne sont pas sérieusement contestables.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a d’abord condamné Mme [N] à prendre possession du véhicule Dacia neuf tenu à sa disposition depuis le 7 mars 2023, est ainsi confirmée. Le prononcé d’une astreinte, en ce qu’une telle mesure est manifestement nécessaire pour garantir l’exécution de cette condamnation, est également confirmé.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a ensuite condamné Mme [N] à payer le solde du prix du véhicule Dacia neuf par la remise de son véhicule Twingo, est confirmée.
Enfin, il n’est pas contesté que le bénéfice de la prime à la conversion est subordonné à la reprise par le vendeur de l’ancien véhicule Twingo de l’acheteuse, reprise entendue comme le retrait de la circulation du véhicule concerné pour destruction. Dès lors, l’ordonnance attaquée, qui a prévu, uniquement pour le cas où Mme [N] ne serait pas en mesure de remettre au vendeur son véhicule Renault Twingo, la condamnation de celle-ci à payer les sommes de 1€ au titre de la valeur de ce véhicule et de 5'000 € au titre du remboursement de la prime de conversion, est également confirmée, sauf à souligner, pour plus de clarté, le caractère subsidiaire de ces deux dernières condamnations.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices causés du fait de l’inexécution contractuelle':
Le juge de première instance a retenu, d’une part, que Mme [N] a été avisée du coût du gardiennage du véhicule le 5 juin 2021, préalablement à sa mise en 'uvre, et d’autre part, qu’elle doit rembourser le bonus écologique dont elle ne peut plus bénéficier du fait qu’elle n’a pas pris possession du véhicule au plus tard le 15 mars 2024 du fait du décret du 7 octobre 2023.
Mme [N] sollicite l’infirmation de ces condamnations en développant la même argumentation que celle résumée ci-avant.
La société Renault Retail Group demande la confirmation de la décision attaquée ayant condamné Mme [N] aux frais de stationnement du véhicule dès lors qu’en application de l’article 7.2, elle a mis en demeure l’acheteuse de récupérer le véhicule tenu à sa disposition dans les 7 jours et qu’elle calcule les frais dus depuis l’expiration de ce délai contractuel.
Elle réclame le remboursement du bonus écologique dont elle a fait l’avance mais qui ne sera jamais versé par le gouvernement car les véhicules livrés après le 15 mars 2024 ne sont plus éligibles à cette aide en vertu du décret du 7 octobre 2023, ce qui est le cas du véhicule acquis par Mme [N] puisqu’elle n’en a toujours pas pris livraison.
Sur les frais de gardiennage':
L’article 7.2 des CGV annexées au bon de commande du 12 juillet 2022 prévoient':
«'L’établissement désigné pourra résilier le contrat et conserver à titre d’indemnité l’acompte versé par le client par lettre recommandée avec accusé de réception si, dans un délai de sept jours à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat, le client n’a pas payé le prix du véhicule.
Si à l’expiration du délai précité et après paiement du prix, le client n’a pas pris effectivement livraison du véhicule commandé, les risques que le véhicule peut encourir seront à la charge du client et l’établissement désigné pourra facturer à ce dernier une indemnité de stationnement.'».
En l’espèce, cette stipulation contractuelle subordonne la possibilité pour le vendeur de facturer une indemnité de stationnement au paiement préalable du prix. Or, il a été vu ci-avant que Mme [N] n’a pas payé le prix, du moins pour sa part en nature.
Les conditions d’exigibilités de cette indemnité pour frais de stationnement n’étant manifestement pas remplies, la société Renault Retail Groupe échoue à rapporter la preuve que la créance sollicitée au visa sur l’article 7.2 des CGV applicables ne serait pas sérieusement contestable.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné Mme [N] au paiement de la somme provisionnelle de 6'600 € au titre des frais de stationnement du véhicule arrêté au 10 février 2024, à parfaire jusqu’à la prise de livraison du véhicule à hauteur de 20 € par jour, est infirmée. Statuant à nouveau sur ce point, la cour d’appel dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision aux titres de frais de stationnement.
Sur le remboursement du bonus écologique':
Le décret du 7 octobre 2023 modifie les conditions d’éligibilité des véhicules au bonus écologique pour les voitures particulières neuves en disposant que ceux-ci doivent relever d’une version figurant dans un arrêté interministériel, pris sur proposition de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, traduisant leur atteinte d’un score environnemental minimal dont la méthodologie de calcul et de justification, d’une part, et la valeur seuil, d’autre part, sont définies par arrêté interministériel.
L’article 2 de ce décret énonce': «'Lorsqu’elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D.251-1 à D.251-13 du code de l’énergie dans leur rédaction antérieure à l’article 1er du présent décret restent applicables aux véhicules qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France et à l’étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 15 décembre 2023 inclus, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne le 15 mars 2024 au plus tard.'».
En l’espèce, il a été retenu ci-avant que la vente est parfaite, soit depuis le 13 juillet 2022, date du paiement de l’acompte, si l’on considère que la vente a été conclue au comptant, soit depuis septembre 2022, date d’octroi du micro-crédit, si l’on considère que la vente a été conclue avec le concours d’un établissement financier. Il en résulte que la facturation aurait dû intervenir à l’une de ces deux dates, sans que le vendeur n’explicite les raisons justifiant de la différer et, ce faisant, de faire perdre à Mme [N] le bénéfice du bonus écologique auquel elle reste éligible. En effet, l’article 2 du décret invoqué par la société intimée réserve expressément les hypothèses de maintien du régime antérieur en cas de vente ou de location de véhicule neuf.
En cas de vente, ce maintien du régime antérieur suppose, d’une part, une commande avant le 15 décembre 2023, ce qui est le cas du bon de commande signé par Mme [N] le 12 juillet 2022, et d’autre part, une facturation au plus tard le 15 mars 2024, ce qui est également le cas dans la mesure où le vendeur aurait dû procéder à cette facturation, si ce n’est le 13 juillet 2022, du moins en septembre 2022. Ainsi, la société Renault Retail Groupe échoue à rapporter la preuve que la créance de remboursement du bonus écologique dont elle a fait l’avance ne serait pas sérieusement contestable dès lors, au contraire, que les dispositions transitoires prévues à l’article 2 du décret qu’elle invoque ne font pas perdre à Mme [N] le bénéfice de cette aide.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné l’acheteuse au paiement de la somme provisionnelle de 5'980,50 € en remboursement du bonus écologique, est en conséquence infirmée. Statuant à nouveau sur ce point, la cour d’appel dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du remboursement de cette aide.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive':
Le juge de première instance a condamné Mme [N] à payer une somme provisionnelle à ce titre.
Mme [N] demande l’infirmation de cette condamnation en développant la même argumentation que celle ci-avant résumée.
La société Renault Retail Group demande la confirmation de la décision attaquée ayant condamné Mme [N] à l’indemniser de son préjudice moral du fait de l’attitude et de la résistance abusive de l’acheteuse. Elle affirme avoir tout mis en 'uvre pour satisfaire cette dernière, malgré son attitude particulièrement déplacée avec ses collaborateurs, soulignant que les hurlements et crises de colère de Mme [N] ont été traumatisants pour ces derniers. Elle relève que désormais, l’appelante se mure dans le silence et refuse de s’exécuter.
Sur ce,
En application du troisième alinéa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, il résulte du dossier que nonobstant l’attitude intransigeante de Mme [N] telle qu’elle s’illustre aux termes des courriels qu’elle a adressés à la société Renault Retail Group, cette dernière société a systématiquement proposé des solutions constructives pour trouver une issue amiable au litige. L’on comprend que ces propositions n’ont pu aboutir en raison du refus de l’acheteuse de restituer le certificat d’immatriculation qu’elle juge frauduleux, Mme [N] ayant même indiqué, aux termes d’un courriel du 27 décembre 2024, qu’elle considérait que la demande de restitution du vendeur masquait une tentative de sa part de dissimuler sa fraude par une destruction de preuve.
Or, il a été retenu ci-avant que l’établissement de ce certificat d’immatriculation, non seulement n’a pas préjudicié à Mme [N] si ce n’est à titre tout à fait symbolique, mais qu’en tout état de cause, ce certificat a été délivré dans son intérêt objectif et exclusif. Dans ces conditions, le refus opposé par Mme [N] de restituer le certificat d’immatriculation, et dès lors, de permettre une issue amiable au litige, est manifestement abusif et il a causé à la société Renault Retail Group un préjudice moral évident que le premier juge a justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 500 €.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné Mme [N] à payer cette provision, est ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires':
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l’espèce, la procédure engagée par la société Renault Retail Group, dès lors qu’elle a été ne fût-ce que partiellement accueillie, ne peut être considérée comme abusive, outre qu’il a au contraire été retenu ci-avant que Mme [N] a opposé un refus abusif à toute solution amiable et qu’elle n’était pas fondée à se soustraire à ses obligations contractuelles.
L’appelante est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts provisionnelles pour procédure abusive.
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [N], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à la société Renault Retail Group la somme de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
Mme [N], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
La cour d’appel condamne en outre à hauteur d’appel Mme [N] à payer à la société Renault Retail Group la somme supplémentaire de 1'000 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne, à effet au 13 novembre 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2025 et la ré-ouverture des débats,
Vu le message du 18 novembre 2025 du conseil de l’appelante indiquant ne pas souhaiter répliquer aux dernières écritures de la partie intimée,
Ordonne la clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a':
Condamné [L] [M] épouse [N] à payer à la société Renault Retail Group la somme provisionnelle de 6'600 € au titre des frais de stationnement du véhicule arrêtés au 10 février 2024, à parfaire jusqu’à la prise de livraison du véhicule à hauteur de 20 € par jour,
Condamné [L] [M] épouse [N] à payer à la société Renault Retail Group la somme provisionnelle de 5'980,50 € en remboursement du bonus écologique avancé.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de provision aux titres des frais de stationnement du véhicule et en remboursement du bonus écologique,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées, sauf à préciser, pour plus de clarté, que les condamnations de Mme [L] [N] née [M] à payer les sommes de 1 € au titre de la valeur de son véhicule Renault Twingo et de 5'000 € au titre du remboursement de la prime de conversion, ne sont exigibles qu’à défaut pour l’intéressée de remise à la SA Renault Retail Group de son véhicule Renault Twingo.
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [L] [N] née [M] en paiement de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive,
Condamne Mme [L] [N] née [M] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [L] [N] née [M] à payer à la SA Renault Retail Group la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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