Infirmation partielle 29 juin 2022
Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 29 juin 2022, n° 21/20595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2021, N° 2021019749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACNA c/ S.A.S. GSF AERO |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20595 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021019749
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 382 587 558
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Clément SABOTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. GSF AERO
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 484 145 156
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Daphné BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
Madame Camille LIGNIERES, Conseillère,
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sophie DEPELLEY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Mianta ANDRIANASOLONIARY, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société ACNA, a pour activité le nettoyage et l’armement (prestation consistant à équiper ou remplir l’intérieur de l’avion en plateaux repas et autres matériels de bord) des aéronefs des compagnies aériennes qui sont ses clientes, principalement Air France, et exerce ses activités sur les aéroports d'[Localité 3] et de [4]. La société ACNA est une filiale de la société Servair, elle-même filiale d’Air France et de Gategroup, qui a une activité de préparation chargement et déchargement à bord des avions de plateaux-repas.
La société GSF AERO avait également pour activité le nettoyage et armement des cabines des aéronefs et de toute activité de nettoyage et services connexes ainsi que tous services aéroportuaires. Cette société a été créée en septembre 2005, pour assurer en sous-traitance une partie des missions de nettoyage et d’armement des avions moyen et long-courriers d’Air France confiées à la société ACNA.
Le contrat de sous-traitance initial conclu le 1er octobre 2005 entre la société ACNA et la société Groupe service France (GSF) agissant pour son compte ou pour celui de sa filiale GSF AERO, a été reconduit par voie d’avenants successifs, puis un nouveau contrat a été signé entre les mêmes parties le 4 mai 2009 reconduit jusqu’au 30 juin 2015. La prestation s’est ensuite poursuivie sur la base d’un cahier des charges daté du 9 juillet 2015, puis un nouveau contrat a été formalisé le 27 décembre 2016 entre les sociétés ACNA et GSF à effet rétroactif au 1er juillet 2015. D’une duré initiale de deux ans, ce contrat a été prorogé à trois reprises, le dernier avenant, daté du 5 mars 2020, ayant porté son terme au 30 septembre 2020.
Aux termes de ce dernier contrat, au titre des modalités d’exécution, l’article 5.5 stipulait qu'« en cas de baisse d’activité d’ACNA Roissy de plus de 10% sur une période de 30 jours consécutifs, les Parties (convenaient) de se retrouver afin de définir les nouvelles conditions d’intervention du Prestataire, notamment en terme de programme. A défaut d’accord, l’une ou l’autre des Parties pourra résilier par courrier recommandé avec accusé de réception le contrat sans indemnité de quelque nature que ce soit, sous réserve d’un préavis de trois mois » ;
— et au titre de la résiliation, l’article 13.4 stipulait que le contrat pourrait également être résilié, « pour cas de force majeure », la partie affectée par l’événement de force majeure devant « aussitôt (en) informer l’autre Partie » et le contrat pouvant alors être résilié « si la suspension du contrat, décidée à la suite du cas de force majeure se poursuit pendant plus de deux mois » (cf. article XX).
En raison de la chute du trafic aérien résultant de la pandémie de Covid-19 et des mesures administratives consécutives, la société Servair a notifié à la société GSF AERO par lettre du 17 mars 2020, que compte de la 'situation de force majeure’ en découlant, ACNA n’était plus en mesure de lui sous-traiter des activités de nettoyage de cabines d’avion à compter du lundi 23 mars 2020 00h00, et ce pour une durée indéterminée, et qu’elle était contrainte de suspendre le contrat liant ACNA à GSF AERO à compter de cette date.
La société GSF AERO en a pris acte et, par lettre du 14 avril 2020, a sollicité la société ACNA Groupe Servair de pouvoir continuer à facturer pendant la période de suspension, le montant de ses coûts fixes, ce qui a été refusé par lettre du 11 mai 2020.
Par lettre du 7 mai 2020, au visa de l’article 5.5 du contrat précité, la société ACNA a convié la société GSF AERO à une réunion le 12 mai 2020 pour des discussions en vue de définir les nouvelles conditions d’intervention de GSF AERO dans le cadre du contrat, notamment en terme de programme.
Par lettre du 8 juin 2020, faisant référence aux réunions des 12 mai et 4 juin n’ayant pas conduit à un accord entre les parties, la société ACNA a notifié à la société GSF AERO la résiliation du contrat de sous-traitance n° PCT16019 du 27 décembre 2016 à effet au 30 septembre 2020 en application de l’article 5.5 précité.
Par lettre du 12 juin 2020, la société ACNA a contesté cette résiliation, signalant qu’aucune proposition ne lui avait été faite pour préserver la relation commerciale, ni même sur le transfert du personnel attaché à ce marché (84 personnes).
Par lettre du 24 juin 2020, la société ACNA a confirmé sa décision de résiliation du contrat à l’échéance contractuelle du 30 septembre 2020.
Relancée le 23 juin 2020 au sujet de la reprise du personnel de GSF AERO, la société ACNA a informé qu’elle ne reprenait pas les salariés affectés à cette activité dès lors que l’activité dont la société GSF AERO était en charge avait cessé et que dans ces conditions les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne s’appliquaient pas.
Par acte du 31 juillet 2020, la société GSF AERO a assigné la société ACNA en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Paris qui par décision du 24 septembre 2020 a ordonné à la société ACNA la reprise, sous astreinte, de l’ensemble des contrats de travail des salariés de GSF AERO. En exécution de cette ordonnance, la société ACNA a repris les contrats de travail des 83 salariés de GSF AERO à effet au 1er octobre 2020.
Par arrêt du 26 mars 2021, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance entreprise et rejeté l’ensemble des demandes des sociétés GSF AERO et GSF, en reconnaissant l’existence d’une relation commerciale établie, mais en considérant son terme comme justifié par la crise sanitaire et constaté la disparition de l’activité de nettoyage en sorte qu’aucune entité économique n’était à reprendre.
La société GSF AERO, contrainte de reprendre les contrats des salariés, a demandé la désignation d’un un mandataire ad hoc par ordonnance du 29 avril 2021chargé de l’assister dans la gestion de son contentieux avec la société ACNA et dans la recherche et la conclusion d’accords visant à préserver la survie de l’entreprise, notamment le temps de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Parallèlement, par acte du 20 avril 2021, la société GSF AERO a saisi le tribunal de commerce de Paris au fond, à bref délai, aux fins d’obtenir la condamnation de la société ACNA, à titre principal, à reprendre les salariés et matériels affectés à l’exécution de la prestation en cause, ainsi qu’à l’indemniser du préjudice subi du fait de son refus d’y procéder spontanément.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la SA ACNA de son exception d’incompétence ;
Débouté la SA ACNA de son exception d’irrecevabilité ;
Dit que le statut juridique de la SAS GSF AERO a subi une modification ;
Dit que l’activité de la SAS GSF AERO constitue une entité économique autonome au sens du code du travail ;
Dit que l’entité économique autonome a conservé son identité ;
Dit que l’activité de nettoyage d’avions n’a pas disparu ;
Dit que les conditions de mise en 'uvre des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail se sont trouvées réunies ;
Dit que les contrats de travail en cours au jour de la résiliation du contrat de sous-traitance ayant lié la SA ACNA à la SAS GSF AERO ont été poursuivis de plein droit par la SA ACNA à compter du 1er octobre 2020 ;
Dit que la SA ACNA a fautivement refusé de procéder au transfert des contrats de travail des salariés de la SAS GSF AERO et que sa responsabilité est engagée ;
Dit que les salariés dont la liste figure en pièce 49 de la société demanderesse ont été transférés à la SA ACNA, nouvel employeur ;
Dit que la condamnation à la reprise des contrats de travail sera assortie d’une astreinte d’un montant de 5.000 EUR par jour de retard, à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de 120 jours, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit devant le juge de l’exécution.
Condamné la SA ACNA à reprendre l’ensemble de ces équipements pour leur valeur nette comptable arrêtée au 30 septembre 2021 ;
Condamné la SA ACNA à relever la SAS GSF AERO de l’intégralité des versements réalisés (salaires + cotisations sociales) minorés des remboursements de salaires et/ou cotisations sociales obtenus ou à obtenir dans le cadre de l’indemnisation de l’activité partielle pour les 83 salariés figurant en pièce 49 du dossier de la demanderesse, pour la période ayant débuté le 1er octobre 2020 et jusqu’au transfert effectif de la charge de personnel à la SA ACNA ;
Condamné la SA ACNA, à verser à la SAS GSF AERO, à titre de provision, la somme de 1.000.000 EUR à valoir sur le décompte définitif ;
Ordonné une expertise afin de quantifier le préjudice financier subi par la société GSF AERO ainsi que la valeur nette comptable des équipements à reprendre,
Condamné la SA ACNA à verser à la SAS GSF AERO la somme de 30.000 EUR à titre de dommages intérêt en réparation de son préjudice moral ;
Condamné la SA ACNA à verser à la SAS GSF AERO la somme de 20.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire ;
Réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021, la société ACNA a interjeté appel du jugement et a été autorisée à assigner à jour fixe.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 mai 2022, la société ACNA demande à la Cour de :
Vu l’article L.1224-1 du Code du travail,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2021019749 ;
Le réformant :
Constater que les conditions d’application des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
Débouter GSF AERO de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions visant au transfert des contrats de travail ;
Débouter GSF AERO de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions visant à la reprise de ses moyens matériels ;
Débouter GSF AERO de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions visant à la réparation de son prétendu préjudice financier ;
Débouter GSF AERO de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions visant à visant à la réparation de son prétendu préjudice moral ;
Sur l’appel incident formé par GSF AERO :
Débouter GSF AERO de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions visant à la condamnation d’ACNA au titre d’une prétendue rupture brutale des relations commerciales établies et, en tout état de cause, débouter GSF AERO de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner GSF AERO à payer à ACNA la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner GSF AERO aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 mai 2022, la société GSF AERO demande à la Cour de :
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 novembre 2021 entrepris ;
Débouter la société ACNA de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris ne serait pas confirmé à tout le moins en ce qu’il a ordonné la reprise par ACNA des salariés de GSF Aéro au 1er octobre 2020 et l’indemnisation du préjudice subi par la concluante du fait du refus d’ACNA de procéder à cette reprise :
Condamner la société ACNA à payer à la société GSF Aéro une somme de 3.762.960 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale et du non-respect du préavis consenti ;
En tout état de cause :
Condamner la société ACNA à payer à la société GSF Aéro la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ACNA aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022.
***
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de la société GSF AERO à titre principal sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail
Préalablement, la Cour constate que si la société ACNA expose que le tribunal de commerce n’a pas compétence pour ordonner le transfert des contrats de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail au motif que l’action en revendication d’un contrat est un droit attaché exclusivement à la personne du salarié, elle ne relève ce moyen que 'pour mémoire et de façon anecdotique’ compte tenu de la compétence et du pourvoir d’évocation de la Cour. Par ailleurs, à hauteur d’appel, la société ACNA ne soulève plus l’irrecevabilité des demandes de la société GSF AERO consistant à solliciter le transfert des contrats de travail en application de l’article L.1224-1 précité, mais demande l’infirmation du jugement au motif que les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies et le débouté de l’ensemble des demandes de la société GSF AERO sur ce fondement.
*Sur l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
La société ACNA reproche au tribunal de commerce d’avoir fait une application erronée des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Elle relève en premier lieu que la modification de la situation juridique de l’employeur requise par ce texte n’est pas caractérisée du seul fait de la résiliation du contrat de sous-traitance ou de la perte de marché, étant observé que cette résiliation n’a fait l’objet d’aucune reprise par la société ACNA de quelconques éléments d’exploitation corporels ou incorporels. Ensuite, la société ACNA fait remarquer que la société GSF AERO ne jouissait d’aucune autonomie, n’étant dirigée et ne fonctionnant au quotidien qu’à travers les services mis à disposition par le groupe GSF. Elle relève en outre que la seule existence d’un personnel dédié ne peut conduire à l’applicabilité des dispositions de l’article L.1224-1 précité et que la liste dressée par GSF AERO des éléments corporels et incorporels qu’ACNA avait repris ne peut davantage caractériser une entité économique.
En dernier lieu, la société ACNA fait valoir que l’activité de l’éventuelle entité économique n’a pas été poursuivie suivant une activité identique. A cet effet, elle indique que l’activité de sous-traitance confiée à la société GSF AERO consistait à nettoyer les avions que les capacités opérationnelles d’ACNA ne permettaient pas initialement d’assurer, étant précisé qu’aucune activité minimum n’était garantie justifiant les dispositions de l’article 5.5 du contrat. Aussi, elle soutient qu’au contraire de ce qu’à indiqué le tribunal de commerce, il ne s’agit pas d’affirmer que des avions continuent d’être nettoyés, mais il s’agit de démontrer que la partie de l’activité de nettoyage d’avions sous-traitée (environ 30% des longs courriers Air France, représentant environ 13% du total des vols longs courriers d’ACNA, moins de 7% du total des vols cours, moyens et longs courriers confondus) a été maintenue à l’identique et poursuivie par ACNA malgré la chute de plus de 60% de son activité en 2020 et encore de 50% en 2021, ce qui n’est évidemment pas démontré. Elle soutient que la résiliation du contrat de sous-traitance n’a pas été dictée par la volonté d’ACNA de réinternaliser et poursuivre à l’identique l’activité sous-traitée, mais par les mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire qui ont anéanti, en quelques jours, un pan entier de ses activités. Elle insiste sur le fait qu’à la date de résiliation du contrat, qui est celle à laquelle les faits doivent être appréciés, c’est plus de 80% de l’activité d’ACNA qui avait disparu, et pour l’exercice 2021, plus de la moitié de l’activité qui a disparu, soit la perte d’identité de l’entité économique. Selon la société ACNA, compte tenu de la crise épidémique et de la chute brutale et durable du trafic aérien, au jour où la décision de résilier a été prise, en juin 2020, à une période où aucune visibilité n’existait sur l’ampleur et la durée de la crise, le contrat de sous-traitance n’avait plus aucune justification économique, ni même de cause : l’activité sous-traitée à GSF n’existait tout simplement plus et n’a en tout état de cause pas été reprise ou internalisée par ACNA.
La société GSF AERO rappelle que le litige oppose deux sociétés commerciales relevant de la compétence du tribunal de commerce en application de l’article L.721-3 du code de commerce et qu’en sa qualité de société employeur, elle a un intérêt à agir pour obtenir le transfert des contrats de travail (Soc.12 octobre 2017, n°16-10.120). Au fond, après avoir rappelé que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont applicables en cas de reprise d’activité en gestion directe (ré-internalisation), la société GSF AERO expose qu’elle a été constituée ad hoc en septembre 2005 en vue de l’exécution du contrat de sous-traitance conclu avec la société ACNA, à laquelle elle a, depuis, en pleine autonomie, consacré l’intégralité de son activité et ce, dans le respect de l’exclusivité qu’ACNA s’était garantie en lui imposant une clause de non-concurrence valable jusqu’à un an à compter de l’expiration du contrat litigieux, lui interdisant d’exécuter la même prestation sur la plateforme aéroportuaire de [4] auprès de l’une quelconque des plus de 100 compagnies aériennes clientes d’ACNA. La société GSF AERO ajoute que l’intégralité de son chiffre d’affaires, de l’ordre de 7 millions d’euros annuel, était tiré de ce contrat conclu avec ACNA à l’exécution duquel étaient exclusivement affectés ses 83 salariés et l’ensemble de ses moyens d’exploitation corporels et incorporels spécifiques, d’ailleurs repris de son prédécesseur la société Rensol, poursuivant ainsi un objectif propre. Elle soutient pour l’essentiel que cette entité économique a été reprise dans son identité par la société ACNA et / ou d’autre de ses sous-traitants, dès lors que la même activité a été poursuivie auprès du même client Air France, dans les mêmes infrastructures et sur le même site et suivant les mêmes moyens spécifiques (certification, autorisation d’activité et local d’exploitation). Elle prétend que si l’activité a drastiquement chuté en avril 2020, elle n’a jamais cessé et a même assez rapidement repris, étant précisé qu’une interruption momentanée, même totale, de l’activité considérée n’est pas de nature à faire échec à l’application de l’article L.1224-1 précité ( Soc. 19 janvier 2011, n°09-72.317). Elle relève que plus de 60 anciens salariés de GSF AERO travaillent désormais à temps complet pour ACNA.
Sur ce,
Le présent litige n’a pas pour objet un différend relatif aux contrats de travail s’élevant entre la société employeur et les salariés de la compétence exclusive d’attribution du conseil de prud’hommes, mais un litige opposant deux sociétés commerciales sur les conséquences de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Compte tenu du caractère d’ordre public de ces dispositions, le changement d’employeur qui résulte du transfert d’une entité économique autonome s’impose tant aux employeurs successifs qu’aux salariés concernés, en sorte que la société GSF AERO qui sollicite notamment le transfert des contrats de travail des salariés attachés à l’entité en cause auprès de la société ACNA, dispose d’un intérêt à agir en ce sens devant la juridiction commerciale.
Le changement de prestataire ou de sous-traitant ou la reprise en gestion directe d’une activité confiée précédemment à un tiers entre dans le champ d’application de l’article L.1224-1 si ces opérations s’accompagnent du transfert d’une entité économique autonome. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. Le transfert des moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité peut être indirect et résulter de la mise à disposition des prestataires successifs, par le donneur d’ordre, d’éléments d’exploitation significatif. Une interruption temporaire des activités de l’entreprise n’est pas de nature à exclure que l’entité économique en cause ait maintenu son identité et donc à écarter l’existence d’un transfert d’entreprise (Soc., 12 octobre 1999, pourvoi n° 97-42.850, Bull. 1999, V, n° 374 ; Soc. 19 janvier 2011, n°09-72.317 ; CJUE 7'8-2018 affaire 472/16).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société GSF AERO a été crée le 13 septembre 2005 en vue de la reprise de la prestation de nettoyage et d’armement des avions AIR France sur la plateforme aéroportuaire de [4], sous-traitée par la société ACNA, qui était précédemment exécutée par la société Renosol (pièces GSF n°1, 7). La société GSF AERO a repris l’ensemble des contrats de travail des 133 salariés et des moyens matériels affectés à cette activité de la société Renosol (pièces GSF n°7,8,9). Le contrat de sous-traitance conclu avec la société ACNA était la seule activité de la société GSF AERO et à laquelle l’ensemble de son personnel était dédié.
L’article 1er du contrat de sous-traitance n° PCT16019 du 27 décembre 2016 (pièce GSF n°13) stipule que l’objet du contrat est une prestation complète de nettoyage des intérieurs avions sur l’escale de Roissy conformément au cahier des charges en Annexe A.
Ladite Annexe A stipule en son article 2 ' Modalités d’exécution, paragraphe 2.1 ' Champ d’activité, alinéa 4 : « La volumétrie des vols confiés au Prestataire est donnée dans le document « Volumétrie des vols » ci-joint en Annexe 1 », ladite « Annexe 1 : Volumétrie des vols » prévoyant en charge 1 que « La moyenne quotidienne des vols longs courriers, intégrant un (1) A380, confiés au Prestataire est de 27 en période normale et de 31 vols en période haute (portés respectivement à 28 et 32 par l’avenant n°1 du 18 septembre 2018 au contrat '. La variation quotidienne du nombre de vols est de +/- 2.
En cas de modifications durables de la charge 1, les Parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter les termes du contrat.
Charge 2 : ils correspondent aux vols confiés par l’ACNA au-delà des vols de la charge 1. Le nombre de vols de la charge 2 est variable et peut évoluer à la hausse comme à la baisse de manière significative d’une période à l’autre. Il peut y avoir des jours sans vols supplémentaires.»
L’annexe 3 du contrat stipule également en son article 3- description de l’activité, paragraphe 3.6- périmètre des prestations confiées : « Les prestations fournies couvrent, dans le respect des contraintes d’exploitation de la plateforme CDG :
— les opérations de nettoyage de la cabine des avions de la Compagnie AF et d’autres compagnies clientes d’ ACNA au départ de CDG.
— les opérations de fouille de Sûreté des aéronefs en provenance de certaines escales selon la réglementation européenne au départ de CDG. »
La société GSF AERO justifie que son activité était dédiée à un client final unique, Air France pour le nettoyage et l’armement des cabines d’aéronefs avec un personnel formé aux spécificités du travail sur zone aéroportuaire et aux impératifs de sécurité applicables, le contrat stipulant à cet égard que ' le personnel du Prestataire doit être en possession de toutes autorisations nécessaires pour pouvoir travailler en zone de sûreté à accès réglementé (badge, permis T, formation au métier de base, formation de sûreté réglementaire…) , (pièce GSF n°13 annexe A) et nécessitant des éléments corporels et incorporels spécifiques suivants :
— une certification délivrée par ACNA d’intervention pour son compte ' pour l’exercice des activités suivantes : nettoyage, fouille de sûreté Aéronefs’ (pièce GSF n°53),
— une autorisation d’activité sur la plate-forme aéroportuaire de [4] délivrée par les Aeroports de Paris au titre de l’exécution 'du contrat de sous traitance avec ACNA’ (pièce GSF n°38),
— la mise à disposition par un contrat de bail de locaux situés 'côté piste de la zone Cargo City de l’aéroport [4]' constitués d’un bâtiment administratif (composé de bureaux de chef de poste, de chef d’établissement, d’assistante, d’inspecteurs, des salles de réunions, de pause, une cuisine, des vestiaires, des sanitaires et locaux techniques) et d’un bâtiment logistique (des salles logistiques, de stockage des matériels, un local vêtements, une salle 'dilution/aspirateurs', sanitaires….), (pièces GSF n°28 et 40),
— des véhicules bénéficiant d’autorisation spécifiques pour circuler sur le tarmac (pièce 13 article 6.2) et le déplacement des équipes à bord de véhicules spécialisés (article 3.1 annexe A)- des fournitures et produits de nettoyage ne pouvant contenir ' aucun article prohibé qui puisse compromettre l’intégrité et la sûreté de l’aéronef’ et dont la liste des éléments homologués figure en annexe du contrat et ne pouvant être modifiée que par ACNA (pièce 13, annexe A)
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société GSF AERO, filiale de la société GSF, avait une activité à laquelle était attachée, depuis de nombreuses années et de manière exclusive et permanente, un personnel disposant d’un savoir-faire et des compétences particulières au nettoyage d’aéronefs, suivant une organisation et des moyens spécifiques pour la plupart mis à disposition par le donneur d’ordre, constituant ainsi une entité économique autonome poursuivant un objectif propre.
S’agissant de la question du transfert de cette entité économique autonome auprès de la société ACNA, la Cour constate que :
Il n’est pas sérieusement contesté que l’activité exercée par la société ACNA, de nettoyage avions armement cabine (Kbis ACNA au 11 avril 2021), est la même que celle réalisée par la société GSF AERO en sa qualité de sous-traitante, dont une partie des volumes était confiée à la société GSF AERO.
Si le trafic aérien de passagers a chuté de manière drastique à l’annonce du confinement en mars 2020, et tout particulièrement le trafic des longs courriers et que mécaniquement dans un tel contexte, la chute de l’activité d’ACNA sur les long-courriers opérés par Air France a été tout aussi brutale, cette activité n’a cependant jamais complètement cessé et a même progressivement repris puisque la société ACNA s’est vu confier (conclusion ACNA page 9) :
— 584 vols long-courriers en avril 2020 (232 d’Air France + 352 d’autres compagnies),
— 899 vols long-courriers en mai 2020 (354 d’Air France + 545 d’autres compagnies), -
-1.463 vols long-courriers en juin 2020 (629 d’Air France + 834 d’autres compagnies),
puis dès juillet 2020,
-2.337 vols long-courriers (1.002 d’Air France + 1.335 d’autres compagnies ), soit 75 vols par jour, dont 32 vols Air France, soit au niveau de la 'charge 1" du contrat de sous-traitance avec GSF AERO.
Le 10 juillet 2020, la société Air France communiquait que 'sous réserve de la levée des restrictions de voyages, l’augmentation graduelle de fréquence et de destinations se poursuivra pour atteinte fin septembre 50% et fin octobre 60% du programment initialement prévu….Au départ de [4], l’offre sur son réseau domestique atteindra presque sa pleine capacité. Le nombre de liaisons moyens et long courrier continuera d’augmenter, ainsi que le nombre de fréquence vers la grande majorité des destinations'.
La société ACNA se garde de fournir les données mensuelles de son activité postérieures à juillet 2020, mais il ressort de la pièce n°95 GSF AERO, non sérieusement contestée, que 8.653 avions long et moyen-courriers d’Air France se sont posés à l’aéroport [4] dès le mois de juillet 2020 et 11.235 dès le mois d’août 2020, et que l’activité s’est ensuite maintenue autour d’une moyenne de 6000 vols mensuels entre novembre et décembre 2020.
Il n’est cependant pas contestable, que s’agissant du niveau d’activité sur l’exercice 2020, le nombre d’avions traités par la société ACNA a chuté de près de 57% (pièce ACNA n°3).
Dans ce contexte, dès le 27 mai 2020, le directeur général de la société Servair déclarait (pièce GSF AERO n°44) ' Nous sommes déterminés, avec le comité exécutif, à retrouver des conditions qui nous permettrons de redonner un avenir et de sauver le plus d’emplois possible à l’intérieur de Servair et de ses filiales (…)
Nous sommes aussi prêts à regarder des ré-internalisations d’activités qui aujourd’hui sont sous traitées, et qui ont été sous-traitées parce que nous n’étions pas compétitifs- plus compétitifs.
Dans l’intérêt de préserver les emplois nous sommes prêts à étudier de la ré-internalisation. 'a nous coûtera un peu plus cher mais nous permettrons de donner des emplois à des salariés de chez nous en attendant qu’avec le temps, les départs naturels viennent résorber un peu ces activités là et qu’on puisse les re-sous-traiter.'
Le 3 juillet 2020, ACNA a informé ses salariés que le « trafic atérien repart(ait) doucement » , a constaté qu'« il en résulte des besoins sur le nettoyage mais pas sur l’armement et la supervision, tant que le trafic long courrier ne progresse pas davantage. Ce constat crée un sureffectif sur l’armement et la supervision et une pénurie sur le nettoyage », et a indiqué : «Conformément à nos engagements nous procédons par appels à volontariat pour reprise auprès des services où l’activité partielle totale perdure afin de renforcer le nettoyage (') Toutefois, le nombre de volontaires reste trop insuffisant puisque sur le nettoyage nous avions arrêté la sous-traitance » et qu’elle se trouvait en conséquence, « pour assurer la continuité de service, « dans l’obligation de rappeler la sous-traitance » et de faire « appel aux centres SERVAIR et filiales pour des mises à disposition de salariés ».
Dans le même temps, il n’est pas contesté que la société Air France a bénéficié d’une importante aide financière de l’Etat notamment pour la préservation de l’emploi (évaluée à 7 milliards au mois d’avril 2021 dont 3 milliards en 2020 – pièce GSF n° 84 à 86). Il n’est pas non plus sérieusement contesté que pendant la période de confinement la société Air France avait adopté une politique de prise en charge des frais fixes de l’ensemble de ses sous-traitant directs au titre des contrats nettoyage cabines d’avions (pièce GSF n°21). A la clôture de l’exercice 2020 de la société ACNA, le renouvellement du contrat avec Air France (CDG) était acté pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2020 (pièce n°3 ACNA rapport de gestion page 5). Par ailleurs, étant dans un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire de la COVID-19 la société ACNA a pu bénéficier d’un régime dérogatoire plus favorable pour le remboursement des indemnités d’activité partielle versées aux salariés jusqu’à fin juin 2021 (pièces n° 3 et 49 ACNA).
Enfin, à la suite de la résiliation du contrat de sous-traitance avec la société GSF AERO au 30 septembre 2020, la société ACNA a rappelé à la société GSF AERO par courier du 21 septembre 2020 son obligation de restituer les installations sur piste sur la plateforme de Roissy CDG suivant le contrat de sous-location. Ces installations ont été effectivement restituées le 9 octobre 2020 (pièces GSF n° 41 à 43).
Il ressort de ces constatations, que dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement prises à partir de mars 2020, si l’activité de nettoyage et d’armement des cabines d’avions Air France a d’abord chuté de manière brutale puis bénéficié d’une reprise partielle à compter de l’été 2020, un ensemble de mesures ont été mises en oeuvre de la part de l’Etat français et du donneur d’ordre principal Air France pour le maintien de l’activité de nettoyage des aéronefs Air France sur l’aéroport de [4]. Il s’en est suivi, que le volume d’activité initialement confié à la société GSF AERO dans le cadre du contrat de sous-traitance a été 'ré-internalisé’ par la société ACNA accusant elle-même une baisse de volume d’activité, celle-ci ayant alors repris les moyens significatifs nécessaires à l’activité de l’entité économique à laquelle étaient rattachés les salariés de la société GSF AERO, à savoir client et infrastructures (cabines aéronefs Air France) certification et autorisation, local d’exploitation. L’activité de l’entité a bien été poursuivie dans son identité par la société ACNA, à savoir dans sa nature et son organisation spécifique, et ce dans une perspective de reprise à moyen et long terme du trafic normal aérien.
La Cour relève par ailleurs que le matériel non repris par la société ACNA listé pièce GSF n°48 (mobilier de bureau, casiers vestiaires, badgeuses, véhicules…), constitue du matériel et des fournitures résiduelles non significatifs de l’activité en cause.
Il s’ensuit que l’entité économique autonome à laquelle étaient rattachés les salariés de la société GSF AERO a bien été transférée à la société ACNA à la suite de la résiliation au 30 septembre 2020 du contrat de sous-traitance n°PCT/NG/16019 du 27 décembre 2016 au sens des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail se sont trouvées réunies.
* sur les demandes liées à la reprise des contrats de travail
Il résulte des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail que 'tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Le tribunal a déduit à bon droit de ces dispositions que les contrats de travail des salariés de GSF AERO (dont la liste figure en pièce 49 ) se sont poursuivis, de plein droit, à compter du 1er octobre 2020 avec la société ACNA, à la suite du transfert de l’entité économique autonome à laquelle ils étaient rattachés.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a notamment :
— dit que les contrats de travail en cours au jour de la résiliation du contrat de sous-traitance ayant lié la SA ACNA à la SAS GSF AERO ont été poursuivis de plein droit par la SA ACNA à compter du 1er octobre 2020,
— dit que la SA ACNA a fautivement refusé de procéder au transfert des contrats de travail des salariés de la SAS GSF AERO et que sa responsabilité est engagée,
— dit que les salariés dont la liste figure en pièce 49 de la société demanderesse ont été transférés à la SA ACNA, nouvel employeur,
— dit que la condamnation à la reprise des contrats de travail sera assortie d’une astreinte d’un montant de 5.000 EUR par jour de retard, à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de 120 jours, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit devant le juge de l’exécution,
— condamné la SA ACNA à relever la SAS GSF AERO de l’intégralité des versements réalisés (salaires + cotisations sociales) minorés des remboursements de salaires et/ou cotisations sociales obtenus ou à obtenir dans le cadre de l’indemnisation de l’activité partielle pour les 83 salariés figurant en pièce 49 du dossier de la demanderesse, pour la période ayant débuté le 1er octobre 2020 et jusqu’au transfert effectif de la charge de personnel à la SA ACNA.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il désigne un expert pour évaluer les préjudices financiers directs et indirects supportés par la société GSF AERO en lien avec le refus de la société ACNA de reprendre les contrats de travail des salariés attachés à l’entité économique transférée à compter du 1er octobre 2020.
* sur la demande de provision
Le tribunal a condamné la société ACNA à verser à la société GSF AERO la somme de 1 000 000 euros à valoir sur le décompte définitif du préjudice financier subi par cette dernière au titre des salaires et cotisations sociales et charges induites par la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
La société ACNA, outre le fait qu’elle estime que cette provision est injustifiée, relève son caractère disproportionné et en grande partie sans cause. Elle rappelle qu’elle a déjà versé les salaires et charges aux salariés dont s’agit entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021 en exécution de l’ordonnance de référé du 24 septembre 2020 et indique que le coût total sur cette période des salaires et charges pour 83 salariés en mesures d’activité partielle a été de 359 130 euros.
La société GSF AERO soutient que cette provision est justifiée au regard du montant des coûts qu’elle a supporté au 31 décembre 2021, soit la somme de 1 629 752 euros, et notamment les salaires, frais de stockage du matériel résiduel, coûts de fonctionnement de la société maintenue en vie pour gérer le présent contentieux. Elle précise que ces frais se perpétuent nonobstant la reprise des salariés par ACNA au 1er janvier 2022 en exécution du jugement entrepris.
Il ressort des explications de la société GSF AERO pour l’évaluation de son préjudice devant l’expert (dire GSF du 14 avril 2022 et dire ACNA du 2 mai 2022) que le montant des salaires et cotisations sociales acquittées pour la période de reprise des salariés entre le 1er mai 2021 au 31 décembre 2021 s’est élevé à la somme de 662 394 euros. Il est également indiqué que pour cette période la société GSF a été finalement éligible au dispositif d’activité partielle et a perçu des remboursements à ce titre.
Au regard des éléments fournis par chacune des parties, la Cour évalue à la somme de 350 000 euros, la provision à valoir sur les préjudices financiers directs et indirects supportés par la société GSF AERO en lien avec le refus de la société ACNA de reprendre les contrats de travail des salariés attachés à l’entité économique transférée à compter du 1er octobre 2020.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la provision.
* sur la demande au titre d’un préjudice moral
Au regard de la situation complexe à laquelle la société GSF AERO s’est trouvée confrontée au refus de la société ACNA de reprendre les contrats de travail des salariés à la suite de la résiliation du contrat de sous-traitance, la demande d’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 30 000 euros est justifié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* sur les demandes liées à la reprise des équipements de la société GSF AERO
La société GSF AERO demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société ACNA, sur le fondement des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, à la reprise des moyens matériels résiduels qui étaient affectés par GSF AERO à l’exercice de l’activité de l’entité économique transférée et dont elle n’a désormais plus l’utilité, ainsi qu’à l’évaluation du préjudice matériel en découlant (frais de déplacement et de stockage du matériel litigieux) et le préjudice moral à l’égard de ses partenaires (prestataires, crédit-bailleurs, banque).
Cependant, comme le soutient à juste titre la société ACNA, la reprise des moyens d’exploitation est une condition d’application des dispositions de l’article L.1224-1 et non une conséquence, l’objet de ces dispositions étant seulement de prévoir le transfert des contrats de travail des salariés attachés à l’entité en cause. Il en est de même pour l’article 38bis de la convention collective applicable.
Au surplus, le contrat de sous-traitance a été résilié par la société ACNA dans les conditions de l’article 5.5 du contrat du 27 juillet 2016 au titre de la baisse de l’activité et suivant un préavis de trois mois.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a, sur le fondement des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, ordonné la reprise par la société ACNA des équipements de la société GSF AERO et prévu dans la mission de l’expert l’évaluation de leur valeur nette ainsi que des frais de déplacement et de stockage.
Sur la demande subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L.442-1, II du code de commerce
La société GSF AERO demande la condamnation de la société ACNA au paiement de la somme de 3 762 960 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice (perte de marge) subi par celle-ci du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale et du non-respect du préavis consenti.
Cette demande est formulée par la société GSF AERO à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris ne serait pas confirmé à tout le moins en ce qu’il a ordonné la reprise par la société ACNA des salariés de GSF AERO au 1er octobre 2020 et l’indemnisation du préjudice subi du fait du refus de procéder à cette reprise.
Le jugement étant confirmé sur ce point, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société ACNA aux dépens de première instance et à payer à la société GSF AERO la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACNA succombant en partie, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la société ACNA sera condamnée à payer à la société GSF AERO la somme de 25 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la société ACNA à reprendre l’ensemble des équipements pour leur valeur nette comptable arrêtée au 30 septembre 2021 et donné mission à l’expert de déterminer la valeur nette comptable des moyens d’exploitations et le montant des frais de déplacement et de stockage des matériels,
— condamné la société ACNA à verser à la société GSF AERO la somme de 1 000 000 euros à valoir sur le décompte définitif,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉBOUTE la société GSF AERO de ses demandes de reprise des équipements matériels et de paiement des frais de déplacement et stockage des matériels d’exploitation ;
CONDAMNE la société ACNA à verser à la société GSF AERO au paiement de la somme de 350 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice lié au refus de la société ACNA de poursuivre les contrats de travail des salariés attachés à l’entité économique transférée à compter du 1er octobre 2020 ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société ACNA aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société ACNA à verser à la société GSF AERO la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. ANDRIANASOLONIARY M-L.DALLERY
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