Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 juin 2025, n° 23/01226
CPH Montpellier 3 février 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la date de retour de la salariée remplacée

    La cour a jugé que l'absence de précision sur la date de retour de la salariée remplacée et la poursuite de la relation de travail justifiaient la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Retard dans la visite médicale périodique

    La cour a estimé que la salariée n'a pas justifié de préjudice résultant du retard de la visite médicale, qui a été réalisée avant le licenciement.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que les fautes reprochées étaient établies.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que les fautes graves de la salariée justifiaient le licenciement, rendant la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 juin 2025, n° 23/01226
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01226
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 3 février 2023, N° F21/01021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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