Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 mars 2025, n° 23/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 mai 2023, N° 15/01317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02733 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJOI
Madame [G] [F]
c/
S.A.R.L. DOMAINE DE GRENADE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. n°15/01317) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 juin 2023,
APPELANTE :
[G] [F]
née le 17 Novembre 1967 à MOLDAVIE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Lorène BAULON substituant Me Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. DOMAINE DE GRENADE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Ll’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Madame [G] [F] a été engagée en qualité de peintre par la sarl Domaine de Grenade (en suivant, la société Domaine de Grenade), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2009, à effet au 21 octobre 2009, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 23 décembre 2010 par un courrier du 14 décembre 2010 puis licenciée pour motif économique par un courrier du 4 janvier 2011. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par une requête reçue le 20 juin 2011.
2 – Par un jugement en date du 15 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Par un jugement en date du 26 janvier 2017, le conseil prud’hommes de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pour faux et usage de faux initiée par l’employeur, d’abord par le dépôt d’une plainte devant le procureur de la République de Bordeaux, classée sans suite, ensuite par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux. Une ordonnance de non lieu a été rendue le 12 juin 2018, confirmée par la chambre de l’instruction par un arrêt du 17 mars 2022. Par un jugement en date du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a: ' dit que l’instance est périmée conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ; dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné Mme [F] aux dépens'.
3 – Mme [F] a relevé appel de cette dernière décision par une déclaration du 8 juin 2023. L’ordonnance de clôture est en date du 14 janvier 2015 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
— juger n’y avoir lieu à péremption d’instance en application des dispositions de l’article R.1452-8 du code du travail; en conséquence, juger ses demandes recevables;
— juger que le licenciement ne repose par sur un motif économique, que l’employeur a manqué à l’obligation de reclassement et à la priorité de réembauche ; en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique injustifié et la somme de 10 218 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la priorité de réembauche;
— débouter la société Domaine de Grenade de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Domaine de Grenade à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Domaine de Grenade aux dépens.
5 – Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société Domaine de Grenade demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge l’instance périmée; statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer l’instance éteinte par l’effet de la péremption ;
— à titre subsidiaire, débouter Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamner M. [F] à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
6 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la péremption de l’instance
Moyens des parties
7 – Mme [F] fait valoir en substance que la décision du 15 janvier 2013 qui a prononcé la radiation de l’affaire et son retrait du rôle n’a mis aucune diligence à sa charge, de sorte que le délai de péremption n’avait pas commencé de courir lorsqu’elle a notifié des conclusions de remise au rôle le 4 juin 2015, que le conseil de prud’hommes a d’ailleurs rendu un jugement de sursis à statuer le 26 janvier 2017 sans que l’employeur ne lui oppose une fin de non-recevoir à ce titre.
8 – La société Domaine de Grenade objecte que Mme [F] disposait, en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile et compte-tenu de la radiation prononcée le 15 janvier 2013 et notifiée le 18 janvier 2013, d’un délai courant jusqu’au 18 janvier 2015 pour demander la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours, que les conclusions par lesquelles Mme [F] a sollicité la remise au rôle datent du mois de juin 2015, que [S] [F], son époux, et [Z] [C] n’ont d’ailleurs pas relevé appel des décisions du conseil de prud’hommes de Bordeaux qui ont jugé leurs demandes irrecevables pour cause de péremption de l’instance.
Réponse de la cour
9 – L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans '. Il s’agit donc de l’anéantissement de l’instance par suite de l’inaction des parties. La péremption d’instance est une fin de non-recevoir permettant de voir déclarer les prétentions du demandeur irrecevables dès lors qu’il n’a accompli aucune diligence pendant deux ans.
10 – Il ressort des dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Il s’en déduit l’existence d’un régime particulier en ce qu’il est nécessaire que des diligences soient mises à la charge des parties par la juridiction elle-même, seul l’accomplissement de ces diligences permettant d’interrompre le délai de péremption de l’instance (Soc., 3 octobre 1991, Bull. 91, V, n°393).
11 – Si ces règles de péremption, spécifiques à la matière prud’homale, ont été abrogées par la suppression des articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du code du travail en application du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, elles continuent néanmoins de s’appliquer pour les instance prud’homales introduites avant le 1er août 2016, comme en l’espèce.
12 – La Cour de cassation juge sous l’empire des dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail que le dépôt de conclusions écrites mis à la charge d’une partie constitue une diligence au sens de l’article R.1452-8 (Soc.11 juin 2002, Bull. V n° 202, 9 mars 2005, Bull. V n° 82), que le délai de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties (Soc. 9 mars 2005 précité, 5 janvier 2011 n°09-72.378) ou, en l’absence d’un tel délai, de la notification de la décision (Soc. 27 mars 2007, Bull. V n°59, 19 décembre 2007 n°06-41.849 ; 31 janvier 2012, n°10-24.085 ; 11 juillet 2012, n° 11-18.482), que la péremption ne peut pas être opposée à une partie qui n’a pas eu connaissance des diligences à accomplir (Soc. 23 mai 2007, n° 05- 41.399).
13 – En l’espèce, la décision en date du 15 janvier 2013 rendue par le conseil de prud’hommes de Bordeaux est libellée comme suit : ' Le conseil du demandeur a besoin d’un délai pour communiquer les pièces afférentes à tous les dossiers. Ordonne en conséquence la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours'. Il en ressort qu’aucune diligence n’a été mise à la charge des parties. L’instance ne peut dès lors pas être déclarée périmée. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyen des parties
14 – Mme [F] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son poste n’a pas été supprimé puisque l’employeur a fait appel à une société de peintures dès son départ, que le motif mentionné dans la lettre de licenciement ne satisfait pas aux exigences de l’article L.1233-3 du code du travail, que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et que l’indemnité ne saurait être inférieure à 8 mois de salaire.
15 – La société Domaine de Grenade objecte qu’elle a fait appel à une entreprise de peinture extérieure plusieurs mois après la sortie de Mme [F] de ses effectifs, que ses capacités financières ne lui permettaient pas de garder Mme [F], que si la lettre de licenciement n’en fait pas état, elle a effectué des recherches pour tenter de reclasser Mme [F], qui n’ont pas abouti compte-tenu de ses effectifs et que Mme [F] avait moins de deux années d’ancienneté au jour de la rupture et ne justifie aucunement du préjudice dont elle demande la réparation.
Réponse de la cour
16 – Suivant les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016, et de l’article L. 1233-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010, en vigueur du 20 mai 2010 au 08 août 2018, applicables en l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient; le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
17 – Selon l’article L.1233-16 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, applicable en l’espèce, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur et mentionner également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
18 – Le courrier du 4 janvier 2011 est libellé comme suit : ' Votre licenciement pour motif économique étant envisagé, vous avez reçu le 23 décembre 2010 le document d’information relatif à la convention de reclassement personnalisé (…) Nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes : nos locaux professionnels ne nécessitant plus de travaux d’entretien nous sommes contraints de procéder à la suppression de votre poste de travail de peintre plâtrier plaquiste (…)'. Il s’en déduit que la société Domaine de Grenade a rompu le contrat de travail de Mme [F] sur le constat que ses locaux ne nécessitaient plus de travaux de plaquage-plâtrerie- peinture, ce qui ne caractérise aucunement un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail. Il en résulte que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
19 – Mme [F], dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, est fondée à demander la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi. Elle justifiait au jour de la rupture d’une ancienneté de moins de deux ans et peut prétendre en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, applicable en l’espèce, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
20 – Mme [F] était âgée de 43 ans au jour de la rupture du contrat de travail. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice à la somme de 6 800 euros, que la société Domaine de Grenade est condamnée à lui payer.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la priorité de réembauche
Moyens des parties
21 – Mme [F] fait valoir que la société Domaine de Grenade a manqué à l’obligation de réembauche qui incombe à l’employeur en faisant appel à une société extérieure dès son départ.
22 – La société Domaine de Grenade objecte que Mme [F], bien qu’informée des conditions attachées à la possibilité de réembauche, ne s’est jamais manifestée auprès d’elle.
Réponse de la cour
23 – Il résulte des dispositions de l’article L.1233-45 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 28 juin 2014, applicable en l’espèce, que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai, que dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
24 – Le courrier du 4 janvier 2011 mentionne : ' (…) D’autre part, nous vous signalons qu’en raison de la nature économique de votre licenciement : – vous bénéficiez d’une priorité de réembauche durant un délai de un ans à compter de la date de ripture de votrze contrat. Ce droit ne deviendra toutefois effectif que si vous nous informez de votre volonté d’user de cette priorité au cours de cette année (…)'. Force est de relever qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que Mme [F] a avisé la société Domaine de Grenade de sa volonté d’user de la priorité de réembauche dont elle avait été régulièrement informée. Il s’en déduit l’absence de manquement de la part de la société Domaine de Grenade à ce titre. Mme [F] est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les frais du procés
25 – La société Domaine de Grenade, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
26 – L’équité commande de ne pas laisser à Mme [F] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Domaine de Grenade est condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ,
Dit que le délai de péremption n’a pas commencé de courir en l’absence de diligences mises à la charge des parties par la décision en date du 15 janvier 2013 ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
Juge le licenciement de Mme [F] pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Domaine de Grenade à payer à Mme [F] la somme de
6 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la priorité de réembauche,
Condamne la société Domaine de Grenade aux dépens de première instance et aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Domaine de Grenade à payer à Mme [F] la somme de
1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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- LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008
- LOI n° 2010-499 du 18 mai 2010
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